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01/12/2005 | FRANCE | N°04DA00929

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation a 3 (ter), 01 décembre 2005, 04DA00929


Vu la requête, enregistrée le 15 octobre 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai et régularisée le 4 avril 2005, présentée pour Mme Christine X demeurant ..., par Me Chaudon ; la requérante demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0104750 et 0106006 du 7 juillet 2004 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande qui tendait, d'une part, à l'annulation de la décision en date du 17 juillet 2001 par laquelle le président du conseil général du département du Nord a retiré l'agrément d'assistante maternelle dont elle bénéfici

ait ainsi que de la décision en date du 7 août 2001 par laquelle la même ...

Vu la requête, enregistrée le 15 octobre 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai et régularisée le 4 avril 2005, présentée pour Mme Christine X demeurant ..., par Me Chaudon ; la requérante demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0104750 et 0106006 du 7 juillet 2004 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande qui tendait, d'une part, à l'annulation de la décision en date du 17 juillet 2001 par laquelle le président du conseil général du département du Nord a retiré l'agrément d'assistante maternelle dont elle bénéficiait ainsi que de la décision en date du 7 août 2001 par laquelle la même autorité l'a licenciée et, d'autre part, à la condamnation du département du Nord à lui verser la somme de 252 501,56 francs en réparation des préjudices subis du fait de la perte de son agrément ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;

3°) de condamner le département du Nord à lui verser la somme de 38 493,61 euros en réparation desdits préjudice ;

4°) d'enjoindre au président du conseil général du département du Nord de la réintégrer dans ses fonctions ;

Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 20 avril 2005, présenté pour Mme X, par Me Bironneau, qui ramène ses conclusions indemnitaires à la somme de

7 622,45 euros, conclut subsidiairement à la demande d'injonction, à la condamnation du département du Nord à lui verser la somme de 28 892,56 euros au titre des préjudices subis et conclut en outre à la condamnation du département du Nord à lui verser la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; la requérante soutient que le retrait de son agrément n'est pas motivé ; que sa situation n'a été examinée qu'à charge ; que le département a commis une erreur d'appréciation de son comportement en estimant qu'il ne lui permettait pas d'accueillir des mineurs ; que la décision n'a pas tenu compte des conditions d'accueil des mineurs Jason et Alain ; qu'un comportement décrit comme actuel ne peut justifier un retrait d'agrément d'assistante maternelle ; que l'annulation du licenciement sera une conséquence de l'annulation du retrait d'agrément ; qu'elle a subi des préjudices moral et matériel ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 octobre 2005 par télécopie et le 6 octobre 2005 en son original, présenté pour le département du Nord, par la SCP Cattoir, Joly et associés, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de Mme X à lui verser la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le département soutient que la requête est irrecevable comme tardive ; que la décision est régulièrement motivée ; que la décision de retrait d'agrément est motivée en droit par des considérations relatives aux garanties d'épanouissement des mineurs ; qu'aucune erreur manifeste d'appréciation du comportement de Mme X ne l'entache ; que les conditions de son logement sont sans rapport avec la décision ; que le licenciement est la conséquence du retrait de l'agrément ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 13 janvier 2001, admettant

Mme X au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code de l'action sociale et des familles ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 novembre 2005, à laquelle siégeaient Mme Tricot, président de chambre, M. Dupouy, président-assesseur et M. Le Garzic, conseiller :

- le rapport de M. Le Garzic, conseiller ;

- les observations de Me Cattoir pour le département du Nord ;

- et les conclusions de M. Lepers, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non recevoir opposées par le département du Nord :

Sur le retrait de l'agrément d'assistante maternelle de Mme X :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 421-1 du code de l'action sociale et des familles dans sa rédaction alors en vigueur : « La personne qui accueille habituellement des mineurs à son domicile, moyennant rémunération, doit être préalablement agréée comme assistant maternel par le président du conseil général du département où elle réside. / L'agrément est accordé pour une durée fixée par voie réglementaire si les conditions d'accueil garantissent la santé, la sécurité et l'épanouissement des mineurs accueillis ; (…) » ; qu'aux termes de son article L. 421-2 dans sa rédaction alors en vigueur : « Si les conditions de l'agrément cessent d'être remplies, le président du conseil général peut, après avis d'une commission consultative paritaire départementale, modifier le contenu de l'agrément ou procéder à son retrait. (…) Toute décision de retrait ou de suspension de l'agrément ou de modification de son contenu doit être dûment motivée. » ;

Considérant, en premier lieu, que si Mme X soutient que la décision attaquée est insuffisamment motivée au regard des exigences de la loi susvisée du 11 juillet 1979, ce moyen est inopérant, dès lors que le retrait d'un agrément d'assistant maternel est soumis aux seules prescriptions spéciales de l'article L. 421-1 précité du code de l'action sociale et des familles ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'article L. 421-1 précité du code de l'action sociale et des familles que le président du conseil général doit apprécier si les conditions d'accueil garantissent la santé, la sécurité et l'épanouissement des mineurs accueillis pour renouveler un agrément, et non simplement tirer les conséquences de l'expérience passée de l'assistant maternel ; que dès lors le président du conseil général du département du Nord n'a pas commis d'erreur de droit en appréciant le comportement de Mme X au moment de la décision contestée sans tenir compte des conditions d'accueil de mineurs précédemment accueillis ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, notamment des rapports rédigés par les travailleurs des services du département du Nord, dont il est allégué mais pas établi qu'ils ont méconnu l'obligation d'impartialité qui leur incombe, à la suite de divers entretiens ayant eu lieu aux mois d'avril et de mai 2001 avec Mme X, que le comportement troublé de cette dernière pouvait avoir des conséquences négatives sur les mineurs accueillis et qu'elle ne permettait pas aux services sociaux de collaborer efficacement avec elle ; qu'ainsi en estimant, pour retirer à Mme X son agrément d'assistante maternelle, que la santé, la sécurité et l'épanouissement de mineurs accueillis par elle n'étaient pas garantis, le président du conseil général du DÉPARTEMENT DU NORD n'a pas commis d'erreur d'appréciation des faits ;

Sur le licenciement de Mme X :

Considérant que le seul moyen soulevé en appel par Mme X à l'encontre de la décision en date du 7 août 2001 par laquelle le président du conseil général du département du Nord a procédé à son licenciement est tiré de la prétendue illégalité de celle du 17 juillet 2001 par laquelle il lui a retiré son agrément d'assistante maternelle ; qu'il résulte de ce qui précède que ses conclusions d'annulation de ladite décision du 7 août 2001 ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que par suite ces conclusions ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions indemnitaires et sans qu'il soit besoin de statuer sur leur recevabilité :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est, en tout état de cause, fondée à se prévaloir d'aucun préjudice qui résulterait d'une faute du département du Nord ; que par suite ces conclusions ne peuvent qu'être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le département du Nord, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, verse à Mme X une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de condamner cette dernière à verser au département du Nord une somme à ce titre ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du département du Nord relatives aux frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Christine X, au département du Nord et au ministre de la santé et des solidarités.

Copie sera transmise au préfet de la région Nord/Pas-de-Calais, préfet du Nord.

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N°04DA00929


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation a 3 (ter)
Numéro d'arrêt : 04DA00929
Date de la décision : 01/12/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Tricot
Rapporteur ?: M. Pierre Le Garzic
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : CHAUDON

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2005-12-01;04da00929 ?
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