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01/12/2005 | FRANCE | N°04DA00302

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation a 3 (bis), 01 décembre 2005, 04DA00302


Vu la requête, reçue par télécopie et enregistrée le 13 avril 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai et son original en date du 15 avril 2004, présentée pour M. Dominique X, demeurant ..., et Mme Brigitte Y, représentée par sa tutrice Mme Colette X, par la SCP Huglo, Lepage et Associés ; M. X et Mme Y demandent à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0100971 du 29 janvier 2004 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant à l'annulation de certaines mentions figurant dans le certificat d'urbanisme positif qui leur a été d

élivré le 22 décembre 2000 par le maire de Wasquehal pour une opérati...

Vu la requête, reçue par télécopie et enregistrée le 13 avril 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai et son original en date du 15 avril 2004, présentée pour M. Dominique X, demeurant ..., et Mme Brigitte Y, représentée par sa tutrice Mme Colette X, par la SCP Huglo, Lepage et Associés ; M. X et Mme Y demandent à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0100971 du 29 janvier 2004 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant à l'annulation de certaines mentions figurant dans le certificat d'urbanisme positif qui leur a été délivré le 22 décembre 2000 par le maire de Wasquehal pour une opération de lotissement ;

2°) d'annuler ledit certificat d'urbanisme en tant qu'il a indiqué que le terrain des consorts X-Y était inclus dans une « zone de prescriptions spéciales » et une « zone de bruit » ;

3°) de condamner la commune de Wasquehal à leur verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que le jugement attaqué est insuffisamment motivé ; que, pour considérer que l'article UD2-II-4 du plan d'occupation des sols de la commune de Wasquehal ne manquait pas de base légale, le tribunal administratif s'est fondé sur une loi postérieure à l'approbation de ce plan ; que le Tribunal a commis une erreur de droit en considérant que les articles R. 123-19 et R. 123-24 du code de l'urbanisme issus du décret n° 95-21 du 9 janvier 1995 n'étaient pas applicables lors de la délivrance du certificat d'urbanisme le 22 décembre 2000 ; que le certificat d'urbanisme qui leur a été délivré aurait dû le cas échéant mentionner une zone de bruit fondée sur un arrêté préfectoral pris en application de l'article 13 de la loi n° 92-1444 du 31 décembre 1992, et non sur l'arrêté du

6 octobre 1978 ; qu'un terrain situé en zone urbaine ne peut par principe faire l'objet d'une interdiction totale et absolue de construire ; que le tribunal administratif a commis une erreur de fait en indiquant que leur terrain était situé à proximité immédiate de l'autoroute A 22 et en faisant état, sans l'avoir matériellement constaté, d'un important trafic routier sur cette autoroute ; que l'établissement d'une servitude non aedificandi sur une largeur de 70 mètres à compter de l'axe de la voie est manifestement disproportionné en zone urbaine, alors que l'article R. 111-5 du code de l'urbanisme n'interdit les constructions à usage d'habitation dans les zones hors agglomération que si elles sont situées à moins de 35 mètres de l'axe des routes classées à grande circulation ; que la commune n'a pas justifié l'impossibilité technique de respecter les normes édictées par l'arrêté du

6 octobre 1978 dans la zone des 70 mètres ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 juillet 2005, présenté pour la commune de Wasquehal par la SCP Savoye et Associés ; la commune de Wasquehal conclut au rejet de la requête et demande en outre à la Cour de condamner M. X et Mme Y à lui verser une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que la requête des consorts X-Y est tardive et donc irrecevable ; que le jugement est suffisamment motivé ; que les premiers juges ont fondé leur argumentation en se référant aux textes applicables à la date d'approbation du plan d'occupation des sols ; qu'ils ont écarté à bon droit l'application des dispositions des articles R. 123-19 et R. 123-24 du code de l'urbanisme dans leur rédaction issue du décret n° 2001-260 du 27 mars 2001 ; que la servitude affectant la parcelle des requérants n'est pas générale et absolue, ne concernant qu'une partie du terrain ; que le tribunal administratif n'a pas commis d'erreur de fait en considérant que le terrain est à proximité immédiate tant d'une rocade que de l'autoroute A 22 ; que les dispositions de l'article

R. 111-5 du code de l'urbanisme ne prévoient qu'une limite minimale d'implantation des constructions par rapport aux autoroutes ; qu'en interdisant toute construction sur une largeur de

70 mètres à partir de l'axe de la voie, la commune n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation compte tenu des désagréments engendrés par la présence de voies routières de grande importance à proximité des habitations ;

Vu le mémoire en réplique, reçu par télécopie et enregistré le 30 septembre 2005 et son original en date du 6 octobre 2005, présenté pour M. X et Mme Y qui concluent aux mêmes fins que la requête et demandent en outre à la Cour de condamner la commune de Wasquehal à leur verser une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ils soutiennent que leur requête n'est pas tardive ; que l'édiction d'une servitude non aedificandi ne peut être la solution adoptée pour lutter contre le bruit généré par des infrastructures routières ; que seules des prescriptions d'isolement acoustique auraient dû être imposées ; que le maire de Wasquehal a autorisé pour d'autres propriétaires la construction de nouvelles maisons d'habitation dans la zone de 70 mètres ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le décret n° 95-21 du 9 janvier 1995 relatif au classement des infrastructures de transports terrestres ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 novembre 2005 à laquelle siégeaient Mme Tricot, président de chambre, M. Dupouy, président-assesseur et Mme Eliot, conseiller :

- le rapport de M. Dupouy, président-assesseur ;

- les observations de Me Delgorgue pour la commune de Wasquehal et de Me Donsimoni pour M. X et Mme Y ;

- et les conclusions de M. Lepers, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Wasquehal ;

Considérant qu'en application de l'article R. 410-13 alors en vigueur du code de l'urbanisme, le certificat d'urbanisme positif délivré le 22 décembre 2000 par le maire de Wasquehal aux consorts X-Y en vue de la réalisation d'un lotissement sur un terrain cadastré sous le numéro AY 244, a informé les demandeurs que ledit terrain se trouvait dans une zone de bruit, située au voisinage d'infrastructures de transports terrestres, dans laquelle existent des prescriptions d'isolement acoustique fixées par l'arrêté interministériel du 6 octobre 1978 ; que le certificat d'urbanisme a, en outre, précisé qu'une partie du terrain se trouvait dans un secteur de prescriptions spéciales où, en vertu de l'article UD2-II-4-b du règlement du plan d'occupation des sols de la commune, aucune construction à usage d'habitation ou de bureau n'est admise ; qu'à l'appui de leur demande d'annulation desdites mentions de leur certificat d'urbanisme, les requérants excipent de l'illégalité des dispositions de l'article UD2-II-4 du plan d'occupation des sols ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article UD2-II-4 du règlement du plan d'occupation des sols de Wasquehal, relatif à la protection contre le bruit des voies routières et ferrées : « a) … les constructions nouvelles et reconstructions à usage d'habitation situées à moins de 200 mètres des voies bruyantes ou très bruyantes, routières ou ferrées, existantes ou prévues, énumérées en annexe documentaire et repérées au plan des obligations diverses par une sinusoïde, doivent répondre aux prescriptions d'isolement acoustique contre les bruits de l'espace extérieur imposées par l'arrêté interministériel du 6 octobre 1978 modifié le 23 février 1983, et qui sont reprises en annexe documentaire. b) dans les secteurs de prescriptions spéciales d'une largeur de

70 mètres comptés à partir de l'axe de la voie, repérés au plan par des doubles traits à 45 ° : - aucune construction à usage d'habitation ou de bureau ne peut être admise. - Les constructions non affectées à l'habitation ou au bureau peuvent être autorisées, à titre exceptionnel, par les autorités compétentes en matière de permis de construire … » ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 13 de la loi n° 92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit, dont les dispositions sont reprises à l'article L. 571-10 du code de l'environnement : « Dans chaque département, le préfet recense et classe les infrastructures de transports terrestres en fonction de leurs caractéristiques sonores et du trafic. Sur la base de ce classement, il détermine, après consultation des communes, les secteurs situés au voisinage de ces infrastructures qui sont affectés par le bruit, les niveaux de nuisances sonores à prendre en compte pour la construction de bâtiments et les prescriptions techniques de nature à les réduire.

Les secteurs ainsi déterminés et les prescriptions relatives aux caractéristiques acoustiques qui s'y appliquent sont reportés dans les plans d'occupation des sols des communes concernées.

Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article, et notamment les conditions de l'information des constructeurs et du classement des infrastructures en fonction du bruit » ; qu'aux termes de l'article 2 du décret n° 95-21 du 9 janvier 1995 : « Le recensement et le classement des infrastructures de transports terrestres portent sur les voies routières dont le trafic journalier moyen annuel existant, ou prévu dans l'étude ou la notice d'impact, est supérieur à 5 000 véhicules par jour … » ; qu'aux termes de l'article 3 de ce décret : « Un arrêté conjoint des ministres chargés respectivement des routes, des transports, de l'environnement et de la construction détermine, en fonction de niveaux sonores de référence diurnes et nocturnes, cinq catégories dans lesquelles sont classées les infrastructures de transports terrestres ainsi que la largeur maximale correspondante des secteurs affectés par le bruit, situés au voisinage de l'infrastructure, sans que cette largeur puisse excéder 300 mètres de part et d'autre de celle-ci … » ; qu'aux termes de l'article 5 dudit décret : « Le préfet procède au recensement des infrastructures terrestres mentionnées aux articles 1er et 2, situées dans son département et prend un arrêté les classant dans les catégories prévues par l'arrêté interministériel mentionné à l'article 3. Sur la base de ce classement, il détermine, par arrêté : 1° Les secteurs affectés par le bruit situés au voisinage des infrastructures recensées ;

2° Les niveaux sonores que les constructeurs sont tenus de prendre en compte pour la construction des bâtiments inclus dans ces secteurs ; 3° Les isolements acoustiques de façade requis en application de l'arrêté prévu à l'article 7 » ; et qu'aux termes de cet article 7 : « En vue d'assurer la protection des occupants des bâtiments à construire dans le secteur de nuisance d'une infrastructure de transports terrestres classée en application du présent décret, les façades des pièces et locaux exposés aux bruits des transports terrestres doivent présenter un isolement acoustique contre les bruits extérieurs conforme aux limites déterminées par l'arrêté prévu à l'article 3 » ; qu'enfin, aux termes de l'article 10 de l'arrêté du 30 mai 1996 relatif aux modalités de classement des infrastructures de transports terrestres et à l'isolement acoustique des bâtiments d'habitation dans les secteurs affectés par le bruit : « Les dispositions prévues à l'article 3 … de l'arrêté du 6 octobre 1978 … continuent à s'appliquer jusqu'à la date d'entrée en vigueur des mesures prises en application de l'article 5 du décret n° 95-21 du 9 janvier 1995 susvisé » ;

Considérant, en premier lieu, que, si le 8° de l'article R. 123-24 du code de l'urbanisme prévoit que les annexes du plan d'occupation des sols doivent comprendre « le classement des infrastructures de transports terrestres ainsi que les secteurs situés au voisinage de ces infrastructures qui sont affectés par le bruit, et dans lesquels existent des prescriptions d'isolement acoustique, déterminés en application de l'article 13 de la loi n° 92-1444 du 30 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit », il ressort des termes de l'article 13 de la loi du 30 décembre 1992 que le classement des infrastructures et la détermination des prescriptions d'isolement acoustique ne peuvent résulter que d'un arrêté du préfet du département concerné ; qu'en l'espèce, il n'est pas contesté qu'à la date de délivrance du certificat d'urbanisme litigieux, un tel arrêté n'était pas intervenu ; qu'ainsi, compte tenu des dispositions susrappelées de l'article 10 de l'arrêté du 30 mai 1996, l'article UD2-II-4-a du plan d'occupation des sols s'est référé, sans irrégularité, aux prescriptions d'isolement acoustique définies par l'arrêté du 6 octobre 1978 ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'en application de l'article R. 123-19 du code de l'urbanisme dans sa rédaction antérieure au décret n° 2001-260 du

27 mars 2001, le périmètre des secteurs affectés par le bruit dans lesquels existent des prescriptions d'isolement acoustique a été reporté sur les documents graphiques du plan d'occupation des sols lors de la révision générale de ce plan approuvée en 1993 ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte des dispositions de l'article R. 123-18 alors applicables du code de l'urbanisme que les auteurs d'un plan d'occupation des sols peuvent, à l'intérieur d'une zone urbaine, isoler des parties de zones où les nécessités de la protection contre les nuisances justifient que soient interdites ou soumises à des conditions spéciales les constructions et installations de toute nature ; que, dès lors, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Lille a écarté le moyen tiré de ce qu'un terrain situé en zone urbaine ne peut par principe faire l'objet d'une interdiction de construire ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le terrain litigieux se situe à proximité immédiate tant de l'autoroute A 22 que de la voie rapide de l'échangeur ; que, compte tenu de la localisation de ce terrain et de l'importance non contestée du trafic sur ces infrastructures routières, le conseil municipal de Wasquehal a pu légalement décider de classer ledit terrain dans le plan d'occupation des sols en zone de bruit où s'appliquent des prescriptions d'isolement acoustique, en application des dispositions de l'article 13 de la loi n° 92-1444 du

31 décembre 1992 ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en instaurant un secteur de prescriptions spéciales d'une largeur de 70 mètres comptés à partir de l'axe de la voie dans lequel toute construction à usage d'habitation ou de bureau est interdite, y compris sur la parcelle des requérants qui serait séparée de la voie rapide par un important talus, les auteurs du plan d'occupation des sols aient commis une erreur manifeste d'appréciation ; que, dès lors, le maire de Wasquehal était tenu de mentionner sur le certificat d'urbanisme délivré aux consorts X-Y l'existence, d'une part, d'une zone de prescriptions spéciales et, d'autre part, d'une zone de bruit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les consorts X-Y ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, leurs conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, il y a lieu, sur le fondement de ces dispositions, de mettre à la charge des consorts X-Y le paiement à la commune de Wasquehal de la somme de 1 000 euros que celle-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X et Mme Y est rejetée.

Article 2 : M. X et Mme Y verseront solidairement à la commune de Wasquehal une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Dominique X, à Mme Colette X-Y, à la commune de Wasquehal et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.

Copie sera transmise au préfet du Nord.

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N°04DA00302


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme Tricot
Rapporteur ?: M. Alain Dupouy
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : SCP HUGLO LEPAGE et ASSOCIES

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation a 3 (bis)
Date de la décision : 01/12/2005
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 04DA00302
Numéro NOR : CETATEXT000007604430 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2005-12-01;04da00302 ?
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