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15/12/2005 | FRANCE | N°04DA00882

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation a 3 (ter), 15 décembre 2005, 04DA00882


Vu la requête, enregistrée le 23 septembre 2004 par télécopie et son original enregistré le 24 septembre 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la COMMUNE DE GOUVIEUX, par Me Cassin ; la commune demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0300140 et 0300141 du 20 juillet 2004 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a annulé la décision en date du 16 décembre 2002 par laquelle son maire avait refusé de rapporter les certificats d'urbanismes négatifs qu'il avait délivrés les 19 novembre 2002 et 22 novembre 2002 à M. et Mme X

;

2°) de rejeter la demande présentée par M. et Mme X devant le Tribu...

Vu la requête, enregistrée le 23 septembre 2004 par télécopie et son original enregistré le 24 septembre 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la COMMUNE DE GOUVIEUX, par Me Cassin ; la commune demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0300140 et 0300141 du 20 juillet 2004 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a annulé la décision en date du 16 décembre 2002 par laquelle son maire avait refusé de rapporter les certificats d'urbanismes négatifs qu'il avait délivrés les 19 novembre 2002 et 22 novembre 2002 à M. et Mme X ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. et Mme X devant le Tribunal administratif d'Amiens ;

3°) de condamner M. et Mme X à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Elle soutient que l'avis du préfet relatif à l'absence d'équipements est légal et devait être suivi ; que l'absence de raccordement de la construction projetée à un réseau d'assainissement justifie la décision ; qu'elle n'est pas incluse dans les parties actuellement urbanisées de la commune ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 17 novembre 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présenté pour M. et Mme X, par Me Arrivetz, qui concluent au rejet de la requête et à la condamnation de la COMMUNE DE GOUVIEUX à leur verser la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; les défendeurs soutiennent que le préfet n'a pas justifié la non prise en compte des travaux proposés par la société Électricité de France ; que l'assainissement individuel est envisageable ; que la parcelle se situe dans les parties actuellement urbanisées de la commune ;

Vu l'ordonnance du président de la 1ère chambre en date du 8 septembre 2005 fixant la clôture de l'instruction au 10 octobre 2005 à 16h30 ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré par télécopie le 10 octobre 2005 et régularisé par la production de l'original le 11 octobre 2005, présenté pour la COMMUNE DE GOUVIEUX qui persiste dans ses conclusions ; la commune soutient que l'avis du préfet a été délivré au vu du dossier transmis ; qu'elle ne pouvait préjuger la délivrance ultérieure d'une dérogation relative à l'assainissement ;

Vu l'ordonnance du président de la 1ère chambre en date du 12 octobre 2005 portant réouverture de l'instruction ;

Vu le mémoire en réponse, enregistré le 26 octobre 2004, présenté pour M. et

Mme X qui persistent dans leurs conclusions ; les défendeurs soutiennent que le préfet n'a pas justifié la non prise en compte des travaux proposés par la société Électricité de France ; que l'assainissement individuel est envisageable ; que la parcelle se situe dans les parties actuellement urbanisées de la commune ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er décembre 2005, à laquelle siégeaient Mme Tricot, président de chambre, M. Dupouy, président-assesseur et M. Le Garzic, conseiller :

- le rapport de M. Le Garzic, conseiller ;

- les observations de Me Cassin pour la COMMUNE DE GOUVIEUX et de Me Frison pour M. et Mme X ;

- et les conclusions de M. Lepers, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme : « Le certificat d'urbanisme indique les dispositions d'urbanisme et les limitations administratives au droit de propriété et le régime des taxes et participations d'urbanisme applicables à un terrain ainsi que l'état des équipements publics existants ou prévus. / Lorsque la demande précise l'opération projetée, en indiquant notamment la destination des bâtiments projetés et leur superficie de plancher hors oeuvre, le certificat d'urbanisme précise si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération. / Lorsque toute demande d'autorisation pourrait, du seul fait de la localisation du terrain, être refusée en fonction des dispositions d'urbanisme et, notamment, des règles générales d'urbanisme, la réponse à la demande de certificat d'urbanisme est négative. (…) » ; qu'aux termes de son article L. 421-2-2 : « Pour l'exercice de sa compétence, le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale recueille ; (…) b) L'avis conforme du représentant de l'État lorsque la construction projetée est située : / Sur une partie du territoire communal non couverte par une carte communale, un plan local d'urbanisme ou un plan de sauvegarde et de mise en valeur, opposable aux tiers. » ; qu'aux termes de son article L. 421-5 : « Lorsque, compte tenu de la destination de la construction projetée, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte de ladite construction, le permis de construire ne peut être accordé si l'autorité qui le délivre n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public lesdits travaux doivent être exécutés. » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les parcelles pour lesquelles M. et Mme X ont demandé des certificats d'urbanisme étaient situées sur une partie du territoire communal non couvert par un plan local d'urbanisme, une carte communale ou un plan de sauvegarde et de mise en valeur ; que dès lors le maire de la COMMUNE DE GOUVIEUX était, en application de l'article L. 421-2-2 précité du code de l'urbanisme, tenu de recueillir l'avis conforme du représentant de l'État ; que le 7 octobre 2002, le préfet de l'Oise a émis un avis défavorable valablement motivé par la circonstance que, nonobstant la lettre d'Électricité de France du 27 août 2002, la commune n'était pas en mesure d'indiquer le délai d'exécution de l'extension du réseau public de distribution d'électricité ; qu'il s'ensuit que le maire de la COMMUNE DE GOUVIEUX a pu régulièrement délivrer les certificats d'urbanisme négatifs des 19 novembre 2002 et 22 novembre 2002 ; que toutefois, à la date de la décision du 16 décembre 2002 par laquelle il a rejeté le recours gracieux qu'avaient formé M. et Mme X à l'encontre desdits certificats d'urbanisme, il était établi par la lettre adressée le 9 décembre 2002 par Électricité de France à M. X que les parcelles étaient désormais desservies par le réseau public de distribution d'électricité ; qu'eu égard à un tel changement de circonstances, le maire de la COMMUNE DE GOUVIEUX ne pouvait se prononcer sur les demandes sans avoir recueilli un nouvel avis du représentant de l'État ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors en vigueur : « En l'absence de plan local d'urbanisme ou de carte communale opposable aux tiers, ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu, seules sont autorisées, en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune : / 1° L'adaptation, la réfection ou l'extension des constructions existantes ; / 2° Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs, à la réalisation d'aires d'accueil ou de terrains de passage des gens du voyage, à l'exploitation agricole, à la mise en valeur des ressources naturelles et à la réalisation d'opérations d'intérêt national ; / 3° Les constructions et installations incompatibles avec le voisinage des zones habitées et l'extension mesurée des constructions et installations existantes. / 4° Les constructions ou installations, sur délibération motivée du conseil municipal (…) » ; qu'aux termes du second alinéa de son article R. 111-1 : « Des dérogations à l'obligation de réaliser des installations collectives peuvent être accordées pour l'assainissement lorsque, en raison de la grande superficie des parcelles ou de la faible densité de construction, ainsi que de la nature géologique du sol et du régime hydraulique des eaux superficielles et souterraines, l'assainissement individuel ne peut présenter aucun inconvénient d'ordre hygiénique. » ;

Considérant, d'une part, que les constructions projetées, situées le long de l'avenue Aristide Briand à proximité de parcelles bâties, se trouvent dans une partie alors urbanisée de la COMMUNE DE GOUVIEUX ; d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier, notamment de l'étude géologique réalisée en juillet 2002, qu'en raison tant de la superficie, de plus de deux mille cent mètres carrés, des parcelles, que de la nature du sol et du régime des eaux, qu'un assainissement individuel ne présentera aucun inconvénient d'ordre hygiénique ; qu'ainsi les motifs dont la commune s'est prévalue devant les premiers juges ne sont pas de nature à fonder les certificats d'urbanisme contestés ;

Considérant qu'aucun autre moyen soulevé par M. et Mme X n'est susceptible de conduire à l'annulation de la décision contestée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE GOUVIEUX n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a annulé la décision du 16 décembre 2002 par laquelle son maire avait rejeté le recours gracieux contre les certificats d'urbanisme négatifs qu'il avait précédemment délivrés à M. et Mme X ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. et Mme X, qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, versent à la COMMUNE DE GOUVIEUX une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu en revanche de faire application de ces dispositions et de condamner cette dernière à verser à ce titre une somme de 1 500 euros à M. et Mme X ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE GOUVIEUX est rejetée.

Article 2 : La COMMUNE DE GOUVIEUX versera à M. et Mme X la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE GOUVIEUX, à M. et Mme Vincent X et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.

Copie sera transmise au préfet de l'Oise.

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N°04DA00882


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme Tricot
Rapporteur ?: M. Pierre Le Garzic
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : SCP HUGLO LEPAGE et ASSOCIES

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation a 3 (ter)
Date de la décision : 15/12/2005
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 04DA00882
Numéro NOR : CETATEXT000007604836 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2005-12-15;04da00882 ?
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