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01/12/2005 | FRANCE | N°04DA01076

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation a 3 (ter), 01 décembre 2005, 04DA01076


Vu la requête, enregistrée le 21 décembre 2004 par télécopie et le 22 décembre 2004 en son original au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la COMMUNE DE LA CHAUSSÉE TIRANCOURT, par Me Dutat ; la commune demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0201050, 0201051, 0201069, 0201070 du 19 octobre 2004 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a annulé la délibération en date du 27 mars 2002 en tant que son conseil municipal avait approuvé le classement de parcelles en zone NA1 ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X,

M. Z, Mme Y et M. et Mme -Mantel devant le Tribunal administratif d'Amiens ;
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Vu la requête, enregistrée le 21 décembre 2004 par télécopie et le 22 décembre 2004 en son original au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la COMMUNE DE LA CHAUSSÉE TIRANCOURT, par Me Dutat ; la commune demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0201050, 0201051, 0201069, 0201070 du 19 octobre 2004 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a annulé la délibération en date du 27 mars 2002 en tant que son conseil municipal avait approuvé le classement de parcelles en zone NA1 ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X, M. Z, Mme Y et M. et Mme -Mantel devant le Tribunal administratif d'Amiens ;

3°) de condamner M. X, M. Z, Mme Y et M. et Mme -Mantel à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Elle soutient que de nouvelles constructions rendraient nécessaires l'aménagement d'un chemin et de réseaux, lequel n'est pas prévu ; que la maîtrise de l'expansion de l'urbanisation justifie en tout état de cause le classement ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 avril 2005, présenté pour M. Jean X par la SCP Leclerq, Caron qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la COMMUNE DE LA CHAUSSÉE TIRANCOURT à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le défendeur soutient que la commune n'établit pas la saturation des infrastructures ; que les parcelles sont déjà urbanisées ; que la commune ne pouvait traiter différemment des parcelles semblables et proches ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 avril 2005, présenté pour Mme Chantal Y par la SCP Leclerq, Caron qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la COMMUNE DE LA CHAUSSÉE TIRANCOURT à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le défendeur soutient que la commune n'établit pas la saturation des infrastructures ; que les parcelles sont déjà urbanisées ; que la commune ne pouvait traiter différemment des parcelles semblables et proches ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 30 juin 2005, présenté pour la COMMUNE DE LA CHAUSSÉE TIRANCOURT, qui persiste dans ses conclusions par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 novembre 2005, présenté pour M. Paul par la SCP Lebegue, Pauwels, Derbise qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la COMMUNE DE LA CHAUSSÉE TIRANCOURT à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le défendeur soutient que le secteur est déjà urbanisé ; que des permis de construire sur des parcelles proches ont été délivrés ; que des parcelles présentant les mêmes caractéristiques sont placées dans des situations différentes ; que les limites de propriété ne sont pas respectées ; que la commune est responsable de l'urbanisation désordonnée ; que la saturation des équipements publics n'est pas démontrée ; que la saturation des infrastructures n'est pas établie ; que les parcelles sont déjà urbanisées ; que la commune ne pouvait traiter différemment des parcelles semblables et proches ; que la délibération contestée est irrégulière en la forme ; que l'affichage est irrégulier ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 novembre 2005 par télécopie et le 7 novembre 2005 en son original, présenté pour M. Michel par la SCP Lebegue, Pauwels, Derbise qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la COMMUNE DE LA CHAUSSÉE TIRANCOURT à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le défendeur soutient que le secteur est déjà urbanisé ; que des permis de construire sur des parcelles proches ont été délivrés ; que des parcelles présentant les mêmes caractéristiques sont placées dans des situations différentes ; que les limites de propriété ne sont pas respectées ; que la commune est responsable de l'urbanisation désordonnée ; que la saturation des équipements publics n'est pas démontrée ; que la saturation des infrastructures n'est pas établie ; que les parcelles sont déjà urbanisées ; que la commune ne pouvait traiter différemment des parcelles semblables et proches ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 novembre 2005, à laquelle siégeaient Mme Tricot, président de chambre, M. Dupouy, président-assesseur et M. Le Garzic, conseiller :

- le rapport de M. Le Garzic, conseiller ;

- les observations de Me Dutat pour la COMMUNE DE LA CHAUSSÉE TIRANCOURT ;

- et les conclusions de M. Lepers, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du paragraphe I de l'article R. 123-18 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors applicable : « Les documents graphiques doivent faire apparaître les zones urbaines et les zones naturelles. / Ces zones (…) sont : (…) 2. Les zones naturelles, équipées ou non (…) Ces zones naturelles comprennent en tant que de besoin : / a) Les zones d'urbanisation future, dites Zones NA, qui peuvent être urbanisées à l'occasion soit d'une modification du plan d'occupation des sols soit de la création d'une zone d'aménagement concerté ou de la réalisation d'opérations d'aménagement ou de construction compatibles avec un aménagement cohérent de la zone tel qu'il est défini par le règlement ; » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par une délibération en date du 27 mars 2002, le conseil municipal de la COMMUNE DE LA CHAUSSÉE TIRANCOURT avait approuvé le classement en zone NA1 de parcelles non bâties situées le long du chemin rural de Belloy à La Chaussée, dit chemin Vert, et jouxtant des parcelles bâties elles-mêmes situées le long de la route nationale n° 35, dite rue de Belloy ;

Considérant que si la zone située entre ces deux voies est majoritairement constituée, outre les parcelles non bâties dont le classement est contesté, de parcelles bâties, il n'en demeure pas moins que les parcelles non bâties forment un ensemble distinct des autres ; qu'il ressort en outre notamment de l'avis du commissaire-enquêteur que les réseaux publics les plus proches, situés le long de la rue de Belloy, sont saturés, nonobstant la circonstance que des parcelles situées le long du chemin Vert sont desservies par ces réseaux ; qu'ainsi la COMMUNE DE LA CHAUSSÉE TIRANCOURT est fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif d'Amiens s'est fondé sur ce que son conseil municipal avait commis une erreur manifeste d'appréciation pour annuler la délibération qu'il avait prise le 27 mars 2002 en tant qu'elle classait en zone d'urbanisation future des parcelles situées entre la route nationale n° 35 et le chemin rural de Belloy à La Chaussée ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les moyens soulevés par M. X, M. Z, Mme Y et M. tant devant le tribunal administratif que devant elle ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la délibération contestée indique bien la désignation d'un secrétaire de séance, la présidence de celle-ci par le maire de la commune, ses horaires et la procuration donnée par un conseiller municipal absent à un autre conseiller municipal ; qu'ainsi le moyen tiré d'un vice de forme ne peut en tout état de cause qu'être rejeté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du quatrième alinéa de l'article L. 123-19 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors en vigueur : « Lorsqu'un plan d'occupation des sols est en cours de révision et que le projet de plan d'occupation des sols a été arrêté par le conseil municipal avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 (…), la révision dudit document reste soumise au régime antérieur à ladite loi à condition que son approbation intervienne dans un délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur de la loi. » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le conseil municipal de la COMMUNE DE LA CHAUSSÉE TIRANCOURT a arrêté un projet de plan d'occupation des sols le

13 juin 2001 ; que celui-ci a été approuvé par la délibération contestée du 27 mars 2001, soit avant l'entrée en vigueur de la loi susvisée du 13 décembre 2000 ; qu'il suit de là que, nonobstant la circonstance que cette délibération mentionne un « plan local d'urbanisme », le document approuvé est un plan d'occupation des sols à l'encontre duquel des moyens relatifs à un vice de procédure d'élaboration d'un plan local d'urbanisme sont inopérants ;

Considérant, en troisième lieu, que le moyen tiré de ce que le commissaire-enquêteur n'aurait pas tenu compte de l'ensemble des observations formulées n'est pas assorti des éléments de précision nécessaires permettant à la Cour d'en apprécier le bien-fondé et la portée ;

Considérant, en quatrième lieu, que l'irrégularité de l'affichage d'une délibération ou des copies de celle-ci ne peut être utilement invoquée à l'appui de conclusion à fin d'annulation ; qu'il ne peut être utilement soutenu que la commune n'a pas répondu à l'ensemble des observations du commissaire-enquêteur ; que la circonstance que des permis de construire ont été accordés à proximité des parcelles dont le classement est contesté est sans incidence sur la légalité du classement ; qu'est également inopérant le moyen tiré de ce que le zonage ne respecterait pas les limites de propriété ; qu'enfin les défendeurs ne peuvent davantage utilement se prévaloir de la circonstance qu'ils avaient acheté des terrains dont ils anticipaient la constructibilité ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE LA CHAUSSÉE TIRANCOURT est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a annulé la décision susmentionnée du 27 mars 2002 ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la COMMUNE DE LA CHAUSSÉE TIRANCOURT, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à verser à M. X et Mme Y une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu en revanche de faire application de ces dispositions et de condamner solidairement M. X, M. Z, Mme Y et M. et Mme -Mantel à verser à ce titre une somme de 1 500 euros à la COMMUNE DE LA CHAUSSÉE TIRANCOURT ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement nos 0201050, 0201051, 0201069, 0201070 du 19 octobre 2004 du Tribunal administratif d'Amiens est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. Jean X, Mme Chantal Y, M. Michel Z et M. et Mme Paul et Danièle -Mantel devant le Tribunal administratif d'Amiens est rejetée.

Article 3 : Les conclusions de M. Jean X et Mme Chantal Y relatives aux frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.

Article 4 : M. Jean X, Mme Chantal Y, M. Michel Z et M. et Mme Paul et Danièle -Mantel verseront solidairement à la COMMUNE DE LA CHAUSSÉE TIRANCOURT la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE LA CHAUSSÉE TIRANCOURT, à M. Jean X, à Mme Chantal Y, à M. Michel Z, à M. et

Mme Paul et Danièle -Mantel et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.

Copie sera transmise au préfet de la région Picardie, préfet de la Somme.

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N°04DA01076


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme Tricot
Rapporteur ?: M. Pierre Le Garzic
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : SCP DUTAT LEFEVRE et ASSOCIES

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation a 3 (ter)
Date de la décision : 01/12/2005
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 04DA01076
Numéro NOR : CETATEXT000007604005 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2005-12-01;04da01076 ?
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