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29/11/2005 | FRANCE | N°04DA00454

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation a 5 (ter), 29 novembre 2005, 04DA00454


Vu la requête, enregistrée le 27 mai 2005, présentée pour Mme Gisèle X, demeurant ..., par Me Maurel, avocat ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99-1115 en date du 25 mars 2004 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1993 à 1996 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions en litige ;

Elle soutient que devaient être déduites des revenus imposables du ménage des années 1993 à 1995 les

dettes remboursées au titre de la société Ouest Services Industries, même si ces montants...

Vu la requête, enregistrée le 27 mai 2005, présentée pour Mme Gisèle X, demeurant ..., par Me Maurel, avocat ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99-1115 en date du 25 mars 2004 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1993 à 1996 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions en litige ;

Elle soutient que devaient être déduites des revenus imposables du ménage des années 1993 à 1995 les dettes remboursées au titre de la société Ouest Services Industries, même si ces montants sont inférieurs aux déductions forfaitaires de 10 % ; que devaient de même être pris en compte pour les années 1993 à 1996 les versements au titre des dettes de la société Y ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 mars 2005, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre demande à la Cour de rejeter la requête ; à cette fin, il oppose une fin de non-recevoir tirée de ce que les conclusions relatives aux versements au titre des dettes de la société Y excèdent les réductions sollicitées dans la réclamation en date du 20 octobre 1997 ; que les sommes versées en exécution d'une condamnation au paiement des dettes sociales ou fiscales d'une société ne peuvent être déduites que d'un revenu catégoriel de dirigeant, et non de ses traitements et salaires ;

Vu l'ordonnance en date du 29 septembre 2005 fixant la clôture de l'instruction au

31 octobre 2005 ;

Vu le mémoire en réplique, télécopié le 26 octobre 2005, confirmé par courrier enregistré le 27 octobre 2005, présenté pour Mme X ; Mme X reprend les conclusions de sa requête et les mêmes moyens ; elle soutient en outre qu'elle a formé une réclamation le 20 octobre 1997 au titre du remboursement de dettes de la société Y ; que doivent être pris en compte les frais de transport exposés par son époux du 1er janvier au 5 mai 1993 ;

Vu l'ordonnance du 27 octobre 2005 portant réouverture de l'instruction ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 novembre 2005 à laquelle siégeaient M. Daël, président de la Cour, M. Couzinet, président de chambre, M. Berthoud, président-assesseur, M. Soyez, premier conseiller et M. Le Garzic, conseiller :

- le rapport de M. Soyez, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Michel, commissaire du gouvernement ;

Sur le bien-fondé des impositions :

En ce qui concerne l'imputation de dettes fiscales de la SARL Ouest Services Industries (OSI) :

Considérant qu'aux termes de l'article 83 du code général des impôts, applicable aux rémunérations perçues par les gérants minoritaires des sociétés à responsabilité limitée : « Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés : (…) 3º Les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales (…). La déduction à effectuer du chef des frais professionnels est calculée forfaitairement en fonction du revenu brut (…) elle est fixée à 10 % du montant de ce revenu (…). Les bénéficiaires de traitements et salaires sont également admis à justifier du montant de leurs frais réels (…) » ; et qu'aux termes de l'article 156 du même code : « L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé (…) sous déduction : I. Du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus… » ;

Considérant qu'en exécution d'un jugement du Tribunal de grande instance du Havre en date du 16 mars 1988, confirmé par arrêt de la Cour d'appel de Rouen du 21 mars 1990, M. X a été condamné en qualité de gérant de la SARL OSI, au remboursement des dettes fiscales de cette dernière ; que le Tribunal administratif de Rouen a estimé que les sommes effectivement déboursées en 1993, 1994 et 1995, à la suite de cette condamnation, pouvaient être déduites de son revenu ; que, toutefois, il a jugé que ces sommes étaient inférieures à la déduction forfaitaire pour frais professionnels de 10 % dont avait déjà bénéficié M. X ; qu'en appel, Mme X demande que les sommes déboursées soient déduites des salaires bruts de M. X ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas sérieusement contesté que M. X qui ne détenait que 43 % de parts de la SARL, avait la qualité de gérant minoritaire ; qu'il s'ensuit que les sommes qu'il a été amené à payer au cours des trois années, constituaient des frais inhérents à son emploi de dirigeant salarié de la SARL et devaient donc être prises en compte pour la détermination de son revenu imposable dans la catégorie des traitements et salaires, bien qu'il n'ait plus alors occupé de fonctions dans ladite société qui avait fait l'objet d'une liquidation ;

Considérant, en deuxième lieu, que les versements ainsi effectués devaient être regardés comme des frais professionnels réels ; qu'il est constant qu'ils étaient inférieurs à la déduction forfaitaire de 10% déjà pratiquée sur les salaires bruts de M. X ; que dès lors et en application des dispositions précitées de la loi fiscale, ils ne pouvaient être retenus ;

Considérant, en dernier lieu, que ne peuvent être davantage retenus les frais de transport qu'aurait exposés M. X du 1er janvier au 5 mai 1993, pour se rendre sur son lieu de travail à Gravelines, dès lors que ne sont justifiés ni l'utilisation effective de son véhicule, ni le nombre de trajets effectués ;

En ce qui concerne l'imputation de dettes fiscales de la société Y et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre :

Considérant que si Mme X se prévaut de la qualité de gérante de la société Y, dont la liquidation a été prononcée par un jugement du Tribunal de commerce du Havre en date du 18 mai 1984, elle ne produit pas le jugement par lequel elle aurait été condamnée au règlement des dettes fiscales de cette société ; qu'ainsi, Mme X n'est pas fondée à demander la déduction de son revenu imposable au titre des années 1993 à 1996 des versements qu'elle a effectués au titre des dettes de la société Y ;

Considérant qu'il résulte tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la réduction de l'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre des années 1993 à 1996 ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Gisèle X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie sera transmise au directeur des services fiscaux chargé de la direction du contrôle fiscal Nord.

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N°04DA00454


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation a 5 (ter)
Numéro d'arrêt : 04DA00454
Date de la décision : 29/11/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Daël
Rapporteur ?: M. Jean-Eric Soyez
Rapporteur public ?: M. Michel
Avocat(s) : SELARL CHERFILS-MAUREL-PELTIER

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2005-11-29;04da00454 ?
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