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15/12/2005 | FRANCE | N°04DA00276

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation a 3 (bis), 15 décembre 2005, 04DA00276


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le

2 avril 2004, présentée pour l'ASSOCIATION DE DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT DES QUARTIERS SUD DE CREPY-EN-VALOIS, dont le siège est ..., par Me Y... ; l'ASSOCIATION DE DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT DES QUARTIERS SUD DE CREPY-EN-VALOIS demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 02-2272 du 3 février 2004 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés du maire de la commune de

Crépy-en-Valois, en date respectivement des 2 mars

2001 et 4 novembre 2002, accordant à la société Cineplex un permis de constru...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le

2 avril 2004, présentée pour l'ASSOCIATION DE DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT DES QUARTIERS SUD DE CREPY-EN-VALOIS, dont le siège est ..., par Me Y... ; l'ASSOCIATION DE DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT DES QUARTIERS SUD DE CREPY-EN-VALOIS demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 02-2272 du 3 février 2004 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés du maire de la commune de

Crépy-en-Valois, en date respectivement des 2 mars 2001 et 4 novembre 2002, accordant à la société Cineplex un permis de construire et un permis de construire modificatif en vue de réaliser un cinéma ;

2°) d'annuler lesdits arrêtés ;

3°) de condamner la commune de Crépy-en-Valois et la société Cineplex à lui verser chacune une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que ses conclusions dirigées contre le permis de construire du 2 mars 2001 sont recevables, faute pour le pétitionnaire d'avoir apporté la preuve de l'affichage sur le terrain ; qu'en outre, le permis modificatif étant en réalité un nouveau permis, tous les éléments autorisés par le premier permis peuvent être discutés à l'occasion de la contestation du second ; que le terrain d'assiette du projet appartenant au domaine public et n'ayant pas fait l'objet d'un déclassement, le pétitionnaire ne pouvait valablement déposer la demande de permis faute de disposer d'un titre l'habilitant à construire sur ce terrain ; que la demande de permis de construire n'a pas été accompagnée de la justification du dépôt d'une demande de permis de démolir concernant le préau de l'école, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 421-3-4 du code de l'urbanisme ; qu'en outre, le projet ne satisfait pas aux dispositions de l'article UB 11 du plan d'occupation des sols relatives à l'aspect extérieur, la construction, par sa dimension et son volume, étant de nature à porter atteinte au caractère du milieu avoisinant, notamment des bâtiments du groupe scolaire

Jean X... ; que le projet ne prévoit la création que de 131 places de stationnement, alors qu'en application de l'article UB 12 du plan d'occupation des sols, 160 places au moins devraient être créées compte tenu de la superficie totale du cinéma ; qu'enfin, l'implantation d'un cinéma en zone urbaine génère des nuisances manifestement disproportionnées par rapport à l'avantage apporté ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 juin 2004, présenté pour la commune de

Crépy-en-Valois par la SCP Lebègue, Pauwels, Derbise ; la commune de Crépy-en-Valois conclut au rejet de la requête et demande en outre à la Cour de condamner l'ASSOCIATION DE DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT DES QUARTIERS SUD DE CREPY-EN-VALOIS à lui verser une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que les attestations produites établissent que l'affichage du permis de construire sur le terrain a bien eu lieu de manière continue entre mars et avril 2001 et qu'il était toujours effectif en avril 2002 ; que les conclusions dirigées contre le permis initial étant irrecevables, l'association requérante n'est recevable à contester que les dispositions propres du permis modificatif ; que le terrain d'assiette du projet appartient au domaine privé de la commune, laquelle a consenti à la société Cineplex un bail à construction d'une durée de quarante ans ; qu'aucun permis de démolir n'avait à être sollicité concomitamment avec la demande de permis de construire, dès lors que le préau évoqué n'est pas implanté sur la parcelle devant recevoir la construction envisagée ; que le projet ne méconnaît ni les dispositions de l'article UB 11 du plan d'occupation des sols, ni celles de l'article UB 12 ; que la localisation du cinéma en zone urbaine, permettant de doter la ville d'un équipement culturel de qualité, n'est entachée d'aucune erreur manifeste d'appréciation ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er décembre 2005 à laquelle siégeaient Mme Tricot, président de chambre, M. Dupouy, président-assesseur et Mme Eliot, conseiller :

- le rapport de M. Dupouy, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Lepers, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande de première instance ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 421-1-1 du code de l'urbanisme : « La demande de permis de construire est présentée soit par le propriétaire du terrain ou son mandataire, soit par une personne justifiant d'un titre l'habilitant à construire sur le terrain (...) » ; que le conseil municipal de la commune de Crépy-en-Valois a, par délibération du 16 mars 2000, décidé de mettre à la disposition de la société Cineplex un terrain faisant partie du domaine privé de la commune en vue de la construction d'un cinéma ; qu'à cet effet, un bail à construction d'une durée de quarante ans a été conclu entre la commune de Crépy-en-Valois et la société Cineplex ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient l'association requérante, ladite société justifiait d'un titre l'habilitant à construire, au sens de l'article R. 421-1-1 du code de l'urbanisme, et l'autorisant à présenter une demande de permis de construire sur ce terrain ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 421-3-4 du code de l'urbanisme : « Lorsque les travaux projetés nécessitent la démolition de bâtiments soumis au régime du permis de démolir prévu par l'article L. 430-1, la demande de permis de construire doit être accompagnée de la justification du dépôt de la demande de permis de démolir » ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les travaux autorisés par les arrêtés des 2 mars 2001 et 4 novembre 2002 du maire de Crépy-en-Valois nécessitaient la destruction préalable de bâtiments implantés sur le terrain d'assiette du projet ; que le préau de l'école Jean X..., dont la démolition est envisagée, est situé sur une parcelle distincte de la parcelle litigieuse ; que, par suite, les permis de construire demandés pouvaient être accordés sans qu'il fût justifié du dépôt d'une demande de permis de démolir ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article UB 11 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Crépy-en-Valois : « Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des milieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. Toute architecture étrangère à la région et tout pastiche sont interdits. Les constructions devront s'harmoniser avec les maisons environnantes et refléter un style familier au secteur considéré… » ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu, d'une part, du parti architectural retenu pour la construction autorisée et de sa faible hauteur et, d'autre part, du style architectural diversifié du bâti environnant, que le maire de Crépy-en-Valois ait méconnu les dispositions de l'article UB 11 du règlement du plan d'occupation des sols en estimant que ladite construction n'était pas de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants ou au paysage urbain ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article UB 12 du règlement du plan d'occupation des sols : « 1) Principes : Le stationnement des véhicules de toute nature correspondant aux besoins des constructions et installations nouvelles doit être assuré au-dehors de la voie publique. Il devra être réalisé, à l'occasion de toute construction ou installation nouvelle, des aires de stationnement sur le terrain propre à l'opération et selon les normes fixées au paragraphe 2 ci-après du présent article … Le constructeur peut toutefois : - soit être autorisé à réaliser, sur un autre terrain situé dans un rayon maximum de 300 mètres, les surfaces de stationnement qui lui font défaut, à condition que soit apportée la preuve de leur réalisation effective. - soit être tenu quitte de cette obligation en justifiant de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement … 2) Nombre d'emplacements : ... Hôtels, restaurants, salles de spectacles, de jeux, de dancing, etc. : Il sera créé une place de stationnement pour : … - 10 m2 de salle de spectacle, de jeux, de dancing, etc.… » ; qu'il ressort des pièces du dossier que le complexe cinématographique autorisé comporte trois salles, d'une superficie totale hors oeuvre de 970,10 m2, le permis de construire modificatif ayant supprimé la salle de restaurant initialement envisagée et prévu l'aménagement d'un parking d'une capacité plus importante pour les visiteurs de l'immeuble voisin dit « de l'Archerie » ; que, si la quasi-totalité des 131 places de stationnement prévues est située en dehors du terrain affecté à l'opération, sur le parking municipal aménagé aux abords immédiats dudit terrain et mis à la disposition notamment des clients du centre commercial voisin, les possibilités de stationnement offertes par ce parking, notamment en soirée, viennent s'ajouter à celles qui existent sur le parking des Arcades, situé à moins de 300 mètres du terrain d'assiette du cinéma et d'une capacité de 92 places ; qu'ainsi, en estimant que ces possibilités de stationnement étaient suffisantes et adaptées aux besoins de l'opération, le maire de Crépy-en-Valois n'a pas méconnu les dispositions de l'article UB 12 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune ;

Considérant, enfin, que, si l'association requérante soutient sans aucune précision que l'implantation d'un cinéma en zone urbaine est source de nuisances importantes, cette circonstance, en tout état de cause, n'est pas de nature à entacher d'illégalité les permis de construire, lesquels ont été délivrés sous réserve du droit des tiers ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'ASSOCIATION DE DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT DES QUARTIERS SUD DE CREPY-EN-VALOIS n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation du permis de construire et du permis de construire modificatif, en date respectivement des 2 mars 2001 et 4 novembre 2002, délivrés par le maire de Crépy-en-Valois à la société Cineplex ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, il y a lieu, sur le fondement de ces dispositions, de mettre à la charge de l'ASSOCIATION DE DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT DES QUARTIERS SUD DE CREPY-EN-VALOIS le paiement à la commune de Crépy-en-Valois d'une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par cette collectivité et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION DE DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT DES QUARTIERS SUD DE CREPY-EN-VALOIS est rejetée.

Article 2 : L'ASSOCIATION DE DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT DES QUARTIERS SUD DE CREPY-EN-VALOIS versera à la commune de Crépy-en-Valois une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'ASSOCIATION DE DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT DES QUARTIERS SUD DE CREPY-EN-VALOIS, à la commune de Crépy-en-Valois, à la société à responsabilité limitée Cineplex et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.

Copie sera transmise au préfet de l'Oise.

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N°04DA00276


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation a 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 04DA00276
Date de la décision : 15/12/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Tricot
Rapporteur ?: M. Alain Dupouy
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : LEQUILLERIER

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2005-12-15;04da00276 ?
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