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06/12/2005 | FRANCE | N°03DA00044

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation a 3, 06 décembre 2005, 03DA00044


Vu la requête, enregistrée le 15 janvier 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Jean-Claude X, demeurant 22 esplanade Parmentier à

Berck-sur-Mer (62600), par Me Pauchet ; M. X demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 98-3504 en date du 22 octobre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1989, 1990 et 1991, mises en recouvrement le 12 d

cembre 1992 et à la condamnation de l'Etat à lui verser des intérêts moratoir...

Vu la requête, enregistrée le 15 janvier 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Jean-Claude X, demeurant 22 esplanade Parmentier à

Berck-sur-Mer (62600), par Me Pauchet ; M. X demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 98-3504 en date du 22 octobre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1989, 1990 et 1991, mises en recouvrement le 12 décembre 1992 et à la condamnation de l'Etat à lui verser des intérêts moratoires ;

2°) de prononcer la décharge demandée, en principal et pénalités ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser des intérêts moratoires par application de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros hors taxes sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient :

- en premier lieu, que la procédure d'imposition a été irrégulière ; que, d'une part en effet, l'inspecteur qui a procédé à la vérification de la SARL « Le Cornet d'Amour », dont il est le gérant, l'a interrogé à plusieurs reprises dans le cadre de ce contrôle pour obtenir des informations sur sa fiscalité personnelle, ce qui s'apparente à un examen de l'ensemble de sa situation fiscale personnelle, sans qu'il ait pu bénéficier des garanties que la loi y attache ; que, par suite, les redressements ayant conduit à l'émission des impositions litigieuses, qui procèdent de cette procédure irrégulière, se trouvent entachés de nullité absolue ; que, d'autre part, l'administration ne lui a adressé aucune demande d'éclaircissement avant de lui notifier lesdits redressements ;

- en deuxième lieu, que le chef de redressement relatif aux frais réels n'est pas fondé ; que l'administration ne conteste pas qu'il a parcouru, en 1991, la distance totale de 65 000 kilomètres, ni qu'il a supporté les frais correspondants ; que, quelle que soit l'analyse retenue (lieu de travail-domicile ou déplacements professionnels), c'est à tort que le service et le Tribunal ont exclu de la distance totale susmentionnée une distance annuelle de 47 000 kilomètres ; qu'en effet, en admettant même que le domicile de l'exposant soit à Hesdin comme l'a retenu l'inspecteur des impôts, l'administration aurait du retenir, en plus des 18 000 kilomètres admis comme ayant été parcourus à titre professionnel, la distance parcourue entre Hesdin et Annequin, où l'employeur de l'exposant a déménagé, et admettre, par suite, des frais réels à hauteur de 79 481 francs ; que l'instruction

5 F-9-92 du 21 février 1992 conforte sa position sur ce point ; que si la commune de Berck est retenue comme étant celle de son domicile, comme l'exposant le soutient à bon droit dès lors que la distance de 100 kilomètres séparant cette commune de celle d'Annequin est justifiée dans la mesure où sa concubine « notoire » travaille à Berck, où se trouve le siège de la SARL « Le Cornet d'Amour », qu'il a créée et dont il est le gérant, l'intégralité des frais kilométriques devrait être déduite ; qu'enfin, s'il est retenu qu'il n'y a pas de déplacements lieu de travail-domicile mais des trajets professionnels, dès lors que compte tenu de la nature même de son emploi de cadre commercial, l'exposant visite régulièrement la clientèle des départements du Nord, du Pas-de-Calais et de la Somme et qu'ainsi, son lieu de travail n'est pas le siège de la société mais l'endroit où se trouvent les clients et qu'il organise ses rendez-vous en fonction de sa double résidence, fixée durant huit mois à Berck, et le reste du temps à Hesdin, l'intégralité des 65 000 kilomètres, qui ont été parcourus en 1991, comme d'ailleurs dans les années passées, doit être admise ; qu'enfin, la réponse de l'inspecteur établit que celui-ci a bien eu les éléments prouvant que les kilomètres litigieux ont bien été effectués à titre professionnel ;

- en troisième lieu, que la remise en cause du quotient familial n'est pas davantage fondée dès lors que les trois enfants de sa compagne doivent être considérés comme recueillis par lui pour le calcul du quotient familial entrant dans ses bases imposables à l'impôt sur le revenu des années 1989, 1990 et 1991 ; qu'en effet, les ressources dont a bénéficié sa compagne, au cours de l'année 1989, ne lui ont pas permis de satisfaire aux besoins de ses trois enfants, alors qu'au surplus, l'emploi qu'elle occupait présentait un caractère précaire ; qu'il en est de même en ce qui concerne les années 1990 et 1991, au cours desquelles elle n'a occupé qu'un emploi saisonnier ; que la circonstance que l'exposant a épousé ultérieurement sa compagne démontre qu'il a assumé au cours des trois années litigieuses à l'égard des trois enfants de celle-ci les responsabilités incombant au chef de famille ; qu'il est fondé à se prévaloir de la réponse ministérielle apportée à M. Y, député, le 15 octobre 2001 ; qu'il a d'ailleurs, depuis lors, reconnu la paternité de l'un de ces enfants, une telle reconnaissance ayant, en application des règles du code civil, un effet rétroactif ; que cette filiation était, en outre, établie avant cette reconnaissance par la possession d'état ; qu'il a, enfin, procédé au cours de l'année 2000 à une donation-partage au profit de ces trois enfants ;

- enfin, qu'en ce qui concerne l'intérêt de retard, les explications qu'il a fournies au verso de sa déclaration constituent une mention expresse, de sorte que l'administration n'était pas fondée à lui réclamer un intérêt de retard ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 septembre 2003, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; il conclut au rejet de la requête ;

Il soutient :

- en premier lieu, que la procédure d'imposition a été régulière ; que, d'une part en effet, le service était en droit, lors de la vérification de comptabilité de la SARL « Le Cornet d'Amour », d'examiner le mode de rétribution du gérant, déclaré comme non rémunéré ; que ces vérifications ne peuvent être regardées comme relevant d'un examen de l'ensemble de la situation fiscale personnelle du requérant ; que, d'autre part, une demande de renseignements a été formulée par le service le

16 juillet 1992, soit avant la notification des redressements litigieux, dans le but de connaître de manière très précise la justification des frais réels déduits par l'intéressé ; que ce dernier n'y a répondu le 21 juillet 1992 que de manière évasive et n'a produit aucun justificatif probant ; que l'administration a fondé son redressement sur ces seuls éléments de réponse ;

- en deuxième lieu, que la remise en cause des frais réels portés en déduction au titre de l'année 1991 est justifiée ; qu'il est constant que le centre d'activité économique de M. X coïncide, au titre de cette année, avec celui de la société Technofroid, qui l'emploie à plein temps en qualité de cadre commercial ; que si le requérant est, dans le même temps, gérant statutaire de la SARL « Le Cornet d'Amour », dont le siège est situé à Berck-sur-Mer, il n'y exerce aucune fonction effective, la gestion courante de l'entreprise étant assurée par sa compagne, employée par ladite société en tant que directrice ; que, par suite, cette dernière activité, non rémunérée, ne lui permet ni d'ouvrir droit à déduction de frais professionnels en application de l'article 13-1 du code général des impôts, ni de justifier de circonstances particulières susceptibles de justifier les trajets destinés à gagner son lieu de travail, désormais fixé, depuis 1990, à Annequin ; que M. X ne saurait davantage se prévaloir de la relation entretenue avec sa compagne et dont le caractère continu et stable n'est pas établi, alors que chacun a déclaré un domicile séparé au titre de l'année en cause et que l'état de concubinage n'est attesté par aucun acte juridique précis, le certificat établi le

21 juin 1986 par le maire d'Hesdin s'avérant insuffisant à apporter une telle preuve pour l'année 1991, de même que la déclaration de ressources de l'année 1992 à la caisse d'allocations familiales de Calais, au demeurant ni datée, ni signée ; que le mariage du requérant, célébré en 1996, s'avère sans incidence à cet égard ; que, dans ces conditions, le choix de M. X de résider à Berck, soit à plus de 30 kilomètres de son lieu de travail, n'a été dicté que par de pures convenances personnelles et les frais de déplacement correspondants ne sauraient être admis en déduction ; que, par ailleurs, sans méconnaître le fait que M. X a incontestablement supporté des frais professionnels, le service ayant d'ailleurs reconnu ce caractère à un ensemble de trajets correspondant à une distance annuelle de 18 000 kilomètres, les documents produits par l'intéressé ne permettent pas de déterminer avec une exactitude suffisante le nombre, l'importance et la nature professionnelle des déplacements allégués ; que c'est, dès lors, à bon droit que la déduction des frais réels a été écartée et que lui a été substituée la déduction forfaitaire de droit commun de 10 % ;

- en troisième lieu, que M. X ne saurait être regardé comme ayant recueilli, au sens de l'article 196 du code général des impôts, les enfants mineurs de sa compagne, dès lors qu'ils vivaient avec celle-ci et que l'intéressée disposait de ressources propres, d'un montant notablement supérieur au niveau du SMIC, lui permettant de subvenir à leur entretien ; que, par ailleurs, M. X ne saurait se prévaloir de ce qu'il a reconnu, postérieurement aux années d'imposition en litige, l'un de ces enfants, dès lors qu'une reconnaissance de paternité n'a, en

elle-même, aucun effet rétroactif sur la situation d'un contribuable au regard des dispositions de l'article 196 du code général des impôts ; qu'en outre, la possession d'état ne peut être invoquée que si l'acte de notoriété prévu à l'article 311-3 du code civil est établi postérieurement au

31 décembre de l'année d'imposition, M. X n'ayant produit, en l'espèce, aucun acte de notoriété ;

- en quatrième lieu, que s'agissant de l'intérêt de retard, si le requérant allègue avoir porté sur l'une de ses déclarations une mention expresse répondant aux conditions fixées par l'article 1732 du code général des impôts, il ne l'établit pas ;

- enfin, que s'agissant de la demande de condamnation de l'Etat à verser des intérêts moratoires, qu'il n'existe aucun litige né et actuel entre le comptable et le requérant ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 8 octobre 2003, présenté pour M. X ; il conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ; il soutient, en outre, que le service a fondé les redressements contestés sur la foi de ses seules explications orales à l'inspecteur qui s'est livré à la vérification de comptabilité de la SARL « Le Cornet d'Amour » ; que, contrairement à ce que soutient le ministre, aucune demande de justificatifs n'a été formulée avant la notification de ces redressements ; que cette notification n'est d'ailleurs pas motivée, la motivation contenue dans la réponse aux observations du contribuable n'étant pas de nature à couvrir cette irrégularité ; que ses fonctions de gérant de la SARL « Le Cornet d'Amour » impliquent bien sa présence quotidienne au siège de ladite société ; que la réalité de l'état de concubinage est suffisamment prouvée ; qu'il est fondé à se prévaloir sur ce point des instructions 5 F-8-94 du 8 juillet 1994 et 5 F-1-99 du

30 décembre 1998 ; que le montant des frais réels déclarés n'avait jusqu'alors pas été contesté par l'administration ; que, par ailleurs, le niveau des revenus perçus par sa compagne au cours des années en litige était de cinq fois inférieur à celui des revenus perçus par lui durant la même période, ce qui confirme leur caractère modeste pour élever trois enfants ; que la production d'un acte de notoriété n'est pas obligatoire pour prouver la possession d'état ;

Vu le mémoire, enregistré le 26 novembre 2003, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; il conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire, par les mêmes moyens ; il soutient, en outre, que l'envoi par le service le 16 juillet 1992 à M. X d'une demande de renseignements concernant les frais réels portés en déduction est établi par les pièces du dossier, de même que sa réception par l'intéressé ; que, par ailleurs, le caractère succinct de la motivation de la notification de redressement résulte de ce que M. X n'a fourni aucun élément probant en réponse à la demande susmentionnée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 2005 à laquelle siégeaient Mme Helmholtz, président de chambre, Mme Signerin-Icre, président-assesseur et

M. Mesmin d'Estienne, premier conseiller :

- le rapport de Mme Signerin-Icre, président-assesseur ;

- les observations de M. X ;

- et les conclusions de M. le Goff, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X fait appel du jugement en date du 22 octobre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1989, 1990 et 1991 en conséquence de la remise en cause par l'administration, d'une part, de la déduction de frais de déplacement qu'il avait opérée au titre des frais réels dans la déclaration de revenus souscrite au titre de l'année 1991, d'autre part, du calcul du quotient familial prenant en compte les trois enfants de sa compagne entrant dans ses bases imposables à l'impôt sur le revenu au titre des années 1989, 1990 et 1991 ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : « L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (…) » ; que la notification de redressement, adressée le 22 juillet 1992 par l'administration à M. X, mentionnait l'imposition et la catégorie de revenus concernée, la nature et le montant des redressements envisagés et exposait, en droit et en fait, les motifs de ces redressements ; que, dans ces conditions et quelles que soient les précisions de fait supplémentaires apportées par l'administration dans la réponse aux observations formulées par l'intéressé, cette notification était suffisamment motivée et permettait au contribuable d'engager valablement une discussion avec l'administration, ce qu'il a d'ailleurs fait ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que la procédure d'imposition suivie à son égard serait, pour ce motif, irrégulière ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'à supposer que le vérificateur, qui a procédé aux opérations de vérification de comptabilité de la SARL « Le Cornet d'Amour » dont M. X était le gérant statutaire, ait posé à ce dernier, à l'occasion de ce contrôle, des questions sur sa fiscalité personnelle et notamment sur ses frais de déplacement, cette seule circonstance, en l'absence de tout élément indiquant que le vérificateur se serait livré à des investigations dans le but d'effectuer un contrôle de cohérence global entre les revenus de l'intéressé et sa situation patrimoniale, n'est pas de nature à révéler la mise en oeuvre d'un examen de l'ensemble de sa situation fiscale personnelle ; que, par suite et alors que, contrairement à ce qu'il allègue, les redressements litigieux font suite, non aux entretiens qui se sont tenus dans le cadre de cette vérification, mais à la réponse qu'il a apportée à une demande d'éclaircissement formulée par l'administration, laquelle a été regardée comme insuffisante, M. X n'est pas davantage fondé à soutenir que la procédure d'imposition suivie à son égard serait, dans ces conditions, entachée d'irrégularité ;

Considérant, enfin, qu'il résulte de l'instruction que l'administration a adressé le

16 juillet 1992 à M. X une demande de renseignements aux fins d'obtenir des précisions et justifications sur les frais qu'il avait portés en déduction de ses revenus de l'année 1991 ; que, dès lors, et alors qu'en tout état de cause, aucun texte ne faisait obligation au service d'adresser une telle demande avant de procéder au redressement litigieux, le requérant n'est pas fondé à soutenir que faute d'une telle demande, la procédure serait irrégulière ;

Sur le bien-fondé des impositions contestées :

En ce qui concerne les frais de déplacement portés en déduction au titre de l'année 1991 :

Considérant qu'aux termes de l'article 13 du code général des impôts dans sa rédaction applicable aux années d'imposition en litige : « 1. Le bénéfice ou revenu imposable est constitué par l'excédent du produit brut, y compris la valeur des profits et avantages en nature, sur les dépenses effectuées en vue de l'acquisition ou de la conservation du revenu. (…) » ; qu'aux termes de l'article 83 du même code : « Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés : …3° Les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales. La déduction à effectuer du chef des frais professionnels est calculée forfaitairement en fonction du revenu brut… ; elle est fixée à 10 % du montant de ce revenu. … Les bénéficiaires de traitements et salaires sont également admis à justifier du montant de leurs frais réels. (…) » ; qu'il résulte de ces dispositions que les frais de transport réellement exposés par les salariés dans le cadre de l'exercice de leur profession sont, en principe, sous réserve d'être justifiés tant dans leur réalité que dans leur nature professionnelle et à condition qu'ils ne soient pas couverts par des allocations spéciales, admis en déduction de leurs rémunérations brutes ; qu'en vertu des mêmes dispositions, les frais de transport réellement exposés par les contribuables pour se rendre à leur lieu de travail et en revenir doivent, en règle générale et sous les mêmes réserve et condition, être regardés comme inhérents à leur fonction ou à leur emploi et, par suite, admis, sur demande, en déduction de leurs rémunérations brutes ; qu'il n'en va autrement que s'ils installent ou maintiennent leur domicile dans une localité éloignée de plus de trente kilomètres de leur lieu de travail sans que ce choix soit justifié par des circonstances particulières ; qu'au nombre de ces circonstances particulières figure la situation du contribuable dont le domicile, où demeure aussi son conjoint ou la personne avec laquelle il vit en concubinage de manière stable et continue, est éloigné de la localité où il travaille mais proche du lieu où ce conjoint ou cette personne exerce sa propre activité professionnelle ; qu'enfin, si les contribuables peuvent avoir recours, pour calculer lesdits frais, au barème kilométrique forfaitaire établi par l'administration, ils ne sont fondés à le faire que s'ils déterminent avec une exactitude suffisante le nombre, l'importance et la nature professionnelle des déplacements correspondants ;

Considérant qu'en l'espèce, M. X a porté en déduction sur la déclaration de revenus qu'il a souscrite au titre de l'année 1991 la somme de 111 825 francs (17 047,61 euros), calculée à partir du barème forfaitaire publié par l'administration, correspondant à des frais de déplacement qu'il a indiqué avoir exposés à l'occasion des visites rendues aux clients dont il a la charge dans le cadre de l'exercice de sa profession de cadre commercial et représentant une distance totale de 65 000 kilomètres ; que l'administration a remis en cause le caractère déductible de ces frais, qu'elle a regardé comme insuffisamment justifiés, admettant toutefois la déduction d'une somme de 31 000 francs correspondant aux frais exposés par le requérant à l'occasion des trajets professionnels effectués par lui pour une distance annuelle de 18 000 kilomètres ; que le service a toutefois substitué à leur prise en compte pour leur montant réel la déduction forfaitaire de droit commun de 10 % prévue par les dispositions précitées et qui s'avérait plus avantageuse pour le contribuable ; que M. X persiste à soutenir que la déduction ainsi admise serait insuffisante et qu'il a droit à la déduction de l'intégralité des frais déclarés ;

Considérant que si M. X soutient, en premier lieu, que les frais de déplacement qu'il a portés en déduction de ses revenus sont relatifs aux trajets professionnels qu'il a effectués, comme les années précédentes, en sa qualité de cadre commercial aux fins de visiter la clientèle dont il était en charge, les seules pièces qu'il produit, constituant en une copie de son agenda professionnel dont les indications, peu explicites, ne sont étayées par aucune pièce justificative, un récapitulatif, établi a posteriori, des distances parcourues au cours des années 1984 à 1992 avec chacun des véhicules utilisés, une liste des clients suivis par lui au cours de l'année 1992, postérieure à l'année d'imposition en litige, et des photocopies de cartes routières, ne sont pas de nature à établir, alors même que quelques factures d'entretien des véhicules concernés, émises au cours de l'année d'imposition contestée, sont par ailleurs fournies, le nombre, l'importance et la nature professionnelle des déplacements correspondants avec une exactitude suffisante pour permettre d'admettre les frais correspondants en déduction ;

Considérant que M. X soutient, en deuxième lieu, qu'à défaut d'admettre l'existence des trajets professionnels précités, l'administration ne pouvait écarter les frais correspondant au coût de trajets quotidiens, aller et retour, entre Berck-sur-Mer, où il résidait, et Annequin, lieu du principal établissement de la société qui l'employait, bien que ces communes soient distantes de 100 kilomètres ; qu'il est, toutefois, constant que M. X a mentionné, sur la déclaration de revenus qu'il a souscrite au titre de l'année en cause, que son domicile était situé à Hesdin ; que, par ailleurs, il ne saurait sérieusement prétendre à la fois, d'une part, que la distance totale ayant donné lieu à la déduction des frais de déplacement dont la déduction a été remise en cause par l'administration aurait été intégralement parcourue pour se rendre chez ses clients et, d'autre part, qu'une partie de cette distance correspondrait à un trajet aller-retour quotidien pour gagner le lieu du principal établissement de son employeur et en revenir ; que, dans ces conditions et en tout état de cause, M. X ne saurait se prévaloir, pour obtenir la déduction des frais correspondant à un trajet aller-retour quotidien Berck-sur-Mer - Annequin, ni de ce que sa compagne demeurait avec ses enfants à Berck-sur-Mer où elle exerçait son activité professionnelle, ni de ce que le siège social de la SARL « Le Cornet d'Amour », qu'il avait créée et dont il était le gérant, était également situé dans cette commune ;

Considérant que si M. X soutient, en troisième lieu, qu'il y aurait lieu, à tout le moins, d'admettre en déduction les frais correspondant au trajet aller-retour quotidien lui permettant de gagner, depuis son domicile d'Hesdin, la commune d'Annequin, où se situait, comme il a été dit, le principal établissement de son employeur, soit une distance annuelle totale de 28 200 kilomètres, il n'établit pas, alors qu'ainsi qu'il a été relevé ci-avant, il soutient, par ailleurs, que son lieu de travail n'était pas le siège de son employeur, mais le lieu où se trouvaient ses clients, avoir effectué effectivement le trajet quotidien allégué ; qu'ainsi, les frais correspondants ne sauraient être admis en déduction ;

Considérant, enfin, que M. X ne saurait se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des instructions n° 5 F 8-94 du 8 juillet 1994, n° 5 F-1-99 du 30 décembre 1998 et 5 G-9-92 du 21 février 1992, lesquelles sont postérieures à l'année d'imposition en litige ;

En ce qui concerne le calcul du quotient familial entrant dans les bases imposables des années 1989, 1990 et 1991 :

Considérant qu'aux termes de l'article 196 du code général des impôts dans sa rédaction applicable au présent litige : « Sont considérés comme étant à la charge du contribuable, à la condition de n'avoir pas de revenus distincts de ceux qui servent de base à l'imposition de ce dernier : 1°) Ses enfants âgés de moins de dix-huit ans ou infirmes ; 2°) Sous les mêmes conditions, les enfants qu'il a recueillis à son propre foyer » ;

Considérant que M. X a déclaré prendre à sa charge, au titre des années 1989 et 1990, les trois enfants de sa compagne, Mme Z et, au titre de l'année 1991, deux d'entre eux ; que l'administration a remis en cause, pour le calcul du quotient familial entrant dans ses bases imposables à l'impôt sur le revenu desdites années, le rattachement de ces enfants à son foyer fiscal ;

Considérant, en premier lieu, que si M. X entend se prévaloir des dispositions du 2°) de l'article 196 précité, le ministre fait valoir sans être contredit que Mme Z a déclaré, au titre de chacune des années d'impositions en litige, des revenus imposables d'un montant respectif de 106 533 francs (16 240,85 euros), 125 865 francs (19 188 euros) et 105 057 francs

(16 015,84 euros) ; que, nonobstant la circonstance que l'activité de la SARL « Le Cornet d'Amour », qui emploie l'intéressée en tant que directrice salariée, serait liée à la fréquentation touristique et ne s'étendrait que sur huit mois de l'année, ces revenus lui ont permis de subvenir, au moins en partie, à l'entretien de ses trois enfants ; que, dès lors, M. X, qui ne peut utilement se prévaloir de ce qu'il a épousé la mère de ces enfants en 1996 et a procédé au cours de l'année 2000 à une donation-partage au profit de ceux-ci, n'est pas fondé à soutenir qu'il aurait recueilli, au titre des années en cause, les enfants de sa compagne au sens des dispositions précitées ; qu'il ne saurait, par ailleurs, utilement se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de la réponse apportée le 15 octobre 2001 par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie à M. Y, député, laquelle est postérieure aux années d'imposition en litige et dans les prévisions de laquelle il n'entre, en tout état de cause, pas ;

Considérant, en second lieu, que, si M. X entend également se prévaloir, pour obtenir le rattachement à son foyer fiscal au titre des trois années en cause du plus jeune enfant de sa compagne, des dispositions du 1°) de l'article 196 précité, il est constant qu'il n'a reconnu la paternité du jeune Ronald que le 2 janvier 1996 ; que, malgré l'effet déclaratif de filiation qu'elle comporte, cette reconnaissance, étant postérieure aux années d'imposition en litige, est sans influence sur le bien-fondé des cotisations contestées, qui doit être apprécié à la date du fait générateur de l'impôt, c'est-à-dire au 31 décembre de chacune des années en cause ; que le requérant ne saurait arguer de ce qu'il jouissait, dès avant cette reconnaissance de paternité, d'une possession d'état effective à l'égard de son fils Ronald, dès lors que la filiation naturelle de l'enfant n'est pas établie conformément à l'article 311-3 du code civil, par la production d'un acte de notoriété établi ou d'un jugement intervenu à la date du fait générateur de l'impôt ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à se prévaloir des dispositions du 1° de l'article 196 précité pour obtenir le rattachement de cet enfant à son foyer fiscal au titre de chacune des années d'imposition en litige ;

Sur l'intérêt de retard :

Considérant qu'aux termes de l'article 1727 du code général des impôts : « Le défaut ou l'insuffisance dans le paiement ou le versement tardif de l'un des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes établis ou recouvrés par la direction générale des impôts donnent lieu au versement d'un intérêt de retard qui est dû indépendamment de toutes sanctions. Cet intérêt n'est pas dû lorsque sont applicables les dispositions de l'article 1732 (…). » ; qu'aux termes de l'article 1732 du même code : « Lorsqu'un contribuable fait connaître, par une indication expresse portée sur la déclaration ou l'acte, ou dans une note y annexée, les motifs de droit ou de fait pour lesquels il ne mentionne pas certains éléments d'imposition en totalité ou en partie, ou donne à ces éléments une qualification qui entraînerait une taxation atténuée, ou fait état de déductions qui sont ultérieurement reconnues injustifiées, les redressements opérés à ces titres n'entraînent pas l'application de l'intérêt de retard visé à l'article 1727. » ; que si M. X soutient avoir porté sur la déclaration de revenus qu'il a souscrite au titre de l'année 1991 une mention répondant à la définition donnée par l'article 1732 précité du code général des impôts, il ne l'établit pas ; que, dès lors et contrairement à ce qu'il soutient, l'administration a pu à bon droit assortir les impositions litigieuses de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 précité du même code ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à verser des intérêts moratoires :

Considérant que l'Etat n'étant condamné à aucun dégrèvement d'impôt, les conclusions susvisées doivent, en tout état de cause, être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que l'article L. 761-1 du code de justice administrative dispose que : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation » ;

Considérant que ces dispositions s'opposent à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. Jean-Claude X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Claude X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Nord.

2

N°03DA00044


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 03DA00044
Date de la décision : 06/12/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme Helmholtz
Rapporteur ?: Mme Corinne Signerin-Icre
Rapporteur public ?: M. Le Goff
Avocat(s) : SOCIETE D'AVOCATS FIDAL

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2005-12-06;03da00044 ?
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