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22/11/2005 | FRANCE | N°04DA00468

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation a 3, 22 novembre 2005, 04DA00468


Vu la requête, enregistrée le 2 juin 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Francis X, demeurant ..., par Me Dubreuil ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°03-4604 du 25 mars 2004 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer qui lui a été notifiée par mise en demeure le 15 avril 2003 et des avis à tiers-détenteur émis le 21 mai 2003 par le receveur principal des impôts de Béthune pour avoir paiement de la somme de 32 831, 87 euros correspondant à

un rappel de droits de taxe sur la valeur ajoutée ainsi que des pénalité...

Vu la requête, enregistrée le 2 juin 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Francis X, demeurant ..., par Me Dubreuil ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°03-4604 du 25 mars 2004 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer qui lui a été notifiée par mise en demeure le 15 avril 2003 et des avis à tiers-détenteur émis le 21 mai 2003 par le receveur principal des impôts de Béthune pour avoir paiement de la somme de 32 831, 87 euros correspondant à un rappel de droits de taxe sur la valeur ajoutée ainsi que des pénalités y afférentes pour la période d'imposition allant du 4 avril 1983 au 31 décembre 1985 ;

2°) de prononcer la décharge de ladite obligation ;

3°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution du jugement ;

4) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que l'action en recouvrement telle qu'elle ressort du commandement de payer délivré le 27 février 1991 était prescrite à la date du 17 mars 1994 où le Tribunal administratif de Lille a rendu son jugement ; que ledit commandement de payer ne peut être regardé ni comme un acte interruptif de la prescription ni même une mesure conservatoire, alors qu'une procédure de sursis à exécution a été entamée ; que la prescription prévue à l'article L. 274 du livre des procédures fiscales était acquise dès le 17 mars 1994, à la date où le tribunal administratif a rendu son jugement en décharge ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 2004, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre conclut au rejet de la requête ; il soutient que la prescription de l'action en recouvrement n'a recommencé à courir qu'à compter de la notification de la décision de justice rétablissant les impositions ; que, par ailleurs, un second avis de mise en recouvrement a été notifié au requérant pour authentifier des pénalités de recouvrement complémentaires appliquées à des impositions non concernées par la procédure contentieuse ; que la mise en demeure du 26 mai 1999 et les avis à tiers détenteurs critiqués du 2 juillet 1999 précédaient bien à des avis de mise en recouvrement du 10 mai 1999 ; que l'action en recouvrement ne saurait donc être prescrite ; qu'il en est de même de la dernière mise en demeure du 15 avril 2003 ainsi que des avis à tiers détenteurs décernés le 21 mai suivant ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 novembre 2005 à laquelle siégeaient Mme Helmholtz, président de chambre, Mme Signerin-Icre, président-assesseur et M. Bauzerand, premier conseiller :

- le rapport de M. Bauzerand, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Le Goff, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales : « Les comptables du Trésor qui n'ont fait aucune poursuite contre un contribuable retardataire pendant quatre années consécutives, à partir du jour de la mise en recouvrement du rôle perdent leur recours et sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable. Le délai de quatre ans mentionné au premier alinéa, par lequel se prescrit l'action en vue du recouvrement, est interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part des contribuables et par tous autres actes interruptifs de la prescription » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'en exécution du jugement du Tribunal administratif de Lille en date du 17 mars 1994, accordant à M. X la décharge des impositions, l'administration a prononcé le dégrèvement des droits de taxe sur la valeur ajoutée et de pénalités relatifs à la période du 4 avril 1983 au 31 décembre 1985 résultant de l'avis de mise en recouvrement du 21 avril 1987 ; que, par arrêt du 17 décembre 1998, la Cour administrative d'appel de Nancy a remis à la charge de M. X l'intégralité des droits de taxe sur la valeur ajoutée en litige et des intérêts de retard substitués aux pénalités initialement assignées ; qu'en exécution de cet arrêt, un nouvel avis de mise en recouvrement d'un montant de 215 362, 95 francs (32 831, 87 euros) en date du 10 mai 1999 a été émis ;

Considérant qu'ainsi, le délai prévu à l'article L. 274 du livre des procédures fiscales a couru à compter de la notification de ces avis de mise en recouvrement du 10 mai 1999 ; que, dès lors, M. X ne saurait utilement soutenir que la prescription de l'action en recouvrement pour les droits de taxe sur la valeur ajoutée relatifs à la période du 4 avril 1983 au 31 décembre 1985 était acquise lorsque le 26 mai 1999 et le 2 juillet 1999 lui ont été notifiés respectivement la mise en demeure et les avis à tiers détenteur contestés, en contestant le caractère interruptif de prescription d'un commandement de payer du 27 février 1991 concernant des impositions résultant d'un avis de mise en recouvrement du 21 avril 1987 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. X la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. Francis X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Francis X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie sera transmise au directeur des services fiscaux du Pas-de-Calais.

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N°04DA00468


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 04DA00468
Date de la décision : 22/11/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme Helmholtz
Rapporteur ?: M. Christian Bauzerand
Rapporteur public ?: M. Le Goff
Avocat(s) : DUBREUIL

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2005-11-22;04da00468 ?
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