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06/12/2005 | FRANCE | N°04DA01062

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation a 3, 06 décembre 2005, 04DA01062


Vu la requête, enregistrée le 17 décembre 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. et Mme Marc X, demeurant ..., par Me Sebag ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 02-1849 et 02-2520 en date du 9 novembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté leurs demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu, auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1998 et 1999, mises en recouvrement le 31 mars 2002 ;

2°) de prononcer la décharge demand

ée ;

3°) de leur rembourser les frais exposés ;

Ils soutiennent que l'admini...

Vu la requête, enregistrée le 17 décembre 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. et Mme Marc X, demeurant ..., par Me Sebag ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 02-1849 et 02-2520 en date du 9 novembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté leurs demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu, auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1998 et 1999, mises en recouvrement le 31 mars 2002 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de leur rembourser les frais exposés ;

Ils soutiennent que l'administration a entendu leur dénier le droit au bénéfice de la déduction prévue à l'article 5 de l'annexe IV au code général des impôts dès lors qu'ils ont cumulé leur fonction technique de membre ou de directeur responsable du comité de direction des jeux avec un mandat social au sein du casino de Boulogne-sur-Mer puis du casino du Touquet ; que cette position du service méconnaît la réglementation des casinos, laquelle impose à la majorité des membres du comité de direction le cumul d'un mandat social avec leurs fonctions techniques ; qu'en application de cette même réglementation, le comité de direction des jeux, dont les membres sont agréés par le ministère de l'intérieur, a pour fonction de veiller collectivement à la régularité de l'ensemble des jeux exploités dans le casino, cette mission se distinguant de celle du conseil d'administration d'une société anonyme et s'exerçant intégralement dans les salles de jeux du casino pendant les horaires de fonctionnement ; qu'en l'espèce et compte tenu de ces obligations, ils ont cumulé, au cours des années d'imposition en litige, leurs fonctions de membre du comité de direction et leur mandat social et établissent avoir perçu une rémunération distincte pour chacune de ces activités ; que, compte tenu des contraintes liées à l'exercice de leurs fonctions techniques, leur présence nocturne et la réalité des frais de veillée qui en découlent sont établis par les horaires de fonctionnement du casino ; que les membres du comité de direction des jeux, comme l'ensemble des personnes affectées aux jeux et exerçant leurs fonctions au contact de la clientèle du casino, exposent des frais spécifiques de représentation ; que, par ailleurs et contrairement à ce que soutient l'administration, l'accès à chacune des salles de jeux des casinos est strictement réglementé ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2005, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; il conclut au rejet de la requête ; il soutient que les dispositions de l'article 5 de l'annexe IV au code général des impôts doivent s'interpréter comme réservant le bénéfice de la déduction qu'elles instaurent aux personnes exerçant leur activité professionnelle dans les salles de jeux de contrepartie, dont l'entrée est subordonnée à la présentation d'une carte d'entrée dans le casino ; qu'en l'espèce, aucune salle de ce type n'était exploitée au sein de l'établissement dans lequel M. et Mme X exerçaient leurs activités ; que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, la simple obligation de comptage qui s'imposait alors aux exploitants de casinos en ce qui concerne l'accès à certaines parties de leur établissement ne saurait être assimilée à la restriction d'accès posée par la réglementation en ce qui concerne les salles de jeux de contrepartie ; qu'au surplus, nonobstant la circonstance qu'en leur qualité de membres du comité de direction, ils étaient amenés à se rendre fréquemment dans les salles de jeux, M. et Mme X ne peuvent pour autant être regardés comme y exerçant effectivement leurs activités professionnelles ; que la réglementation applicable aux casinos ne leur fait d'ailleurs pas obligation d'y être constamment présents ; que le constat d'huissier produit par les requérants pour attester de la réalité de leur présence dans les salles de jeux et qui est au demeurant postérieur aux années d'imposition en litige, ne pourra qu'être écarté comme non probant ; qu'il appartient, en tout état de cause, aux requérants, afin de pouvoir bénéficier des dispositions de l'article 5 de l'annexe IV au code général des impôts, de justifier de ce qu'ils ont effectivement exposé des frais de représentation et de veillée, ce qu'ils ne font pas en l'espèce par leurs seules affirmations ; qu'enfin, s'il est admis qu'un contribuable occupant un poste de dirigeant salarié puisse justifier de l'exercice de fonctions techniques dans les salles de jeux à titre accessoire et prétendre à ce titre à la déduction forfaitaire prévue à l'article 5 susmentionné, encore faut-il qu'il soit en mesure de justifier que cette activité accessoire constitue l'exercice d'une profession distincte, ouvrant droit à une rémunération spécifique ; qu'en l'espèce, M. et

Mme X n'apportent pas une telle preuve par les seules pièces qu'ils produisent ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 59-1489 du 22 décembre 1959 modifié, portant réglementation des jeux dans les casinos des stations balnéaires, thermales et climatiques et l'arrêté du 23 décembre 1989 portant réglementation des jeux dans les casinos ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 2005 à laquelle siégeaient Mme Helmholtz, président de chambre, Mme Signerin-Icre, président-assesseur et

M. Mesmin d'Estienne, premier conseiller :

- le rapport de Mme Signerin-Icre, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. le Goff, commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 83 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au présent litige : « Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés : … 3° Les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales. La déduction à effectuer du chef des frais professionnels est calculée forfaitairement en fonction du revenu brut… ; elle est fixée à 10 % du montant de ce revenu. … Toutefois, en ce qui concerne les catégories de professions qui comportent des frais dont le montant est notoirement supérieur à celui résultant de l'application du pourcentage prévu au deuxième alinéa, un arrêté ministériel fixe le taux de la déduction dont les contribuables appartenant à ces professions peuvent bénéficier en sus de la déduction forfaitaire visée audit alinéa. (…) » ; qu'aux termes de l'article 5 de l'annexe IV au code général des impôts pris pour l'application de ces dispositions : « Pour la détermination des traitements et salaires à retenir pour le calcul de l'impôt sur le revenu, les contribuables exerçant les professions désignées dans le tableau ci-après ont droit à une déduction supplémentaire pour frais professionnels, calculée d'après les taux indiqués audit tableau. (…) Casinos et cercles : personnels supportant des frais de représentation et de veillée …. 8 % » ; qu'il résulte de ces dispositions que la déduction supplémentaire pour frais professionnels qu'elles instituent, bénéficie aux personnels affectés aux activités de casinos, y compris aux services annexes, c'est-à-dire aux personnes exerçant leurs activités professionnelles dans les salles dont l'accès est exclusivement réservé aux joueurs et qui supportent effectivement des frais de représentation et de veillée, mais non à l'ensemble du personnel susceptible de supporter de tels frais ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X a occupé, du 1er janvier 1998 au

30 septembre 1999 les fonctions de président-directeur général de la société anonyme Y qui exploitait le casino de Boulogne-sur-Mer, puis, du 1er octobre 1999 au 31 décembre 1999, les fonctions de membre du comité de direction du casino du Touquet ; que Mme X a occupé du

1er janvier 1998 au 31 décembre 1999 les fonctions de directrice responsable au sein du casino du Touquet ; que les requérants soutiennent, d'une part, que la réglementation relative aux casinos imposerait aux membres du comité de direction et au directeur responsable une présence constante dans les salles de jeux durant les heures d'ouverture de l'établissement ; qu'il résulte, toutefois, des dispositions des articles 12 et 13 de l'arrêté du 23 décembre 1959 susvisé, portant réglementation des jeux dans les casinos, que si deux des membres au moins du comité de direction du casino, dont le directeur responsable ou le membre qui le remplace momentanément, doivent demeurer en permanence dans la station ou dans un rayon de cinquante kilomètres pendant toute la période de fonctionnement des jeux et si le directeur responsable ou le membre qui le remplace momentanément est tenu d'être présent dans l'établissement pendant les heures de fonctionnement des jeux, ces dispositions ne font nullement obligation, contrairement à ce que soutiennent M. et Mme X, aux membres du comité de direction et au directeur responsable de demeurer en permanence dans les salles de jeux pendant les heures de fonctionnement des jeux ; que les intéressés n'établissent pas, en se prévalant d'une présence régulière dans les salles de jeux attestée par un constat d'huissier dressé postérieurement aux années d'impositions litigieuses, qu'ils exercent leur profession en salle au sens des dispositions précitées du code général des impôts ;

Considérant qu'il suit de là que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir qu'ils pouvaient prétendre au bénéfice de la déduction supplémentaire prévue à l'article 5 de l'annexe IV du code général des impôts, en raison des frais de représentation ou de veillée, au demeurant, non justifiés ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté leurs demandes ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que l'article L. 761-1 du code de justice administrative dispose que : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation » ;

Considérant que ces dispositions s'opposent à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une somme, au demeurant non chiffrée, au titre des frais exposés par M. et Mme X et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme Marc X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Marc X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Nord.

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N°04DA01062


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme Helmholtz
Rapporteur ?: Mme Corinne Signerin-Icre
Rapporteur public ?: M. Le Goff
Avocat(s) : SEBAG

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation a 3
Date de la décision : 06/12/2005
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 04DA01062
Numéro NOR : CETATEXT000007603285 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2005-12-06;04da01062 ?
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