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01/12/2005 | FRANCE | N°05DA00049

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation a 3, 01 décembre 2005, 05DA00049


Vu la requête, enregistrée le 14 janvier 2005 par télécopie et son original en date du

17 janvier 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour le SYNDICAT MIXTE DU VAL DE SAMBRE, dont le siège est ..., par Me A... ; le SYNDICAT MIXTE DU VAL DE SAMBRE demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement nos 01-2123,01-2124, 01-2125, 01-2126 du 9 novembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Lille, à la demande des communes d'Eclaibes, d'Hautmont, de Saint-Rémy du Nord et de Limont Y..., a annulé l'arrêté du 29 décembre 2000 par lequel

le préfet de la région Nord/Pas-de-Calais, préfet du Nord, a autorisé la ...

Vu la requête, enregistrée le 14 janvier 2005 par télécopie et son original en date du

17 janvier 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour le SYNDICAT MIXTE DU VAL DE SAMBRE, dont le siège est ..., par Me A... ; le SYNDICAT MIXTE DU VAL DE SAMBRE demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement nos 01-2123,01-2124, 01-2125, 01-2126 du 9 novembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Lille, à la demande des communes d'Eclaibes, d'Hautmont, de Saint-Rémy du Nord et de Limont Y..., a annulé l'arrêté du 29 décembre 2000 par lequel le préfet de la région Nord/Pas-de-Calais, préfet du Nord, a autorisé la transformation du syndicat intercommunal à la carte du Val de Sambre en SYNDICAT MIXTE A LA CARTE DU VAL DE SAMBRE ;

22) de rejeter les demandes présentées par les communes d'Eclaibes, d'Hautmont, de Saint-Rémy du Nord et de Limont Y... devant le Tribunal administratif de Lille ;

3°) de condamner les communes d'Eclaibes, d'Hautmont, de Saint-Rémy du Nord et de Limont Y... à lui verser la somme de 1 000 euros chacune en application de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que sa requête est recevable ; que c'est par une erreur de droit que le tribunal administratif a considéré que la transformation de la communauté de communes en communauté d'agglomération a nécessairement eu pour effet le retrait du syndicat des communes membres de la communauté pour les compétences « transport » et « assainissement » et que le préfet ne pouvait, sans entacher sa décision d'illégalité, prononcer le même jour la transformation du syndicat intercommunal en SYNDICAT MIXTE A LA CARTE DU VAL DE SAMBRE régi par les statuts annexés audit arrêté qui prévoyaient que le syndicat mixte avait compétence dans ces deux domaines ; que le jugement n'est pas suffisamment motivé ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 mars 2005, présenté pour la commune d'Hautmont par Me Z... ; elle conclut au rejet de la requête et à ce que le SYNDICAT MIXTE DU VAL DE SAMBRE soit condamné à lui verser la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ; elle soutient que la transformation de la communauté de communes en communauté d'agglomération a nécessairement eu pour effet le retrait du syndicat des communes membres de la communauté pour les compétences « transport » et « assainissement » ; que, par suite, le préfet ne pouvait légalement prononcer le même jour la transformation du syndicat intercommunal en SYNDICAT MIXTE A LA CARTE DU VAL DE SAMBRE régi par les statuts annexés audit arrêté qui prévoyaient que le syndicat mixte avait compétence dans ces deux domaines ; que l'annulation de l'arrêté attaqué, ne résulte pas de ce qu'il transforme un syndicat intercommunal en syndicat mixte, mais en ce que les statuts annexés le dotent de compétences qui relevaient exclusivement de la communauté d'agglomération ;

Vu les observations, enregistrées le 8 avril 2005, présentées pour l'Etat par le ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire ; le ministre conclut à l'annulation du jugement ; il soutient que le jugement est entaché d'erreur de droit ; que pour l'exercice des compétences transférées qui ne sont pas mentionnées aux I et II de l'article L. 2516-5, la communauté d'agglomération est substituée, au sein du syndicat, aux communes qui la composent, notamment pour les compétences “chenil intercommunal” et “curage des cours d'eau non domaniaux” ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré par télécopie le 9 novembre 2005, régularisé le

14 novembre 2005 par la production de l'original, présenté pour le SYNDICAT MIXTE DU VAL DE SAMBRE ; il soutient que l'arrêté attaqué était purement déclaratif d'une situation prévue par la loi elle même, et qu'il n'était, par suite, pas susceptible de recours pour excès de pouvoir ; que les seules dispositions susceptibles de recours, étaient celles qui permettaient au SYNDICAT MIXTE DU VAL DE SAMBRE d'exercer, pour des raisons de continuité du service public, son ancienne compétence, jusqu'à ce que la communauté d'agglomération décide de lui transférer les compétences transport et assainissement ; que, toutefois, cette mesure n'était pas critiquée par les requérantes de première instance ;

Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été communiquée aux communes d'Eclaibes, de Saint-Rémy du Nord et de Limont Y... pour lesquelles il n'a pas été produit de mémoire ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 novembre 2005 à laquelle siégeaient Mme Tricot, président de chambre, M. Dupouy, président-assesseur et M. Stéphan, premier conseiller :

- le rapport de M. Stéphan, premier conseiller ;

- les observations de Me X... pour le SYNDICAT MIXTE DU VAL DE SAMBRE ;

- et les conclusions de M. Lepers, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le jugement attaqué, qui mentionne les éléments de droit et de fait sur lesquels il se fonde est suffisamment motivé ;

Considérant que, contrairement à ce que soutient le SYNDICAT MIXTE DU VAL DE SAMBRE, l'arrêté attaqué du 29 décembre 2000 par lequel le préfet de la région Nord/Pas-de-Calais, préfet du Nord, a autorisé la transformation du syndicat intercommunal à la carte du Val de Sambre en SYNDICAT MIXTE DU VAL DE SAMBRE, n'était pas purement déclaratif et était susceptible de recours pour excès de pouvoir ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 5216-7 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté attaqué : « I. - Lorsqu'une partie des communes d'un syndicat de communes ou d'un syndicat mixte fait partie d'une communauté d'agglomération, par création de cette communauté ou par transformation d'un établissement public de coopération intercommunale en communauté d'agglomération, et que cette communauté est incluse en totalité dans le syndicat, cette création ou cette transformation vaut retrait du syndicat des communes membres de la communauté pour les compétences visées aux I et II de l'article L. 5216-5 que le syndicat exerce… » ; qu'aux termes de l'article L. 5216-5 du même code : « I. - La communauté d'agglomération exerce de plein droit au lieu et place des communes membres les compétences suivantes : …/… 2° En matière d'aménagement de l'espace communautaire :… organisation des transports urbains…/… II. - La communauté d'agglomération doit en outre exercer au lieu et place des communes au moins trois compétences parmi les cinq suivantes : …/ 2° Assainissement… » ;

Considérant que par deux arrêtés du 29 décembre 2000 le préfet de la région Nord/Pas-de-Calais, préfet du Nord, a, d'une part, transformé la communauté de communes du Val de Sambre en communauté d'agglomération de Maubeuge Val de Sambre, d'autre part transformé le syndicat intercommunal « à la carte » du Val de Sambre en SYNDICAT MIXTE A LA CARTE DU VAL DE SAMBRE, conformément aux statuts annexés audit arrêté ; que ces statuts précisent notamment que le syndicat mixte a compétence aux lieu et place des vingt-sept communes le composant pour les transports, et aux lieu et place de vingt-six communes pour l'assainissement ; que ces deux compétences sont au nombre de celles qui figurent au I et au II de l'article L. 5216-5 précité du code général des collectivités territoriales ;

Considérant que, par application des dispositions précitées de l'article L. 5216-7 du code général des collectivités territoriales, la transformation de la communauté de communes en communauté d'agglomération a nécessairement eu pour effet le retrait du syndicat des communes membres de la communauté pour les compétences « transport » et « assainissement » ; que, par suite, le préfet ne pouvait légalement prononcer le même jour la transformation du syndicat intercommunal en SYNDICAT MIXTE DU VAL DE SAMBRE régi par les statuts annexés audit arrêté qui prévoyaient que le syndicat mixte avait compétence dans ces deux domaines ;

Considérant que, contrairement à ce que soutient le SYNDICAT MIXTE DU VAL DE SAMBRE, il ne ressort pas des pièces du dossier que les communes d'Eclaibes, d'Hautmont, de Saint-Rémy du Nord et de Limont Y... n'aient pas contesté devant les premiers juges l'arrêté attaqué également en tant que, par cet arrêté, le préfet de la région Nord/Pas-de-Calais, préfet du Nord, a permis au SYNDICAT MIXTE DU VAL DE SAMBRE d'exercer, pour des raisons de continuité du service public, son ancienne compétence jusqu'à ce que la communauté d'agglomération décide de lui transférer les compétences en matière de transport et d'assainissement ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le SYNDICAT MIXTE DU VAL DE SAMBRE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté par lequel le préfet de la région Nord/Pas-de-Calais, préfet du Nord, a autorisé la transformation du syndicat intercommunal à la carte du Val de Sambre en SYNDICAT MIXTE DU VAL DE SAMBRE, conformément aux statuts annexés audit arrêté ; que doivent être rejetées par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, il y a lieu, sur le fondement de ces dernières dispositions, de mettre à la charge du SYNDICAT MIXTE DU VAL DE SAMBRE le paiement à la commune d'Hautmont de la somme de 1 000 euros au titre des frais que celle ;ci a exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du SYNDICAT MIXTE DU VAL DE SAMBRE est rejetée.

Article 2 : Le SYNDICAT MIXTE DU VAL DE SAMBRE versera à la commune d'Hautmont une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au SYNDICAT MIXTE DU VAL DE SAMBRE, aux communes d'Eclaibes, d'Hautmont, de Saint-Rémy du Nord et de Limont Y... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

Copie sera adressée au préfet de la région Nord/Pas-de-Calais, préfet du Nord.

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N°05DA00049


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 05DA00049
Date de la décision : 01/12/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Tricot
Rapporteur ?: M. Alain Stéphan
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : CABINET LANDOT

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2005-12-01;05da00049 ?
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