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06/12/2005 | FRANCE | N°05DA00265

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation a 3, 06 décembre 2005, 05DA00265


Vu la requête, enregistrée le 4 mars 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Jean-Jules X, demeurant ..., par

Me Durand ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0300971 du 16 décembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1997 à 1999 dans les rôles de la commune de Beuvry, mis en recouvrement le 30 novembre 2001 et des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer

la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

M. X soutient ...

Vu la requête, enregistrée le 4 mars 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Jean-Jules X, demeurant ..., par

Me Durand ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0300971 du 16 décembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1997 à 1999 dans les rôles de la commune de Beuvry, mis en recouvrement le 30 novembre 2001 et des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

M. X soutient que la procédure d'imposition est irrégulière, dès lors, d'une part, que l'administration a implicitement mais nécessairement placé son redressement sous l'angle de la procédure de l'abus de droit prévue à l'article L. 64 du livre des procédures fiscales sans toutefois le faire bénéficier des garanties propres à cette dernière, d'autre part, qu'aucun inspecteur de rang d'inspecteur principal n'a visé la notification qui lui a été faite alors que l'administration invoquait des faits constitutifs d'un abus de droit pour justifier le redressement ; que c'est à tort que l'administration a considéré comme ne pouvant pas être déductibles des revenus fonciers du requérant les travaux réalisés sur les logements destinés à la location qu'il a acquis en 1997 au motif qu'ils auraient constitué une opération en capital ; que les pénalités de mauvaise foi ne pouvaient être appliquées au requérant au seul motif qu'il était expert comptable et commissaire aux comptes ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 juillet 2005, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre conclut au rejet de la requête ; il soutient qu'en considérant que les conditions d'imputabilité des travaux litigieux sur les revenus fonciers n'étaient pas remplies, l'administration n'a fait que se livrer à un contrôle de la qualification juridique des faits et qu'elle n'a donc pas recouru à la procédure de répression des abus de droit ; que la notification de redressements du 8 septembre 2000 qui applique au requérant les pénalités de l'article 1729-1 du code général des impôts est signée par un inspecteur principal ; que cette obligation de signature ne s'applique pas en ce qui concerne la réponse aux observations du contribuable ; que dès lors que les dépenses correspondant aux travaux litigieux étaient antérieures au transfert de propriété des deux appartements acquis par le requérant, celles-ci ne pouvaient être admises dans la catégorie des dépenses déductibles des revenus fonciers ; que l'application des pénalités pour mauvaise foi est justifiée, tant par la circonstance que le requérant était nécessairement conscient que le règlement des factures faisait partie intégrante du coût global de son investissement immobilier, que par la qualité professionnelle du redevable ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 2005 à laquelle siégeaient Mme Helmholtz, président de chambre, Mme Signerin-Icre, président-assesseur et

M. Mesmin d'Estienne, premier conseiller :

- le rapport de M. Mesmin d'Estienne, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Le Goff, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. et Mme X contestent la remise en cause par l'administration de la déduction du montant des travaux réalisés dans les deux appartements situés 98 rue Colbert à Lille qu'ils ont acquis, le 27 août 1997, de leurs revenus fonciers des années 1997 à 1999 ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que l'administration n'a pas écarté, comme ne lui étant pas opposables, les actes passés pour l'acquisition des immeubles susmentionnés mais s'est bornée, comme elle était en droit de le faire, à vérifier si les travaux qui y avaient été réalisés répondaient aux conditions auxquelles est subordonné le bénéfice de la déduction prévue par les dispositions de l'article 31-1 du code général des impôts ; qu'ainsi, l'administration ne peut être regardée comme ayant entendu, même implicitement, mettre en oeuvre la procédure de répression des abus de droit ; que M. X n'est, par suite, pas fondé à soutenir que la procédure de redressement serait irrégulière faute pour l'administration d'avoir respecté les dispositions de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales applicables en matière d'abus de droit ;

Considérant, en second lieu, que le moyen tiré de ce que la notification de redressement aurait dû être visée par une autorité qualifiée pour le faire lorsqu'une procédure de répression des abus de droit est diligentée par les services fiscaux à l'encontre d'un contribuable, est, en tout état de cause, inopérant, dès lors, qu'ainsi qu'il a été dit, l'administration n'a pas mis en oeuvre une telle procédure ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant qu'aux termes de l'article 13 du code général des impôts : « 1. Le bénéfice ou revenu imposable est constitué par l'excédent du produit brut, y compris la valeur des profits et avantages en nature, sur les dépenses effectuées en vue de l'acquisition et de la conservation des revenus. 2. Le revenu global net annuel servant de base à l'impôt sur le revenu est déterminé en totalisant les bénéfices ou revenus nets (…), compte tenu, le cas échéant, du montant des déficits (…) des charges (…) et de l'abattement prévu à l'article 157 bis 3. Le bénéfice ou le revenu net de chacune des catégories visées au 2 est déterminé directement suivant les règles propres à chacune d'elle » ; qu'aux termes de l'article 31-I du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'espèce : « Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1° pour les propriétés urbaines : a. les dépenses de réparation et d'entretien, les frais de gérance et la rémunération des gardes et concierges, effectivement supportés par le propriétaire ; (…) b. les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion des frais correspondants à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement (…) » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas contesté que la décision d'entreprendre des travaux pour des montants respectifs de 145 200 francs et de 135 200 francs dans les appartements qui ont été acquis le 27 août 1997 par M. X, avait été prise par l'ancien propriétaire de ces biens antérieurement à leur vente ainsi que l'atteste le dépôt par ce dernier, le 12 décembre 1996, de deux demandes de permis de construire auprès de la mairie de Lille ; qu'il est constant que les travaux en cause réalisés antérieurement à la cession desdits logements étaient achevés à la date où est intervenu le transfert de ces biens immobiliers alors même que M. X en a réglé le prix le jour de leur acquisition ; que ces travaux n'avaient pas, en conséquence, la nature de charges de la propriété pour l'acquéreur des appartements en cause qui ne pouvait déduire leur montant de ses revenus fonciers ;

Sur les pénalités :

Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : « 1. Lorsque la déclaration ou l'acte mentionné à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 % si la mauvaise foi de l'intéressé est établie (…) » ;

Considérant que les droits litigieux ont été assortis de la majoration prévue à l'article 1729 du code général des impôts qui est applicable lorsque la mauvaise foi du redevable est établie ; qu'en se bornant à invoquer la circonstance qu'en sa qualité de commissaire aux comptes, M. X ne pouvait ignorer que la déduction de ses revenus fonciers des dépenses correspondant aux travaux réalisés par leur ancien propriétaire dans les appartements qu'il a acquis lui permettrait de bénéficier à tort d'une minoration de son revenu global et à faire valoir qu'il était nécessairement conscient que le règlement du prix de ces travaux faisait partie intégrante du coût global de son investissement immobilier, l'administration n'établit pas comme il lui appartient de le faire la mauvaise foi de l'intéressé ; qu'ainsi M. X est fondé à demander à être déchargé desdites pénalités ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande en ce qu'elle tendait à la décharge des pénalités pour mauvaise foi prévues à l'article 1729-1 du code général des impôts dont ont été assortis les compléments d'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre des années 1997 à 1999 ;

DÉCIDE :

Article 1er : M. Jean-Jules X est déchargé des pénalités de mauvaise foi dont ont été assortis les compléments d'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre des années 1997 à 1999.

Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Lille en date du 16 décembre 2004 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Jean-Jules X est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Jules X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Nord.

2

N°05DA00265


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 05DA00265
Date de la décision : 06/12/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme Helmholtz
Rapporteur ?: M. Olivier Mesmin d'Estienne
Rapporteur public ?: M. Le Goff
Avocat(s) : CABINET DURAND

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2005-12-06;05da00265 ?
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