La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/12/2005 | FRANCE | N°04DA00545

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation a 3 (ter), 15 décembre 2005, 04DA00545


Vu la requête, enregistrée le 6 juillet 2004 par télécopie et son original enregistré le 7 juillet 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la COMMUNE DE GOUVIEUX, par Me Cassin ; la commune demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 014415 du 4 mai 2004 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a annulé le certificat d'urbanisme négatif que son maire avait délivré le 16 novembre 2001 à Mme Y ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme Y devant le Tribunal administratif d'Amiens ;

3°) de condamner Mme Y à lui

verser la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dé...

Vu la requête, enregistrée le 6 juillet 2004 par télécopie et son original enregistré le 7 juillet 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la COMMUNE DE GOUVIEUX, par Me Cassin ; la commune demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 014415 du 4 mai 2004 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a annulé le certificat d'urbanisme négatif que son maire avait délivré le 16 novembre 2001 à Mme Y ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme Y devant le Tribunal administratif d'Amiens ;

3°) de condamner Mme Y à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Elle soutient que la construction projetée ne pourra ni être raccordée à un réseau d'assainissement, ni être assortie d'un assainissement individuel ; que le terrain a un caractère inondable ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 novembre 2004, présenté pour Mme Claude Y, par Me Arrivetz, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la COMMUNE DE GOUVIEUX à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; la défenderesse soutient que l'assainissement collectif comme individuel est possible ; que le terrain n'est pas inondable ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 23 novembre 2005 par télécopie et son original enregistré le 25 novembre 2005, présenté pour la COMMUNE DE GOUVIEUX qui persiste dans ses conclusions par les mêmes moyens ;

Vu la lettre en date du 24 novembre 2005 par laquelle la Cour a informé les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que l'arrêt paraissait susceptible d'être fondé sur un moyen soulevé d'office ;

Vu le mémoire, enregistré le 29 novembre 2005 par télécopie et son original enregistré le 1er décembre 2005, présenté pour la COMMUNE DE GOUVIEUX ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er décembre 2005, à laquelle siégeaient Mme Tricot, président de chambre, M. Dupouy, président-assesseur et M. Le Garzic, conseiller :

- le rapport de M. Le Garzic, conseiller ;

- les observations de Me Cassin, pour la COMMUNE DE GOUVIEUX ;

- et les conclusions de M. Lepers, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par le jugement en date du 4 mai 2004, le Tribunal administratif d'Amiens a annulé le certificat d'urbanisme négatif que le maire de la COMMUNE DE GOUVIEUX avait délivré le 16 novembre 2001 à Mme Y et lui a enjoint de réexaminer la demande présentée par cette dernière ; que le 5 juillet 2004, le maire de la COMMUNE DE GOUVIEUX a décidé de délivrer un certificat d'urbanisme positif à Mme Y ; qu'il suit de là que la commune n'avait plus intérêt à agir à l'encontre du jugement du 4 mai 2004 lorsqu'elle a formé un appel à son encontre le 6 juillet 2004 ; que dès lors la présente requête est irrecevable ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE GOUVIEUX n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a annulé le certificat d'urbanisme négatif du 16 novembre 2001 ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Mme Y soit condamnée à verser à la COMMUNE DE GOUVIEUX une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a en outre pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de condamner cette dernière à verser à ce titre une somme à Mme Y ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE GOUVIEUX est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de Mme Claude Y relatives aux frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE GOUVIEUX, à Mme Claude Y et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.

Copie sera transmise au préfet de l'Oise.

2

N°04DA00545


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation a 3 (ter)
Numéro d'arrêt : 04DA00545
Date de la décision : 15/12/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Tricot
Rapporteur ?: M. Pierre Le Garzic
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : SCP HUGLO LEPAGE et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2005-12-15;04da00545 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award