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13/12/2005 | FRANCE | N°04DA00391

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation a 3 (quater), 13 décembre 2005, 04DA00391


Vu, I, sous le n° 04DA00391, l'ordonnance en date du 2 avril 2004, enregistrée le

29 avril 2004, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour administrative d'appel de Douai le recours présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ;

Vu le recours, enregistré le 6 avril 2001 au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99371 en date du 9 novembre 2

000 en tant que le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a prononcé la d...

Vu, I, sous le n° 04DA00391, l'ordonnance en date du 2 avril 2004, enregistrée le

29 avril 2004, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour administrative d'appel de Douai le recours présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ;

Vu le recours, enregistré le 6 avril 2001 au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99371 en date du 9 novembre 2000 en tant que le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a prononcé la décharge de la cotisation supplémentaire à la taxe professionnelle à laquelle la société anonyme Import-Export du Velay a été assujettie au titre de l'année 1994 dans les rôles de la commune d'Aurec sur Loire ;

2°) de rétablir la société Import-Export du Velay au rôle de la taxe professionnelle de l'année 1994 à concurrence de la cotisation supplémentaire dont la décharge a été prononcée par le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;

Il soutient que ledit jugement a fait une inexacte application de l'article 1499 du code général des impôts, en se fondant sur la nature de l'activité exercée dans l'établissement d'Aurec sur Loire de la société Import-Export du Velay ; qu'il a écarté à tort le critère de l'importance des installations et des outillages mis en oeuvre qui s'apparentent à ceux d'un établissement industriel ; que leur situation en zone inondable est sans influence sur leur caractère industriel ; que la faible consommation d'énergie de ces installations, en volume et en prix, au regard du volume d'affaires traité, atteste du perfectionnement technique du système ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 juillet 2001, présenté pour la société

Import-Export du Velay, dont le siège est ... sur Loire (43110), par Me Y..., avocat, qui conclut au rejet du recours et à ce que la somme de 10 000 francs soit mise à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative ; à cette fin, elle fait valoir que les équipements n'affectent en rien les produits distribués ; qu'ils ne sont pas indispensables à l'activité d'import export de l'entreprise ; que la faiblesse de la consommation d'énergie s'inscrit en faux contre le classement en établissement industriel ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 21 novembre 2001, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, qui reprend les conclusions de son recours par les mêmes moyens ; il soutient en outre que la qualification d'établissement industriel repose sur l'importance des moyens techniques mis en oeuvre ;

Vu le mémoire, enregistré le 17 septembre 2002, présenté pour la société

Import-Export du Velay, qui conclut au rejet du recours par les mêmes moyens ; elle fait valoir que le service méconnaît la position prise sur le caractère commercial de l'établissement telle qu'elle résulte de sa décision initiale d'imposition et du classement de la commission communale des impôts directs ; qu'une position formelle a ainsi été prise au sens de l'alinéa 1er de l'article L. 80 A et de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales ; que le service a méconnu sa propre interprétation de la loi exprimée dans la doctrine administrative de base (DA 6 C 251 paragraphes 1 et 2, reprenant la DA 62/2134 paragraphe 27) ; qu'il a méconnu les principes généraux du droit communautaire de sécurité juridique et de confiance légitime dans la loi ; que le directeur général des impôts d'Auvergne est incompétent pour procéder à la vérification de comptabilité d'un groupe de ce chiffre d'affaires au regard des arrêtés du 12 février 1971 et du 12 septembre 1996, et des circulaires du

14 mars 1988 et du 27 septembre 1990 ; que la validation par l'article 122 de la loi de finances pour 1997 des contrôles fiscaux menés avant l'arrêté du 12 septembre 1996 méconnaît les stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 14 du pacte international relatif aux droits civils et politiques ; qu'à la date du 17 février 1995 où il a procédé au redressement, il était de même incompétent en matière d'impositions locales ; qu'il a méconnu la compétence de la commission communale des impôts directs ; que les règles de compétence en matière de mise en recouvrement des impositions prévues à l'article 1658 du code général des impôts ont été pareillement méconnues ; que le service a méconnu les droits de la défense dont le respect s'impose en matière de taxe professionnelle tant pour l'imposition primitive que pour l'imposition complémentaire ;

Vu les mémoires, enregistrés les 5 mai 2003 et 27 décembre 2004, présentés par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, qui reprend les conclusions de son recours par les mêmes moyens ; il soutient en outre que le classement catégoriel prévu à l'article 1502 du code général des impôts peut toujours être révisé ; que ni le classement antérieur retenu par la commission communale des impôts locaux directs ni les modalités antérieures de classement d'un établissement ne comportent de position formelle au sens des articles L. 80 A alinéa 1er et L. 80 B ; que l'instruction fiscale invoquée est imprécise ; qu'en l'absence de changement de réglementation, l'intimée ne peut se prévaloir de la méconnaissance des principes généraux du droit communautaire de sécurité juridique et de confiance légitime dans la loi ; qu'aucune disposition des articles 1502 et suivants du code général des impôts ne subordonne la modification du classement catégoriel d'un local à l'avis préalable de la commission communale des impôts locaux directs ; que le service de direction régionale des impôts d'Auvergne était compétent pour contrôler la société ; que les rôles des impositions ont été régulièrement homologués par les agents de la direction des services fiscaux de la Haute-Loire et dûment habilités à cet effet par le préfet ; que la société a été invitée à présenter ses observations le 17 février 1995 sur son reclassement en établissement industriel et en a formulé le 5 avril 1995 ; que le principe des droits de la défense ne s'applique que lorsque le service assied des droits sur des bases supérieures à celles déclarées, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ;

Vu le mémoire, enregistré le 21 avril 2005, présenté pour la société Import-Export du Velay, qui conclut au rejet du recours par les mêmes moyens ; en outre, elle fait valoir que le classement en établissement industriel dépend de la nature de l'activité exercée, comme pour l'application de l'article 44 quater du code général des impôts ; que l'importance des moyens techniques déployés doit être en relation avec la nature industrielle de l'activité ; que le classement commercial par le service de l'établissement à l'occasion d'une réclamation sur les cotisations des années précédentes constitue une prise de position formelle sur une situation de fait au regard de la loi fiscale opposable à l'appui de la présente contestation ; il conclut en outre à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire, enregistré le 20 mai 2005, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, qui reprend les conclusions de son recours par les mêmes moyens ; il soutient en outre que la garantie des articles L. 80 A et L. 80 B du livre des procédures fiscales ne s'exerce que pour les impôts déclaratifs ; que faute d'avoir répondu à une réclamation présentée sur les cotisations des années précédentes, le service n'a pas pris de position formelle sur une situation de fait ;

Vu l'ordonnance en date du 20 octobre 2005 fixant la clôture de l'instruction au

21 novembre 2005 ;

Vu, II, sous le n° 04DA00393, l'ordonnance en date du 2 avril 2004, enregistrée le

29 avril 2004, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour administrative d'appel de Douai le recours présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ;

Vu le recours, enregistré le 2 août 1999 au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le ministre demande à la Cour par les mêmes moyens que ceux développés sous le n° 04 DA00391 :

1°) d'annuler le jugement nos 971176 et 971177 en date du 8 avril 1999 en tant que le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a prononcé la décharge des cotisations supplémentaires à la taxe professionnelle à laquelle la société anonyme Import-Export du Velay a été assujettie au titre des années 1992 et 1993 dans les rôles de la commune d'Aurec sur Loire ;

2°) de rétablir la société Import-Export du Velay au rôle de la taxe professionnelle des années 1992 et 1993 à concurrence des cotisations supplémentaires dont la décharge a été prononcée par le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 28 octobre 1999, présenté par la société

Import-Export du Velay, dont le siège est ... sur Loire (43110), qui conclut par les mêmes moyens que ceux développés dans le mémoire enregistré le 13 juillet 2001 sous le n° 04DA00391, au rejet du recours et à ce que la somme de 10 000 francs soit mise à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 10 janvier 2000, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, qui reprend les conclusions de son recours par les mêmes moyens que ceux développés dans le mémoire enregistré le

21 novembre 2001 sous le n° 04DA00391 ;

Vu le mémoire, enregistré le 30 mars 2000, présenté par la société Import-Export du Velay, qui conclut au rejet du recours par les mêmes moyens, à l'annulation, par voie d'appel incident, de la décision du 7 mars 1995 par laquelle le directeur régional des impôts a fixé ses bases d'imposition et à ce que la somme de 10 000 francs soit mise à la charge de l'Etat au titre des frais irrépétibles ; elle fait valoir que le jugement est entaché d'une omission à statuer sur ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 7 mars 1995 ; elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté du recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; elle fait valoir à cet effet que le délai spécial d'appel prévu à l'article R. 200-18 du livre des procédures fiscales méconnaît le droit à un procès équitable et le principe de l'égalité des armes stipulé à l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à l'article 14 du pacte international relatif aux droits civils et politiques, et érigés en principes généraux du droit communautaire par l'article 6 paragraphe 2 de l'article F du traité sur l'Union européenne ; que le directeur général des impôts d'Auvergne est incompétent pour procéder à la vérification de comptabilité d'un groupe de ce chiffre d'affaires au regard des arrêtés du

12 février 1971 et du 12 septembre 1996, et des circulaires du 14 mars 1988 et du 27 septembre 1990 ; que la validation par l'article 122 de la loi de finances pour 1997 des contrôles fiscaux menés avant l'arrêté du 12 septembre 1996 méconnaît les stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 14 du pacte international relatif aux droits civils et politiques ; qu'à la date du 7 mars 1995 où il a procédé au redressement, il était de même incompétent en matière d'impositions locales ; qu'il a méconnu la compétence de la commission communale des impôts directs ; que, sur le bien-fondé des impositions, en modifiant le classement de l'établissement litigieux, il a méconnu les principes généraux du droit communautaire de sécurité juridique et de confiance légitime dans la loi ; que ce classement est irrégulier pour les moyens développés en première instance et auxquels elle se réfère ;

Vu le mémoire, enregistré le 19 mars 2001, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, qui reprend les conclusions de son recours par les mêmes moyens ; il soutient en outre que l'article R. 200-18 du livre des procédures fiscales ne méconnaît pas les conventions internationales invoquées ; que les stipulations fiscales de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sont sans incidence sur le contentieux fiscal ; que le litige ne porte pas atteinte au patrimoine de la société ; que l'invocation imprécise des principes généraux du droit communautaire est inopérante ; que la société a souscrit des déclarations destinées à tromper le fisc sur la qualification d'établissement litigieux ; que la réparation des insuffisances ou omission que comporte l'assiette des impôts directs locaux ne nécessite aucune procédure de rehaussement préalable et peut être assurée par l'établissement direct d'impositions supplémentaires ; que le service de direction régionale des impôts d'Auvergne était compétent pour contrôler la société ; que les rôles des impositions ont été régulièrement homologués par les agents de la direction des services fiscaux de la Haute-Loire dûment habilités à cet effet ;

Vu les mémoires, enregistrés les 29 juin 2001 et 13 novembre 2001, présentés par la société Import-Export du Velay, qui conclut au rejet du recours par les mêmes moyens ; en outre, elle fait valoir que le jugement de décharge des premiers juges constituant une créance, l'appel du ministre porte atteinte à un droit patrimonial ; que la déconcentration de la représentation de l'appel des jugements en contentieux fiscal a retiré toute justification au délai spécial dont dispose le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE pour interjeter appel ; qu'en l'espèce, il s'est contenté de valider la défense rédigée par les services extérieurs ; que les règles de compétence pour la mise en recouvrement des impositions prévues à l'article 1658 du code général des impôts ont été pareillement méconnues ; qu'une autorité est tenue de se conformer aux règles des procédures qu'elle a elle-même édictées, même si elle a suivi une procédure sans y être obligée ; qu'elle a méconnu, en cours de procédure, le principe des droits de la défense et n'a pas respecté la procédure contradictoire ;

Vu les mémoires, enregistrés les 21 novembre et 12 décembre 2001, présentés par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, qui reprend les conclusions de son recours par les mêmes moyens ; il soutient en outre que la compatibilité des articles R. 200-18 du livre des procédures fiscales avec la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales a été confirmée par des décisions de justice statuant sur des affaires où il relevait appel d'un jugement de décharge ;

Vu le mémoire, enregistré le 17 décembre 2001, présenté par la société Import-Export du Velay, qui conclut au rejet du recours par les mêmes moyens ; en outre, elle fait valoir que la jurisprudence consacre la distinction entre jugement de rejet et de décharge au regard de l'article 1er du premier protocole de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le mémoire, enregistré le 28 février 2002, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, qui reprend les conclusions de son recours par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 21 avril 2005, présenté pour la société Import-Export du Velay, par Me Y..., avocat, qui conclut au rejet du recours par les mêmes moyens ; en outre, elle fait valoir que le classement en établissement industriel dépend de la nature de l'activité exercée, comme pour l'application de l'article 44 quater du code général des impôts ; que l'importance des moyens techniques déployés doit être en relation avec la nature industrielle de l'activité ; que le classement commercial par le service de l'établissement à l'occasion d'une réclamation sur les cotisations des années précédentes constitue une prise de position formelle sur une situation de fait au regard de la loi fiscale opposable à l'appui de la présente contestation ; il conclut en outre à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire, enregistré le 23 mai 2005, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, qui reprend les conclusions de son recours par les mêmes moyens ; il soutient en outre que la garantie des articles L. 80 A et L. 80 B du livre des procédures fiscales ne s'exerce que dans les impôts déclaratifs ; que l'instruction 6 C 2134 ne comporte pas une interprétation formelle de la loi ; que faute d'avoir répondu à une réclamation présentée sur les cotisations des années précédentes, le service n'a pas pris de position formelle sur une situation de fait ;

Vu l'ordonnance en date du 20 octobre 2005 fixant la clôture de l'instruction au

21 novembre 2005 ;

Vu la lettre en date du 14 novembre 2005 par laquelle le président de la 3ème chambre a informé les parties que la Cour était susceptible de relever d'office un moyen tiré de l'irrecevabilité de l'appel incident, lequel soulève un litige distinct de l'appel principal ;

Vu le mémoire, enregistré le 18 novembre 2005, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE qui indique ne pas avoir d'observations à formuler sur le moyen relevé d'office et persiste pour le surplus en ses conclusions et moyens ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le pacte international relatif aux droits civils et politiques ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 novembre 2005 à laquelle siégeaient M. Couzinet, président de chambre, M. Berthoud, président-assesseur et M. Soyez, premier conseiller :

- le rapport de M. Soyez, premier conseiller ;

- les observations de Me X..., avocat, pour la société Import-Export du Velay ;

- et les conclusions de M. Michel, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE concernent la taxe professionnelle à laquelle la société anonyme Import-Export du Velay a été assujettie au titre d'années successives ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ;

Considérant que la société Import-Export du Velay qui se livre au négoce d'accessoires pour automobile, a été assujettie au titre des années 1992, 1993 et 1994, à la taxe professionnelle dans la catégorie des immobilisations industrielles, en application des dispositions de l'article 1499 du code général des impôts, à raison des installations de stockage et d'expédition qu'elle exploite à

Aurec sur Loire ; que, saisi de demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires en résultant, au motif du caractère commercial de l'établissement, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a accueilli, par jugements des 8 avril 1999 et 9 novembre 2000, les conclusions tendant à ce que les bases d'imposition à la taxe professionnelle soient calculées par application de l'article 1498 du code général des impôts et rejeté le surplus des demandes ; que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande en appel le rétablissement de la société au rôle des impositions litigieuses à concurrence des cotisations supplémentaires dont la décharge a été prononcée par les premiers juges ;

Sur l'appel principal du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE :

Sur la fin de non-recevoir opposée par la société Import-Export du Velay :

Considérant que le recours n° 04DA00393 du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE a été enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon dans le délai d'appel de deux mois qui commence à courir à compter de l'expiration du délai de deux mois imparti au service local pour lui transmettre le jugement attaqué et le dossier de l'affaire, en vertu des dispositions de l'article R. 200-18 du livre des procédures fiscales ;

Considérant, en premier lieu, que les dispositions de l'article R. 200-18 du livre des procédures fiscales tiennent compte des nécessités particulières du fonctionnement de l'administration fiscale qui la placent dans une situation différente de celle des autres justiciables, et justifient le délai complémentaire de deux mois accordé au ministre, délai dont les contribuables peuvent d'ailleurs, en provoquant eux-mêmes la signification du jugement au ministre, réduire la durée ; que l'intervention des services déconcentrés dans la préparation du présent recours est sans incidence sur la situation particulière du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE devant le juge de l'impôt ; qu'ainsi, lesdites dispositions ne confèrent pas à ce ministre, contrairement à ce que soutient la société Import-Export du Velay, un privilège qui serait de nature à porter atteinte au principe d'égalité des justiciables stipulé à l'article 14 du pacte international relatif aux droits civils et politiques ;

Considérant, en deuxième lieu, que l'appel d'un jugement de décharge ne saurait être regardé comme portant atteinte au respect des biens de l'intimée stipulé à l'article premier du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, en troisième lieu, que si la société Import-Export du Velay soutient que les dispositions de cet article seraient incompatibles avec les stipulations de l'article 6-1 de cette même convention, elle ne saurait invoquer lesdites stipulations dans un litige relatif à la contestation de la détermination de l'assiette d'un impôt direct, dès lors qu'elles ne visent que les procès portant sur des droits ou obligations de caractère civil ou sur des accusations en matière pénale ;

Considérant qu'il suit de là que la fin de non-recevoir de cette société ne peut qu'être écartée ;

Sur le caractère de l'établissement :

Considérant que les règles suivant lesquelles est déterminée la valeur locative des biens passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties, applicables en matière de taxe professionnelle en vertu de l'article 1469-1° du code général des impôts, sont différemment définies, à l'article 1496 du même code pour ce qui est des locaux affectés à l'habitation ou servant à l'exercice d'une profession autre qu'agricole, commerciale, artisanale ou industrielle, à l'article 1498 en ce qui concerne tous les biens autres que les locaux d'habitation ou à usage professionnel visés à l'article 1496-I et que les établissements industriels visés à l'article 1499, et à l'article 1499 s'agissant des immobilisations industrielles ; que revêtent un caractère industriel, au sens de cet article, les établissements dont l'activité nécessite d'importants moyens techniques, non seulement lorsque cette activité consiste dans la fabrication ou la transformation de biens corporels mobiliers, mais aussi lorsque le rôle des installations techniques, matériels et outillages mis en oeuvre, fût-ce pour les besoins d'une autre activité, est prépondérant ;

Considérant que si la société Import-Export du Velay soutient que les équipements mis en oeuvre sur le site, dont la valeur s'élèverait en 1993 à 8 274 000 francs, soit à un montant très inférieur à celui allégué par le service, sont en tout état de cause insuffisants pour lui conférer le caractère d'un établissement industriel, il résulte de l'instruction que ces installations ont une capacité totale de 270 000 mètres cubes et permettent une manipulation entièrement informatisée et mécanisée des stocks de marchandises ; que le rôle de ces installations est prépondérant pour l'exercice de l'activité commerciale de la société ; que, dans ces conditions, c'est à tort que les premiers juges ont estimé que, faute qu'y soit exercée une activité de fabrication, de transformation ou de conditionnement de produits, l'établissement en litige ne pouvait être regardé, quels que soient les moyens qui viennent d'être décrits, comme revêtant un caractère industriel au sens des dispositions de l'article 1499 du code général des impôts, et devait être évalué conformément aux dispositions de l'article 1498 de ce code ; que, toutefois, il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés tant devant le tribunal administratif que devant elle ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant, en premier lieu, que l'article 1er, abrogé par l'arrêté du 24 mai 1982, de l'arrêté du 12 février 1971, a créé une direction des vérifications nationales dont les attributions s'exerçaient concurremment avec les directions territoriales des services fiscaux ; qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 24 mai 1982 : « La direction des vérifications nationales créée par l'arrêté du

12 février 1971 s'intitule désormais direction des vérifications nationales et internationales » ; qu'aux termes de l'article 2 du même arrêté, cette direction exerce ses attributions concurremment avec les autres services des impôts habilités à effectuer ces catégories d'opération ; qu'il ne résulte pas de ces dispositions que la direction des vérifications nationales et internationales détient une compétence exclusive pour effectuer certains contrôles ; que l'article 2 de l'arrêté du 12 février 1971 donne, par une disposition toujours en vigueur, compétence aux directions régionales des impôts pour effectuer : « a) concurremment avec les autres services compétents, le contrôle fiscal en ce qui concerne notamment : ... la vérification comptable des entreprises commerciales et industrielles de toute nature juridique dont le siège ou le principal établissement est situé dans leur ressort ; la vérification, quel que soit le lieu de leur siège, des entreprises appartenant au même groupe d'intérêt que les précédentes... » ; qu'il résulte de ces dispositions que la direction régionale des impôts d'Auvergne était compétente pour contrôler la société Import-Export du Velay ; que les circulaires des 14 mars 1988 et 27 septembre 1990, invoquées par cette société sur le fondement de l'article 1er du décret du 28 novembre 1983, et selon lesquelles la direction des vérifications nationales et internationales serait compétente pour contrôler des entreprises dont le chiffre d'affaires dépasse certains seuils, n'ont, en tout état de cause, ni pour objet ni pour effet de donner à la direction des vérifications nationales et internationales une compétence exclusive pour le contrôle de ces entreprises ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'incompétence de la direction régionale des impôts d'Auvergne pour contrôler la société Import-Export du Velay manque en fait ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'en vertu des dispositions combinées des articles 1496 et 1502 du code général des impôts, la commission communale des impôts directs locaux ne doit être consultée que pour les locaux d'habitation et à usage professionnel autres que les établissements industriels ; qu'ainsi, le défaut de consultation de cette commission est sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition ;

Considérant, en troisième lieu, que lorsqu'une imposition est, telle la taxe professionnelle, assise sur la base d'éléments qui doivent être déclarés par le redevable, l'administration ne peut établir, à la charge de celui-ci, des droits excédant le montant de ceux qui résulteraient des éléments qu'il a déclarés qu'après l'avoir, conformément au principe général des droits de la défense, mis à même de présenter ses observations ; que les dispositions de l'article L. 56 du livre des procédures fiscales, en vertu desquelles la procédure de redressement contradictoire prévue par les articles L. 55 à L. 61 de ce livre n'est pas applicable en matière d'impositions directes perçues au profit des collectivités locales, ont pour seul effet d'écarter cette procédure de redressement contradictoire mais ne dispensent pas du respect, en ce qui concerne le redressement des bases de la taxe professionnelle, des obligations qui découlent du principe général des droits de la défense ; que la société

Import-Export du Velay ayant été informée, par lettre du 7 mars 1995 des rehaussements envisagés par le service avant la mise en recouvrement des impositions et invitée à présenter ses observations dans un délai de trente jours, le moyen tiré de la méconnaissance des droits de la défense manque en fait ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'il résulte de l'instruction que les rôles des impositions litigieuses ont été régulièrement homologués par le directeur des services fiscaux de la Haute-Loire ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce que les cotisations ont été irrégulièrement mises en recouvrement, manque en fait ;

Sur les autres moyens relatifs au bien-fondé des impositions :

En ce qui concerne les principes généraux du droit communautaire de sécurité juridique et de confiance légitime :

Considérant que la taxe professionnelle n'étant pas au nombre des impositions régies par le droit communautaire, la société Import-Export du Velay ne saurait utilement invoquer la méconnaissance de ces principes ;

En ce qui concerne le bénéfice de l'interprétation de la loi fiscale donnée par l'administration :

Considérant qu'en vertu du premier alinéa de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, l'administration ne peut procéder à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause en est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration ; et qu'en vertu de l'article L. 80 B du même livre, la garantie prévue au premier alinéa de l'article L. 80 A est notamment applicable lorsque l'administration a formellement pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal ;

Considérant, en premier lieu, que selon la documentation administrative de base 6 C-251 du 15 décembre 1988, les établissements où sont réalisées des manipulations ou des prestations de services doivent être regardés comme des établissements industriels au regard de la taxe professionnelle, lorsque le rôle de l'outillage et de la force motrice y est prépondérant, alors même qu'ils ne constituent pas des usines ou ateliers se livrant à la transformation de matières premières ou à la fabrication et à la réparation d'objets ; que ces prescriptions ne comportent aucune interprétation formelle de l'article 1499 différente de celle énoncée précédemment ; que, par suite, la société Import-Export du Velay ne peut s'en prévaloir sur le fondement des dispositions du premier alinéa de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;

Considérant, en second lieu, que, d'une part, le moyen tiré, sur le même fondement, de ce que le service aurait d'abord admis, à la suite des déclarations souscrites au cours d'années antérieures, conformément aux dispositions de l'article 1502 du code général des impôts, que l'établissement litigieux devait être regardé comme commercial, au sens de l'article 1498 du même code, doit être écarté dès lors que la position prise alors par l'administration, repose sur une appréciation de la situation de fait qu'elle est en droit de modifier ultérieurement au vu des éléments nouveaux recueillis au cours de la vérification de comptabilité ;

Considérant, d'autre part, qu'il ne résulte pas de l'instruction que le service ait pris une position formelle au sens de l'article L. 80 B du même livre sur des réclamations présentées au cours d'années antérieures par la société Import-Export du Velay en vue d'obtenir le classement en établissement commercial ; qu'il suit de là que la société requérante n'est pas fondée à se prévaloir de la garantie prévue à cet article ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est fondé à soutenir que c'est à bon droit que la société

Import-Export du Velay a été assujettie au titre des années 1992, 1993 et 1994 à des cotisations supplémentaires à la taxe professionnelle et à demander l'annulation de l'article 1er des jugements du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 8 avril 1999 et du 9 novembre 2000 ;

Sur l'appel incident de la société Import-Export du Velay :

Considérant que si la société Import-Export du Velay demande l'annulation de la « décision » en date du 7 mars 1995 par laquelle le directeur régional des impôts d'Auvergne l'a informée des redressements qu'il envisageait d'opérer, ses conclusions qui portent sur un litige distinct de celui soulevé par l'appel principal et ont été présentées après l'expiration du délai d'appel, sont irrecevables ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui dans la présente instance n'est pas la partie perdante, les sommes que demande la société

Import-Export du Velay au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'article 1er du jugement du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 8 avril 1999 et l'article 1er du jugement du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 9 novembre 2000 sont annulés.

Article 2 : Les cotisations supplémentaires de taxe professionnelle dont la décharge a été accordée au titre des années 1992, 1993 et 1994 par le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, sont remises à la charge de la société Import-Export du Velay.

Article 3 : Les demandes présentées par la société Import-Export du Velay devant le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand ainsi que ses conclusions devant la Cour sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE et à la société anonyme Import-Export du Velay.

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Nos04DA00391,04DA00393


Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. Couzinet
Rapporteur ?: M. Jean-Eric Soyez
Rapporteur public ?: M. Michel
Avocat(s) : FONTANEAU

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation a 3 (quater)
Date de la décision : 13/12/2005
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 04DA00391
Numéro NOR : CETATEXT000007603727 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2005-12-13;04da00391 ?
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