La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/12/2005 | FRANCE | N°04DA00817

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation a 3 (bis), 01 décembre 2005, 04DA00817


Vu la requête, enregistrée le 7 septembre 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai et complétée par un mémoire en date du 15 septembre 2004, présentée pour l'ASSOCIATION STELLA 2000, dont le siège est ..., par Me X... ; l'ASSOCIATION STELLA 2000 demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0101438 du 17 juin 2004 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération en date du 12 janvier 2001 par laquelle le syndicat de l'Association Syndicale Autorisée des Propriétaires de Stella-Plage (ASAP) a a

dopté le budget primitif de l'association syndicale et celui du campi...

Vu la requête, enregistrée le 7 septembre 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai et complétée par un mémoire en date du 15 septembre 2004, présentée pour l'ASSOCIATION STELLA 2000, dont le siège est ..., par Me X... ; l'ASSOCIATION STELLA 2000 demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0101438 du 17 juin 2004 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération en date du 12 janvier 2001 par laquelle le syndicat de l'Association Syndicale Autorisée des Propriétaires de Stella-Plage (ASAP) a adopté le budget primitif de l'association syndicale et celui du camping de la Forêt pour l'année 2001 ;

2°) d'annuler ladite délibération ;

3°) de condamner l'Association Syndicale Autorisée des Propriétaires de Stella-Plage à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que la note explicative jointe au projet de budget de l'ASAP ne permettait pas aux syndics titulaires de vérifier la sincérité du budget et la notion d'équilibre réel ; que la gestion d'un camping assujetti à l'impôt sur les sociétés n'entre pas dans l'objet social de l'ASAP ; que le budget annexe du camping a permis à l'ASAP d'allouer illégalement des subventions notamment à l'office du tourisme ; qu'une partie du terrain d'assiette du camping appartient à une société privée qui n'a jamais acquitté les taxes syndicales ; que les principes d'équilibre budgétaire réel et de sincérité ont été méconnus, du fait notamment du report du déficit du budget annexe sur le budget principal et de l'absence de prise en compte des taxes syndicales non versées par la société Stella Expansion ; que la décision d'accorder une indemnité pour travaux supplémentaires à la secrétaire de l'ASAP constitue une délibération rattachée ayant des effets budgétaires ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 18 novembre 2004, présenté par le préfet du Pas-de-Calais ; le préfet soutient que les procédures budgétaires et comptables applicables aux associations syndicales autorisées de propriétaires ont été respectées par le syndic de l'ASAP pour l'établissement des documents budgétaires concernant l'année 2001 ; que le budget primitif de l'ASAP et celui du camping pour 2001 sont en équilibre ; que l'indemnité pour travaux supplémentaires a été décidée par une délibération spécifique du 12 janvier 2001 prévoyant l'imputation de cette dépense au chapitre 12 du budget de l'ASAP ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 novembre 2004, présenté pour l'Association Syndicale Autorisée de Propriétaires de Stella Z..., en dissolution, par la SCP Debavelaere, Becuwe, Teyssedre, Delannoy ; l'association syndicale conclut au rejet de la requête et à la condamnation de l'ASSOCIATION STELLA 2000 au versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que la requête de l'ASSOCIATION STELLA 2000 est irrecevable, celle-ci n'ayant pas intérêt à agir en ce qui concerne le budget de l'association syndicale et en particulier le budget annexe relatif au camping et son président n'ayant pas qualité pour agir au nom de l'association ; qu'il ressort des termes mêmes de l'article 41 des statuts de l'association syndicale que le rapport explicatif accompagnant le projet de budget n'a pas à être joint à la convocation, mais seulement être présenté lors de l'adoption du budget ; que la subvention de 10 000 francs versée au bénéfice de l'office de tourisme figure au budget annexe du camping alimenté par les seules redevances acquittées par les clients dudit camping ; que les travaux d'entretien effectués sur les terrains de la société Stella Expansion, ancien exploitant du camping de la Forêt, ont été financés sur le budget du camping et étaient nécessaires pour assurer un état de bonne conservation de l'ensemble des terrains compris dans les périmètres du camping ; que la délibération ayant décidé l'allocation d'une indemnité pour travaux supplémentaires à la secrétaire de l'association est indépendante de celle dont l'annulation a été demandée ;

Vu le mémoire, enregistré le 13 décembre 2004, présenté par le préfet du Pas-de-Calais qui confirme ses précédentes conclusions ;

Vu les mémoires en réplique, enregistrés le 4 mars 2005, présentés pour l'ASSOCIATION STELLA 2000 qui persiste dans ses précédentes conclusions par les mêmes moyens ; elle soutient en outre que, compte tenu de son objet social, elle a intérêt à agir contre la délibération du 12 janvier 2001 ; que son président a été régulièrement autorisé à ester en justice par l'assemblée générale ; que le rapport explicatif doit être joint à la convocation adressée aux syndics titulaires ; que la subvention versée à l'office du tourisme a été allouée en méconnaissance du principe de spécialité des établissements publics ; que la gestion d'un camping constitue un acte n'entrant pas dans l'objet d'une association syndicale ; que l'entretien et la gestion du camping de la Forêt ont été assurés par les agents salariés de l'association syndicale, sans que le budget principal et celui du camping fassent apparaître les parts respectives des masses salariales ; que l'utilisation du terrain de la société Stella-Plage Expansion pour l'exploitation à des fins commerciales du camping s'est faite sans bail ni contrat de location ; que ni le budget principal de 2001, ni le budget supplémentaire ne font état de recettes pour les bordures de trottoir qui ont pourtant été facturées par le Trésor public ; que ni le budget, ni la note explicative ne permettaient aux syndics titulaires de découvrir dans le projet de budget l'existence de la dépense relative à l'indemnité allouée à la secrétaire de l'ASAP ;

Vu le mémoire, enregistré le 5 avril 2005, présenté par le préfet du Pas-de-Calais qui confirme ses précédentes observations relatives à la régularité du budget de l'ASAP ;

Vu le mémoire, enregistré par télécopie le 10 novembre 2005 et son original en date du

14 novembre 2005, présenté pour la commune de Cucq venant aux droits de l'Association Syndicale Autorisée des Propriétaires de Stella-Plage à la suite de la dissolution de cette association syndicale ; la commune de Cucq conclut au rejet de la requête par les moyens précédemment développés par l'association syndicale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi du 21 juin 1865 relative aux associations syndicales et le décret du 18 décembre 1927 portant règlement d'administration publique pour l'exécution de cette loi ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 novembre 2005 à laquelle siégeaient Mme Tricot, président de chambre, M. Dupouy, président-assesseur et Mme Eliot, conseiller :

- le rapport de M. Dupouy, président-assesseur ;

- les observations de Me X... pour l'ASSOCIATION STELLA 2000 et de Me Y... pour l'Association Syndicale Autorisée des Propriétaires de Stella-Plage ;

- et les conclusions de M. Lepers, commissaire du gouvernement ;

Sur les fins de non-recevoir opposées par l'Association Syndicale Autorisée des Propriétaires de Stella-Plage :

Considérant, d'une part, que la requête de l'ASSOCIATION STELLA 2000, laquelle a pour but la défense des droits et des intérêts des propriétaires et des résidents de Stella ainsi que la sauvegarde du site, la protection de l'environnement et la qualité du cadre de vie de Stella et de ses environs, est dirigée contre la délibération du 12 janvier 2001 par laquelle le syndicat de l'Association Syndicale Autorisée des Propriétaires de Stella-Plage (ASAP) a adopté le budget primitif de l'association syndicale et celui du camping de la Forêt pour l'année 2001 ; qu'il ressort des pièces du dossier que les recettes du camping proviennent exclusivement de la location des emplacements pour tentes, caravanes et camping-cars et des prestations qui y sont associées ; que, dès lors, la délibération du 12 janvier 2001, en tant qu'elle porte sur le budget du camping, n'emporte en elle-même aucune conséquence financière sur le montant des taxes syndicales acquittées par les propriétaires de Stella-Plage ; que, par suite, l'ASSOCIATION STELLA 2000 n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté comme irrecevables les conclusions de sa demande en tant qu'elles étaient dirigées contre le budget du camping de la Forêt pour 2001 ;

Considérant, d'autre part, qu'une délibération de l'assemblée générale extraordinaire de l'ASSOCIATION STELLA 2000 en date du 9 mars 2002 a autorisé son président à agir en justice contre l'Association Syndicale Autorisée des Propriétaires de Stella-Plage ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient ladite association syndicale, le président de l'ASSOCIATION STELLA 2000 avait qualité pour former, au nom de celle-ci, un recours en annulation de la délibération par laquelle l'association syndicale a adopté son budget primitif pour l'année 2001 ;

Sur la légalité de la délibération du 12 janvier 2001 :

En ce qui concerne la légalité externe :

Considérant qu'aux termes de l'article 57 du décret du 18 décembre 1927 alors applicable portant règlement d'administration publique pour l'exécution de la loi du 21 juin 1865 relative aux associations syndicales, dont les dispositions sont reprises à l'article 41 des statuts de l'Association Syndicale Autorisée des Propriétaires de Stella-Plage : « Aussitôt après la constitution de l'association et ensuite avant le 1er janvier de chaque année, le directeur rédige un projet de budget qui est déposé pendant quinze jours à la mairie de chacune des communes intéressées. Ce dépôt est annoncé par affiches et publications ou à son de trompe ou de caisse, et chaque intéressé est admis à présenter ses observations. Le projet de budget, accompagné du rapport explicatif du directeur et des observations du préfet, est ensuite voté par le syndicat et transmis à la préfecture » ; qu'il ne résulte ni des dispositions précitées, ni d'autre disposition législative ou réglementaire que le rapport explicatif du directeur doive être adressé avec la convocation aux membres du syndicat ; que, contrairement à ce que soutient l'association requérante, les dispositions de l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales, prévoyant l'envoi avec la convocation d'une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération dans les communes de 3 500 habitants et plus, ne sont pas applicables aux associations syndicales autorisées qui constituent des établissements publics administratifs ayant pour objet, en vertu des dispositions de la loi du

21 juin 1865 et du décret du 18 décembre 1927, la réalisation de travaux dans l'intérêt collectif de leurs membres ; que, par ailleurs, l'ASSOCIATION STELLA 2000 n'apporte aucune précision à l'appui de son allégation selon laquelle la présentation du projet de budget et de la note explicative jointe aurait été trop lapidaire pour permettre aux syndics de vérifier la sincérité du budget ;

En ce qui concerne la légalité interne :

Considérant, en premier lieu, que, si l'ASSOCIATION STELLA 2000 soutient que l'Association Syndicale Autorisée des Propriétaires de Stella-Plage intervient en dehors de l'objet social que ses statuts lui assignent, notamment en gérant un camping, et méconnaît ainsi le principe de spécialité des établissements publics, elle n'établit pas, alors que la subvention critiquée de 10 000 francs à l'office du tourisme était inscrite au budget du camping et que l'imputation sur le budget principal de certaines charges afférentes au personnel du camping concernait le budget de l'année 2000, que les recettes figurant au budget principal de l'association syndicale pour 2001 aient été utilisées au financement d'activités étrangères à cet objet social ;

Considérant, en second lieu, que l'allocation d'une indemnité pour travaux supplémentaires à la secrétaire de l'association syndicale a été décidée par une délibération du 12 janvier 2001 distincte de celle contre laquelle l'ASSOCIATION STELLA 2000 a dirigé son recours ; que, si ladite délibération emporte des conséquences sur le budget de l'année 2001, il ressort des pièces du dossier que les crédits nécessaires à cette dépense ont été inscrits au chapitre 12 du budget relatif aux charges de personnel et frais assimilés ; que, par suite, l'ASSOCIATION STELLA 2000 n'est pas fondée à soutenir que le défaut d'inscription de ces crédits aurait affecté la sincérité du budget ;

Considérant, enfin, qu'est sans incidence sur la légalité de la délibération du 12 janvier 2001 relative au budget primitif de l'association syndicale pour 2001 la circonstance que la société Stella-Plage Expansion, ancien exploitant du camping de la Forêt, n'aurait pas acquitté tout ou partie des taxes syndicales dont elle était redevable à raison des terrains dont elle était propriétaire dans le périmètre d'intervention de l'Association Syndicale Autorisée des Propriétaires de Stella-Plage ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'ASSOCIATION STELLA 2000 n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu, sur le fondement de ces dispositions, de mettre à la charge de l'ASSOCIATION STELLA 2000 le paiement à l'Association Syndicale Autorisée des Propriétaires de Stella-Plage d'une somme au titre des frais que celle-ci a exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION STELLA 2000 est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de l'Association Syndicale Autorisée des Propriétaires de Stella-Plage tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'ASSOCIATION STELLA 2000, à la commune de Cucq venant aux droits de l'Association Syndicale Autorisée des Propriétaires de Stella-Plage et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

Copie sera transmise au préfet du Pas-de-Calais.

2

N°04DA00817


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation a 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 04DA00817
Date de la décision : 01/12/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Tricot
Rapporteur ?: M. Alain Dupouy
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : CATTOIR

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2005-12-01;04da00817 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award