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22/11/2005 | FRANCE | N°99DA20027

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation a 3 (bis), 22 novembre 2005, 99DA20027


Vu la requête, enregistrée le 6 septembre 1999 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la société anonyme HYGECO PROVINCE, dont le siège est ... Les Gonesse (95142), représentée par son président-directeur général en

exercice ; la société HYGECO PROVINCE demande à la Cour :

1) d'annuler le jugement nos 9601695-9601696 du 30 juin 1999 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 19

90 et 1991 mis en recouvrement le 30 avril 1995 et, d'autre part, à la décharge des ...

Vu la requête, enregistrée le 6 septembre 1999 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la société anonyme HYGECO PROVINCE, dont le siège est ... Les Gonesse (95142), représentée par son président-directeur général en

exercice ; la société HYGECO PROVINCE demande à la Cour :

1) d'annuler le jugement nos 9601695-9601696 du 30 juin 1999 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1990 et 1991 mis en recouvrement le 30 avril 1995 et, d'autre part, à la décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la même période, par avis de mise en recouvrement du 13 avril 1995 ;

2) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

La société HYGECO PROVINCE soutient que l'analyse des faits de l'espèce à laquelle ont procédé, tant l'administration que les premiers juges, est erronée dans la mesure où la comptabilisation dans les écritures de la requérante d'une marge sur les locations de véhicules auprès de la société Géfidev est distincte de la facturation par cette dernière de diverses prestations de service étrangères à la gestion du parc automobile ; que la gestion du parc automobile par la société Géfidev justifiait que cette dernière facturât à la requérante l'accomplissement d'un certain nombre de tâches liées à la gestion de ce parc automobile en majorant celle-ci d'une marge destinée, notamment, à la couvrir du risque financier qu'elle prenait en souscrivant des contrats de crédit-bail de véhicules dont elle demeurait seule responsable du règlement des loyers ; que le pourcentage de marge facturé par la société Géfidev est justifié dans son montant par la circonstance que la requérante était dispensée pour chaque véhicule mis à sa disposition du paiement du droit de levée d'option en fin de contrat de crédit-bail ; que la preuve de l'existence d'un acte anormal de gestion n'a pas été apportée par l'administration, dès lors que la requérante n'a consenti aucun avantage à la société Géfidev et que la relation existant entre la société Géfidev et la société requérante doit s'apprécier comme une relation de fournisseur à client indépendamment de la situation de sociétés soeurs et qu'il ne saurait être admis que la société Géfidev dût facturer les locations en cause à leur seul prix de revient ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 2 février 2000, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie conclut à l'abandon du redressement en matière de taxe sur la valeur ajoutée et prononce en conséquence le dégrèvement en droits et en pénalités de la somme de 65 585 francs et conclut au rejet du surplus des conclusions de la requête ; il soutient que le coefficient de majoration appliqué aux loyers des véhicules ne peut être justifié par des prestations accessoires à la location alors que l'ensemble des six types de services que rend la société Géfidev à la société requérante donne déjà lieu à une facturation propre qui se traduit par l'émission d'états annuels détaillés ; que l'administration comme les premiers juges établissent ainsi l'existence d'une double facturation des prestations liées à la gestion du parc automobile ; que, dès lors que la location de véhicules ne fait pas l'objet d'une exploitation autonome mais ne constitue qu'une des prestations rendues par la société Géfidev celle-ci devait se borner à facturer des coûts horaires d'intervention par services à la requérante ; qu'aucune référence économique ou statistique n'est avancée par la requérante pour justifier le taux retenu pour rémunérer le risque financier pris par la société Géfidev ; que le risque financier allégué ne s'est jamais réalisé et qu'il demeure hypothétique, dès lors que la société Géfidev propose ses services à un groupe de sociétés, dont la requérante, toutes contrôlées par la

SA Hygéco France X... ; que si le transfert du droit d'option de la société Géfidev vers la requérante permet un usage gratuit par cette dernière des véhicules entre la fin du contrat et leur vente effective, ce profit reviendrait de droit à la requérante, si cette dernière contractait directement avec l'entreprise crédit-bailleresse ; que le règlement d'une majoration appliquée sur les locations de véhicules constitue, en l'absence de contrepartie, un acte anormal de gestion motivant le rejet des charges correspondantes, dès lors que les sociétés soeurs ne sauraient être regardées comme des sociétés ayant des relations de clients à fournisseurs et alors même que l'opération serait conforme à l'intérêt général du groupe ; que la requérante n'est pas fondée à soutenir que l'administration n'a pas apporté la preuve de l'existence d'un acte anormal de gestion ;

Vu, enregistrée le 9 mai 2000, la décision en date du 4 février 2000 par laquelle le directeur départemental des impôts de l'Oise a dégrevé la société HYGECO PROVINCE en droits et en pénalités de la somme de 65 585 francs correspondant aux compléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre des années 1990 et 1991 ;

Vu le mémoire, enregistré le 7 août 2000, présenté par la société HYGECO PROVINCE ; la société HYGECO PROVINCE conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 21 août 2000, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie qui conclut au rejet de la requête par les mêmes motifs que ceux exposés précédemment ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 novembre 2005 à laquelle siégeaient Mme Helmholtz, président de chambre, Mme Signerin-Icre, président-assesseur et

M. Mesmin d'Estienne, premier conseiller :

- le rapport de M. Mesmin d'Estienne, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Le Goff, commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que, par décision en date du 4 février 2000, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux du Nord/Pas-de-Calais a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence d'une somme de 65 585 francs, des compléments de taxe sur la valeur ajoutée qui ont été réclamés à la société HYGECO PROVINCE au titre de la période du

1er janvier 1990 au 31 décembre 1991 ; que les conclusions de la requête de la société HYGECO PROVINCE relatives à cette imposition sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts, rendu applicable à l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : « 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : 1º Les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de main-d'oeuvre, le loyer des immeubles dont l'entreprise est locataire. Toutefois les rémunérations ne sont admises en déduction des résultats que dans la mesure où elles correspondent à un travail effectif et ne sont pas excessives eu égard à l'importance du service rendu (…) » ;

Considérant qu'il résulte de l'intruction que la SA HYGECO PROVINCE, filiale de la société Hygeco France X... a déduit de ses bénéfices des suppléments de loyers de véhicules acquis en crédit-bail par la société Géfidev appartenant au même groupe et correspondant à l'application d'un coefficient de 1,528 sur le prix de revient hors taxes des locations ; que l'administration a remis en cause au titre des années 1990 et 1991 les déductions ainsi opérées en estimant que ces charges n'étaient pas justifiées dès lors qu'elles faisaient double emploi avec les charges relatives aux prestations de service assurées par ailleurs par la société Géfidev ;

Considérant que la société requérante soutient que les sommes litigieuses rémunérent des prestations distinctes de celles également assurées par la société Géfidev ; que, toutefois, elle ne produit aucun document notamment contractuel établissant l'existence de prestations complémentaires liées à la location de véhicules alors que l'administration fait état sans être contredite que les prestations de service confiées à la société Géfidev ainsi qu'il résulte du registre des délibérations du conseil d'administration de la société requérante et facturées selon la base d'un nombre d'heures de services affectés d'un coût horaire comprenaient la gestion et la location du parc automobile ; que les allégations de la société requérante sur le fait que la facturation afférente à la gestion du parc automobile serait distincte des autres prestations ne peuvent être justifiées ni par la production d'états imprécis du décompte des heures travaillées par le personnel de la société Géfidev affecté à des tâches d'assistance ni par la seule affirmation de la participation de trois salariés de la société prestataire de services à la gestion du parc automobile pour un certain nombre d'heures non comptabilisées dans les états présentés ; qu'ainsi la SA HYGECO PROVINCE ne justifie pas de l'existence de tâches distinctes de celles accomplies dans le cadre de l'assistance générale fournie par la société Géfidev justifiant une facturation particulière ; qu'elle n'est, dès lors pas fondée à soutenir que les dépenses en résultant ne faisaient pas double emploi avec l'ensemble des autres prestations de service qu'elle a payées à la société Géfidev au cours des deux exercices en litige ;

Considérant, d'autre part, que si la SA HYGECO PROVINCE soutient que le coefficient de majoration du prix de revient hors taxes de la location des véhicules que mettait à sa disposition la société Géfidev était justifié par la prise, par cette société, d'un risque financier devant être évalué à 5% du coût des loyers des véhicules, elle ne justifie pas de l'existence d'un tel risque, alors qu'il est constant que la société Géfidev intervenait au profit des dix autres sociétés contrôlées par la société Hygéco France X... vis à vis desquelles elle pouvait à tout moment adapter son offre de services et était assurée de garder, compte tenu de la multitude de partenaires du même groupe engagés d'une manière identique avec elle, un volume équivalent de prestations ; qu'elle ne justifie pas davantage des charges litigieuses en se bornant à évoquer sans l'établir le risque de résiliation du contrat de location en raison de difficultés commerciales ; qu'il en est de même du profit qu'elle pouvait réaliser à la fin de chaque contrat en raison du transfert gratuit du droit à la levée d'option que lui consentait la société Géfidev, dès lors que le bénéfice d'un tel transfert lui était, en tout état de cause, acquis dans ce type de contrat de location de véhicules ; que la société requérante en l'absence de toute justification de prestations accomplies par la société Géfidev distinctes de celles accomplies par ailleurs ne peut utilement soutenir qu'il convient d'apprécier la situation au regard d'une relation de client à fournisseur et que la société Géfidev ne peut lui facturer les prestations à leur seul prix de revient ; que la SA HYGECO PROVINCE qui n'apporte pas la justification de l'application d'un coefficient de majoration à l'ensemble des contrats de location de véhicules conclus pour elle par la société Géfidev, n'est, par suite, pas fondée à soutenir que les dépenses en résultant étaient déductibles de ses bénéfices ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SA HYGECO PROVINCE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande relative aux impositions restant en litige ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la société anonyme HYGECO PROVINCE relatives à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 1990 au 31 décembre 1991.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la société anonyme HYGECO PROVINCE est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société anonyme HYGECO PROVINCE et au ministre de l'économie des finances et de l'industrie .

Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Nord.

2

N°99DA20027


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation a 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 99DA20027
Date de la décision : 22/11/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme Helmholtz
Rapporteur ?: M. Olivier Mesmin d'Estienne
Rapporteur public ?: M. Le Goff

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2005-11-22;99da20027 ?
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