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01/12/2005 | FRANCE | N°04DA00314

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation a 3 (bis), 01 décembre 2005, 04DA00314


Vu, I, la requête, enregistrée le 16 avril 2004 sous le n° 04DA00314 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la COMMUNE DE SAINT-LAURENT-BLANGY, représentée par son maire en exercice, par la SCP Savoye, Daval ; la COMMUNE DE SAINT-LAURENT-BLANGY demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 9900678 du 29 janvier 2004 par lequel le Tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté du préfet du Pas-de-Calais, en date du 9 décembre 1998, déclarant cessibles au profit de la commune les terrains appartenant à la société Arbel Fauvet Rail ;>
2°) de rejeter la demande présentée par la société Arbel Fauvet Rail dev...

Vu, I, la requête, enregistrée le 16 avril 2004 sous le n° 04DA00314 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la COMMUNE DE SAINT-LAURENT-BLANGY, représentée par son maire en exercice, par la SCP Savoye, Daval ; la COMMUNE DE SAINT-LAURENT-BLANGY demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 9900678 du 29 janvier 2004 par lequel le Tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté du préfet du Pas-de-Calais, en date du 9 décembre 1998, déclarant cessibles au profit de la commune les terrains appartenant à la société Arbel Fauvet Rail ;

2°) de rejeter la demande présentée par la société Arbel Fauvet Rail devant le Tribunal administratif de Lille ;

3°) de condamner la société Arbel Fauvet Rail à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que c'est à tort que le tribunal administratif a considéré que le projet litigieux, portant sur la rénovation d'un quartier de Saint-Laurent-Blangy et la résorption d'une friche industrielle, étaient d'intérêt communautaire, et non d'intérêt communal ; que seule une délibération de la communauté urbaine d'Arras aurait permis de déclarer ce projet d'intérêt communautaire et de transférer ainsi la compétence d'acquisition des terrains pour la constitution de réserves foncières, en application de l'article L. 5215-20-1 alors applicable du code général des collectivités territoriales ; que l'obligation de concertation préalable prévue par l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme ne concerne pas les expropriations ; que la réduction de l'emprise de l'opération d'expropriation ne prive pas d'utilité publique l'opération ainsi modifiée et n'oblige pas à effectuer une nouvelle enquête publique ; que le projet ne portant que sur la constitution d'une réserve foncière, c'est à bon droit que la commune a adressé au préfet un dossier simplifié d'enquête, et non le dossier complet prévu au I de l'article R. 11-3 du code de l'expropriation ; que doivent également être écartés les moyens de légalité interne invoqués en première instance par la société Arbel Fauvet Rail, tirés de l'incompatibilité avec le schéma directeur et du défaut d'utilité publique de l'opération ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire additionnel, enregistré le 15 juin 2005, présenté pour la COMMUNE DE SAINT-LAURENT-BLANGY ; la commune, qui maintient ses précédentes conclusions, demande à la Cour d'homologuer le protocole d'accord valant transaction qu'elle a conclu avec la société Arbel Fauvet Rail le 8 avril 2005 ; elle indique qu'aux termes de ce protocole, la société Arbel Fauvet Rail, s'estimant pleinement remplie de ses droits par l'exécution de l'arrêt de la chambre des expropriations de la Cour d'appel de Douai en date du 17 mars 2000, a renoncé à toute instance ou action quelconques à l'encontre de la COMMUNE DE SAINT-LAURENT-BLANGY et a indiqué abandonner devant la Cour administrative d'appel de Douai l'ensemble de ses moyens et conclusions de première instance ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 juillet 2005, présenté pour la société Arbel Fauvet Rail ; la société informe la Cour que, compte tenu du protocole d'accord conclu avec la COMMUNE DE SAINT-LAURENT-BLANGY, elle renonce à ses conclusions et moyens de première instance ;

Vu, II, le recours, enregistré sous le n° 04DA00370 par télécopie le 3 mai 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai et son original en date du 11 mai 2004, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES ; le ministre demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 9900678 du 29 janvier 2004 par lequel le Tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté du préfet du Pas-de-Calais, en date du 9 décembre 1998, déclarant cessibles au profit de la COMMUNE DE SAINT-LAURENT-BLANGY les terrains appartenant à la société Arbel Fauvet Rail ;

2°) de rejeter la demande présentée par la société Arbel Fauvet Rail devant le Tribunal administratif de Lille ;

Il soutient que, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, la COMMUNE DE SAINT-LAURENT-BLANGY n'était pas dessaisie de sa compétence pour mener l'opération d'expropriation portant sur la constitution de réserves foncières, en l'absence de toute délibération sur ce point du conseil de la communauté urbaine d'Arras et du conseil municipal de la COMMUNE DE SAINT-LAURENT-BLANGY ; qu'en l'absence d'intervention d'une délibération sur l'intérêt communautaire, le transfert de compétence n'a pas de caractère effectif ; que les premiers juges n'ont pas valablement établi l'intérêt pour la communauté urbaine d'Arras de la réserve foncière de la COMMUNE DE SAINT-LAURENT-BLANGY ; qu'aucun des autres moyens soulevés en première instance par la société Arbel Fauvet Rail ne peut être accueilli ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 juillet 2005, présenté pour la société Arbel Fauvet Rail ; la société informe la Cour que, compte tenu du protocole d'accord conclu avec la COMMUNE DE SAINT-LAURENT-BLANGY, elle renonce à ses conclusions et moyens de première instance ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 novembre 2005 à laquelle siégeaient Mme Tricot, président de chambre, M. Dupouy, président-assesseur et Mme Eliot, conseiller :

- le rapport de M. Dupouy, président-assesseur ;

- les observations de Me X... pour la COMMUNE DE SAINT-LAURENT-BLANGY ;

- et les conclusions de M. Lepers, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par jugement du 29 janvier 2004, le Tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté du préfet du Pas-de-Calais, en date du 9 décembre 1998, déclarant cessibles au profit de la COMMUNE DE SAINT-LAURENT-BLANGY les terrains appartenant à la société Arbel Fauvet Rail ; que la requête de la COMMUNE DE SAINT-LAURENT-BLANGY et le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES sont dirigés contre ce jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur la demande d'homologation du protocole d'accord du 8 avril 2005 :

Considérant qu'un protocole d'accord valant transaction a été conclu entre la COMMUNE DE SAINT-LAURENT-BLANGY et la société Arbel Fauvet Rail le 8 avril 2005 ; que, par ce protocole, la société Arbel Fauvet Rail, s'estimant remplie de ses droits à la suite de l'arrêt de la chambre des expropriations de la Cour d'appel de Douai en date du 17 mars 2000, a renoncé à toute instance ou action quelconques à l'encontre de la COMMUNE DE SAINT-LAURENT-BLANGY et la commune a renoncé à toute instance ou action quelconques à l'encontre de la société Arbel Fauvet Rail à fin d'indemnités ou de dommages et intérêts ; qu'eu égard à son objet, ledit protocole n'a pu avoir pour effet de rendre sans objet la requête de la COMMUNE DE SAINT-LAURENT-BLANGY portant sur la légalité de l'arrêté préfectoral du 9 décembre 1998 ; qu'il y a lieu, dès lors, et en tout état de cause, de rejeter les conclusions à fin d'homologation du protocole du 8 avril 2005 présentées par la COMMUNE DE SAINT-LAURENT-BLANGY ;

Sur la légalité de l'arrêté de cessibilité du 9 décembre 1998 :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 5215-20 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction alors applicable : « La communauté urbaine exerce de plein droit, au lieu et place des communes membres, les compétences suivantes : … 2° en matière d'aménagement de l'espace communautaire… a) … après avis des conseils municipaux, constitution de réserves foncières d'intérêt communautaire … Lorsque l'exercice des compétences … est subordonné à la reconnaissance de leur intérêt communautaire, cet intérêt est déterminé à la majorité des deux tiers du conseil de la communauté urbaine » ; qu'il résulte de ces dispositions que les communautés urbaines n'exercent les compétences en matière de constitution de réserves foncières que si ces réserves ont été reconnues d'intérêt communautaire par une délibération du conseil de la communauté urbaine et après avis des conseils municipaux concernés ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la constitution d'une réserve foncière sur la COMMUNE DE SAINT-LAURENT-BLANGY incluant les terrains de la société Arbel Fauvet Rail n'a pas été déclarée d'intérêt communautaire par le conseil de la communauté urbaine d'Arras ; que, par suite, c'est à tort que, pour annuler l'arrêté préfectoral du 9 décembre 1998, le Tribunal administratif de Lille s'est fondé sur ce que ladite réserve foncière présentait un intérêt communautaire et que, dès lors, le préfet ne pouvait légalement déclarer cessibles au profit de la COMMUNE DE SAINT-LAURENT-BLANGY les parcelles appartenant à la société Arbel Fauvet Rail ;

Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la société Arbel Fauvet Rail devant le Tribunal administratif de Lille ;

Considérant que la société Arbel Fauvet Rail a renoncé aux moyens qu'elle avait soulevés en première instance ; que, dès lors, la commune et le ministre requérants sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté du préfet du Pas-de-Calais du 9 décembre 1998 ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de la société Arbel Fauvet Rail le paiement à la COMMUNE DE SAINT-LAURENT-BLANGY de la somme de 1 500 euros que demande cette collectivité au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 9900678 du Tribunal administratif de Lille en date du 29 janvier 2004 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par la société Arbel Fauvet Rail devant le Tribunal administratif de Lille et les conclusions à fin d'homologation présentées par la COMMUNE DE SAINT-LAURENT-BLANGY sont rejetées.

Article 3 : La société Arbel Fauvet Rail versera à la COMMUNE DE SAINT-LAURENT-BLANGY une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE SAINT-LAURENT-BLANGY, au MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE et à la société Arbel Fauvet Rail.

Copie sera transmise au préfet du Pas-de-Calais.

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Nos04DA00314

04DA00370


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme Tricot
Rapporteur ?: M. Alain Dupouy
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : SCP SAVOYE ET ASSOCIES ; SCP SAVOYE ET ASSOCIES ; SCP SAVOYE ET ASSOCIES

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation a 3 (bis)
Date de la décision : 01/12/2005
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 04DA00314
Numéro NOR : CETATEXT000007604432 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2005-12-01;04da00314 ?
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