La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/12/2005 | FRANCE | N°04DA00457

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 01 décembre 2005, 04DA00457


Vu la requête, enregistrée le 28 mai 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la société X FRERES, dont le siège est ... par Me Coutrelis ; la société X FRERES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 00-5499, 00-6177, 01-3711, 02-4516, 03-5910 du 11 mars 2004 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 juin 2000 par laquelle le directeur des politiques économiques et internationales du ministère de l'agriculture lui a confirmé le niveau de ses quotas de productio

n d'isoglucose depuis la campagne 1981/1982, et des arrêtés du 26 octo...

Vu la requête, enregistrée le 28 mai 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la société X FRERES, dont le siège est ... par Me Coutrelis ; la société X FRERES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 00-5499, 00-6177, 01-3711, 02-4516, 03-5910 du 11 mars 2004 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 juin 2000 par laquelle le directeur des politiques économiques et internationales du ministère de l'agriculture lui a confirmé le niveau de ses quotas de production d'isoglucose depuis la campagne 1981/1982, et des arrêtés du 26 octobre 2000, du 13 juillet 2001, du

23 octobre 2002 et du 17 octobre 2003 par lequel le ministre de l'agriculture a fixé le niveau de ses quotas annuels de production d'isoglucose ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir lesdites décisions ;

3°) de saisir la Cour de justice des Communautés européennes à titre préjudiciel sur la question de savoir si le point 2 de l'article 24 du règlement communautaire n° 1785/81, le point 3 de l'article 27 du règlement n° 2038/1999, l'article 1er du règlement nº 2073/2000, le point 2 de l'article 11 du règlement n° 1260/2001, l'article 1er du règlement n° 1745/2002 et l'article 1er du règlement n° 1739/2003 sont valides en ce qu'ils fixent des quantités de base maximum de production d'isoglucose pour la France métropolitaine sans tenir compte de l'isoglucose produit dans cet Etat membre entre le 1er novembre 1978 et le 30 avril 1979 en tant que produit intermédiaire servant à l'élaboration d'autres produits destinés à la vente ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que le point 2 de l'article 24 du règlement communautaire n° 1785/81, le point 3 de l'article 27 du règlement n° 2038/1999, l'article 1er du règlement nº 2073/2000, le point 2 de l'article 11 du règlement n° 1260/2001, l'article 1er du règlement n° 1745/2002 et l'article 1er du règlement n° 1739/2003 sont entachés d'invalidité en ce qu'ils fixent des quantités de base maximum de production d'isoglucose pour la France métropolitaine sans tenir compte de l'isoglucose produit dans cet Etat membre entre le 1er novembre 1978 et le 30 avril 1979 en tant que produit intermédiaire servant à l'élaboration d'autres produits destinés à la vente ; que n'étant pas individuellement et directement concernée par lesdits règlements, elle n'était pas recevable à contester directement devant la Cour de justice des Communautés européennes l'illégalité de ces règlements et qu'elle est, par suite, recevable à exciper de leur illégalité ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 août 2005, présenté pour l'Etat par le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et de la ruralité ; le ministre conclut au rejet de la requête ; il soutient, à titre principal, que la société X FRERES, individuellement et directement concernée par les règlements communautaires en cause, était recevable à contester directement devant la Cour de justice des Communautés européennes lesdits règlements et que, par suite, elle n'est plus recevable à exciper de leur illégalité ; à titre subsidiaire, que la société X FRERES ne saurait contester des quotas établis sur la base des données qu'elle a elle-même fournies ; que les accords internationaux signés par la Communauté priment sur l'ordre juridique intra-communautaire ;

Vu l'ordonnance du 7 juillet 2005 par laquelle le président de la 1ère chambre de la Cour administrative d'appel de Douai a fixé la clôture de l'instruction au 30 septembre 2005 à

16 heures 30 ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré par télécopie le 20 septembre 2005, régularisé par la production de l'original le 23 septembre 2005, présenté pour la société X FRERES ; elle reprend les conclusions de sa requête initiale par les mêmes moyens ; elle soutient en outre qu'elle pouvait avoir des doutes sérieux sur sa recevabilité à demander directement l'annulation des règlements communautaires contestés ;

Vu l'ordonnance du président de la 1ère chambre de la Cour administrative d'appel de Douai en date du 19 octobre 2005 portant réouverture de l'instruction ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré par télécopie le 10 novembre 2005, régularisé par la production de l'original le 15 novembre 2005, présenté pour l'Etat par le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et de la ruralité ; il soutient que la société X FRERES était titulaire des mêmes quotas depuis la campagne 1981/1982 en application de règlements communautaires successifs ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le traité du 25 mars 1957 instituant la Communauté économique européenne devenue la Communauté européenne ;

Vu le règlement (CEE) n° 1111/77 modifié du Conseil, du 17 mai 1977, établissant des dispositions communes pour l'isoglucose ;

Vu le règlement (CEE) n° 1785/81 modifié du Conseil, du 30 juin 1981, portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre ;

Vu le règlement (CE) n° 2038/1999 du Conseil du 13 septembre 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre ;

Vu le règlement (CE) nº 2073/2000 de la Commission du 29 septembre 2000 portant, pour la campagne de commercialisation 2000/2001, réduction dans le secteur du sucre de la quantité garantie dans le cadre du régime des quotas de production et des besoins maximaux supposés d'approvisionnement des raffineries dans le cadre des régimes d'importations préférentielles ;

Vu le règlement (CE) n° 1260/2001 du Conseil du 19 juin 2001 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre ;

Vu le règlement (CE) n° 1745/2002 de la Commission du 30 septembre 2002 portant, pour la campagne de commercialisation 2002/2003, réduction dans le secteur du sucre de la quantité garantie dans le cadre du régime des quotas de production et des besoins maximaux supposés d'approvisionnement des raffineries dans le cadre des régimes d'importations préférentielles ;

Vu le règlement (CE) n° 1739/2003 de la Commission du 30 septembre 2003 portant, pour la campagne de commercialisation 2003/2004, réduction dans le secteur du sucre de la quantité garantie dans le cadre des quotas de production et des besoins maximaux supposés d'approvisionnement des raffineries dans le cadre d'importations préférentielles ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 novembre 2005 à laquelle siégeaient Mme Tricot, président de chambre, M. Dupouy, président-assesseur et M. Stéphan, premier conseiller :

- le rapport de M. Stéphan, premier conseiller ;

- les observations de Me Coutreus pour la société X FRERES ;

- et les conclusions de M. Lepers, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 234 (ex article 177) du traité instituant la Communauté européenne : « La Cour de justice est compétente pour statuer, à titre préjudiciel : a) sur l'interprétation du présent traité… / b) sur la validité et l'interprétation des actes pris par les institutions de la Communauté… Lorsqu'une telle question est soulevée devant une juridiction d'un des États membres, cette juridiction peut, si elle estime qu'une décision sur ce point est nécessaire pour rendre son jugement, demander à la Cour de justice de statuer sur cette question. » ;

Sur la validité des règlements n° 1785/81, n° 2038/1999, nº 2073/2000, n° 1260/2001, n° 1745/2002 et n° 1739/2003 :

Considérant que, par un arrêt du 13 février 1992, la Cour de justice des Communautés européennes a relevé que l'article 24 du règlement n° 1785/81, instaurant un régime de quotas de production dans le secteur du sucre, doit être interprété en ce sens que les quotas d'isoglucose recouvrent également l'isoglucose utilisé en tant que produit intermédiaire, c'est-à-dire en tant que produit qui sert à l'élaboration d'un autre produit destiné à la vente et qui disparaît au terme du processus (Arrêt du 13 février 1992, X Frères SA / Direction générale des impôts, recueil 1992, p. I-731) ;

Considérant que l'isoglucose a été régi successivement, notamment, par le règlement (CEE) n° 1785/81 du Conseil du 30 juin 1981 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre, par le règlement (CE) n° 2038/1999 du Conseil du 13 septembre 1999 et par le règlement (CE) n° 1260/2001 du Conseil du 19 juin 2001 ; que, pour l'application de ces règlements du Conseil, la Commission a notamment adopté le règlement (CE) nº 2073/2000 du 29 septembre 2000, le règlement (CE) n° 1745/2002 du 30 septembre 2002 et le règlement (CE) n° 1739/2003 du 30 septembre 2003 ; qu'il n'est pas contesté que le point 2 de l'article 24 du règlement n° 1785/81, le point 3 de l'article 27 du règlement n° 2038/1999, l'article 1er du règlement nº 2073/2000, le point 2 de l'article 11 du règlement n° 1260/2001, l'article 1er du règlement n° 1745/2002 et l'article 1er du règlement n° 1739/2003, fixent les quantités de base des Etat sans tenir compte de l'isoglucose utilisé comme produit intermédiaire ; qu'ainsi, il existe un doute sérieux sur la validité de ces dispositions ;

Considérant que la société X FRERES conteste la légalité de décisions prises en application de ces règlements ; qu'elle demande ainsi l'annulation de la décision du 28 juin 2000 par laquelle le directeur des politiques économiques et internationales du ministère de l'agriculture lui a confirmé le niveau de ses quotas de production d'isoglucose depuis la campagne 1981/1982, et des arrêtés du 26 octobre 2000, du 13 juillet 2001, du 23 octobre 2002 et du 17 octobre 2003 par lequel le ministre de l'agriculture a fixé le niveau de ses quotas annuels de production ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sous réserve de la possibilité pour la société X FRERES d'exciper de l'illégalité de ces dispositions, il y a lieu pour le Cour administrative d'appel de Douai de surseoir à statuer sur la requête présentée par la société X FRERES et d'interroger la Cour de justice des Communautés européennes sur la validité du point 2 de l'article 24 du règlement n° 1785/81, du point 3 de l'article 27 du règlement n° 2038/1999, de l'article 1er du règlement nº 2073/2000, du point 2 de l'article 11 du règlement n° 1260/2001, de l'article 1er du règlement n° 1745/2002 et de l'article 1er du règlement n° 1739/2003, en ce qu'ils fixent des quantités de base maximum de production d'isoglucose pour la France métropolitaine sans tenir compte de l'isoglucose produit dans cet Etat membre entre le 1er novembre 1978 et le 30 avril 1979 en tant que produit intermédiaire servant à l'élaboration d'autres produits destinés à la vente ;

Sur la recevabilité de la société X FRERES à exciper de l'invalidité des règlements n° 1785/81, n° 2038/1999, nº 2073/2000, n° 1260/2001, n° 1745/2002 et n° 1739/2003 :

Considérant toutefois qu'il n'y a lieu de poser la question préjudicielle susmentionnée que dans la mesure où la société X FRERES serait recevable à exciper de l'illégalité de ces dispositions devant la Cour administrative d'appel de Douai ;

Considérant qu'aux termes de l'article 230 (ex-article 173) du traité instituant la Communauté européenne : « La Cour de justice contrôle la légalité… des actes du Conseil, de la Commission… / À cet effet, la Cour est compétente pour se prononcer sur les recours pour incompétence, violation des formes substantielles, violation du présent traité ou de toute règle de droit relative à son application, ou détournement de pouvoir, formés par un État membre, le Parlement européen, le Conseil ou la Commission. /… Toute personne physique ou morale peut former, dans les mêmes conditions, un recours contre les décisions dont elle est le destinataire et contre les décisions qui, bien que prises sous l'apparence d'un règlement ou d'une décision adressée à une autre personne, la concernent directement et individuellement. / Les recours prévus au présent article doivent être formés dans un délai de deux mois à compter, suivant le cas, de la publication de l'acte, de sa notification au requérant, ou, à défaut, du jour où celui-ci en a eu connaissance. » ;

Considérant que, par un arrêt du 30 septembre 1982, la Cour de justice des Communautés européennes a jugé la société X FRERES irrecevable à contester l'article 28 du règlement n° 1785/81 ; qu'elle a notamment relevé que, selon les dispositions de l'article 28, les montants des cotisations dépendent d'éléments objectifs mais complexes et variables avec chaque campagne qui tiennent, notamment, compte de la production de sucre et d'isoglucose dans la communauté, des charges à l'exportation que cette dernière supporte, de la perception de cotisations sur la production de sucre comme sur celle d'isoglucose ; qu'il suit de là que les seules dispositions du règlement attaqué, dont la société requérante conteste la légalité, ont une portée générale et sont en elles-mêmes dépourvues d'effets individuels et directs à son égard (Arrêt du 30 septembre 1982, Société X Frères contre Conseil des Communautés européennes, affaire 242/81, recueil 1982 page 03213) ; qu'un tel raisonnement semble pouvoir être transposé au point 2 de l'article 24 du règlement n° 1785/81, à l'article 1er du règlement nº 2073/2000, au point 2 de l'article 11 du règlement n° 1260/2001, à l'article 1er du règlement n° 1745/2002 à l'article 1er du règlement n° 1739/2003 ; qu'ainsi, la société X FRERES ne semblait pas recevable à contester directement devant la Cour de justice des Communautés européennes la validité des dispositions précitées desdits règlements ;

Considérant qu'aux termes de l'article 241 (ex-article 184) du traité instituant la Communauté européenne : « Nonobstant l'expiration du délai prévu à l'article 230, cinquième alinéa, toute partie peut, à l'occasion d'un litige mettant en cause un règlement arrêté conjointement par le Parlement européen et le Conseil ou un règlement du Conseil, de la Commission ou de la Banque centrale européenne, se prévaloir des moyens prévus à l'article 230, deuxième alinéa, pour invoquer devant la Cour de justice l'inapplicabilité de ce règlement. » ;

Considérant que, par un arrêt du 15 février 2001, la Cour de justice des Communautés européennes a jugé qu'un particulier ne peut pas exciper de l'inapplicabilité d'un règlement, à l'égard duquel il doit être regardé comme une décision individuelle et qui aurait pu sans aucun doute en demander l'annulation en vertu de l'article 230 CE et qu'il ne peut pas davantage exciper devant la juridiction nationale de l'illégalité de ce règlement (Arrêt du 15 février 2001, Nachi Europe GmbH contre Hauptzollamt Krefeld, affaire C-239/99, recueil 2001 page

I-01197) ; qu'ainsi, pour s'assurer de la recevabilité de la société X FRERES à exciper de l'illégalité des règlements précités, il y a lieu de s'assurer de son irrecevabilité à contester directement lesdits règlements devant la Cour de justice des Communautés européennes ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu pour la Cour administrative d'appel de Douai de surseoir à statuer sur la requête présentée par la société X FRERES et de demander à la Cour de justice des Communautés européennes si la société X FRERES était sans aucun doute recevable à contester directement devant elle la légalité du point 2 de l'article 24 du règlement n° 1785/81, du point 3 de l'article 27 du règlement n° 2038/1999, de l'article 1er du règlement nº 2073/2000, du point 2 de l'article 11 du règlement n° 1260/2001, de l'article 1er du règlement n° 1745/2002 et de l'article 1er du règlement n° 1739/2003 ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il est sursis à statuer sur la requête de la société X FRERES jusqu'à ce que la Cour de justice des Communautés européennes se soit prononcée sur les questions de savoir 1°) Si la société X FRERES était sans aucun doute recevable à contester directement devant elle la légalité du point 2 de l'article 24 du règlement n° 1785/81, du point 3 de l'article 27 du règlement n° 2038/1999, de l'article 1er du règlement nº 2073/2000, du point 2 de l'article 11 du règlement n° 1260/2001, de l'article 1er du règlement n° 1745/2002 et de l'article 1er du règlement n° 1739/2003. 2°) Dans l'hypothèse où la société X FRERES serait recevable à exciper de l'illégalité desdites dispositions, si le point 2 de l'article 24 du règlement n° 1785/81, le point 3 de l'article 27 du règlement n° 2038/1999, l'article 1er du règlement nº 2073/2000, le point 2 de l'article 11 du règlement n° 1260/2001, l'article 1er du règlement n° 1745/2002 et l'article 1er du règlement n° 1739/2003 sont valides en ce qu'ils fixent des quantités de base maximum de production d'isoglucose pour la France métropolitaine sans tenir compte de l'isoglucose produit dans cet Etat membre entre le 1er novembre 1978 et le

30 avril 1979 en tant que produit intermédiaire servant à l'élaboration d'autres produits destinés à la vente.

Article 2 : Les questions mentionnées à l'article 1er sont renvoyées à la Cour de justice des Communautés européennes en application de l'article 234 du traité CE.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société X FRERES, au président de la Cour de justice des Communautés européennes, au ministre des affaires étrangères et au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et de la ruralité.

Copie sera transmise au préfet du Pas-de-Calais.

2

N°04DA00457


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 04DA00457
Date de la décision : 01/12/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Tricot
Rapporteur ?: M. Alain Stéphan
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : SCP COUTRELIS et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2005-12-01;04da00457 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award