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15/12/2005 | FRANCE | N°05DA00069

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation a 3, 15 décembre 2005, 05DA00069


Vu la requête, enregistrée le 21 janvier 2005 par télécopie et son original le

24 janvier 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la COMMUNAUTE URBAINE D'ARRAS, dont le siège est ..., par Me Y... ; la COMMUNAUTE URBAINE D'ARRAS demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 02-2415 du 7 octobre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Lille a annulé la décision en date du 23 avril 2002 par laquelle le président de la COMMUNAUTE URBAINE D'ARRAS a exercé le droit de préemption de cette collectivité sur un terrain sis voie Notr

e Dame de Lorette à Arras, ayant fait l'objet d'une déclaration d'aliéner ...

Vu la requête, enregistrée le 21 janvier 2005 par télécopie et son original le

24 janvier 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la COMMUNAUTE URBAINE D'ARRAS, dont le siège est ..., par Me Y... ; la COMMUNAUTE URBAINE D'ARRAS demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 02-2415 du 7 octobre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Lille a annulé la décision en date du 23 avril 2002 par laquelle le président de la COMMUNAUTE URBAINE D'ARRAS a exercé le droit de préemption de cette collectivité sur un terrain sis voie Notre Dame de Lorette à Arras, ayant fait l'objet d'une déclaration d'aliéner de la SARL Nord France Boutonnat au profit de M. B... ;

22) de déclarer irrecevables les interventions en première instance de M. et Mme B et Mme X... ;

3°) de rejeter la demande présentée par M. B... devant le Tribunal administratif de Lille ;

4°) de condamner M. B... à lui verser la somme de 4 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient qu'en portant son contrôle sur la nécessité pour elle de recourir à l'exercice du droit de préemption, le Tribunal administratif de Lille a entaché son jugement d'erreur de droit ; que si des difficultés sont nées des particularités du terrain en pente assez forte qui occasionnent un surcoût d'aménagement et de construction, ces difficultés financières ont été levées en début d'année 2002 par un accord des différents partenaires sur le montage de l'opération ; qu'ainsi le projet était suffisamment précis et certain ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 avril 2005, présenté pour M. B..., par

Me Z... ; il conclut au rejet de la requête, à l'annulation du jugement attaqué en tant que par ce jugement le Tribunal administratif de Lille a rejeté ses conclusions à fin d'indemnité et à ce que la COMMUNAUTE URBAINE D'ARRAS soit condamnée à lui verser la somme de

3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que la COMMUNAUTE URBAINE D'ARRAS disposait d'autres sites pour implanter les logements sociaux, objets du projet, qui justifie la décision de préemption ; que le cahier des charges du lotissement, où le projet prévoit l'implantation des constructions, interdit des réalisations à caractère social ; que, par une convention du 22 février 2002, M. B..., M. et Mme B et Mme X... ont convenu « de respecter la destination prévue dans le cahier des charges lors de l'établissement du groupe d'habitation… et écartent toute possibilité d'une destination à caractère social » ; qu'ainsi la réalisation du projet est juridiquement impossible, et, par suite le projet n'est pas suffisamment certain ; que son préjudice est certain ; qu'il ne pouvait former une demande indemnitaire préalable alors qu'il formait en même temps un recours contentieux ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 8 juin 2005, présenté pour M. B... ; il conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 juillet 2005 par télécopie et son original le

11 juillet 2005, présenté pour la SARL Nord France Boutonnat, par Me A... ; elle conclut au rejet de la requête, à ce que la COMMUNAUTE URBAINE D'ARRAS soit condamnée à lui verser une somme de 60 979,61 euros au titre de dommages-intérêts du fait de ses atermoiements et de l'illégalité de la décision attaquée, et à ce que la partie perdante soit condamnée à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que le président de la COMMUNAUTE URBAINE D'ARRAS n'a pas défini de manière suffisamment précise le projet en vue duquel il a exercé le droit de préemption ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 19 août 2005, présenté pour M. B... ; il conclut aux mêmes fins que ses précédents mémoires par les mêmes moyens ; il soutient, en outre, que la ville d'Arras ne manque d'aucun logement social ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré par télécopie le 23 novembre 2005 et son original en date du 25 novembre 2005, présenté pour la COMMUNAUTE URBAINE D'ARRAS ; elle reprend les conclusions de sa requête initiale par les mêmes moyens ;

Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été communiquée à

M. et Mme B et Mme X... pour lesquels il n'a pas été produit de mémoire ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er décembre 2005 à laquelle siégeaient Mme Tricot, président de chambre, M. Dupouy, président-assesseur et M. Stéphan, premier conseiller :

- le rapport de M. Stéphan, premier conseiller ;

- les observations de Me Z..., pour M. B... et de Me Y..., pour la COMMUNAUTE URBAINE D'ARRAS ;

- et les conclusions de M. Lepers, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme : « Les droits de préemption institués par le présent titre sont exercés en vue de la réalisation, dans l'intérêt général, des actions ou opérations répondant aux objets définis à l'article L. 300-1… Toute décision de préemption doit mentionner l'objet pour lequel ce droit est exercé… » ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 300-1 du même code : « Les actions ou opérations d'aménagement ont pour objet… de mettre en oeuvre une politique locale de l'habitat… » ;

Considérant qu'il appartient au juge de l'excès de pouvoir de vérifier si les projets d'actions ou d'opérations envisagés par le titulaire du droit de préemption entrent dans le champ d'application de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme et sont ainsi de nature à justifier légalement l'exercice du droit de préemption ; qu'il suit de là, qu'en portant son contrôle sur la nécessité pour la COMMUNAUTE URBAINE D'ARRAS de recourir à l'exercice du droit de préemption, le Tribunal administratif de Lille a entaché son jugement d'erreur de droit ;

Considérant toutefois que, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, il y a lieu pour la Cour administrative d'appel de Douai de statuer sur l'ensemble des moyens présentés en première instance et en appel par la COMMUNAUTE URBAINE D'ARRAS, par M. B...,

M. et Mme B, Mme X... et la SARL Nord France Boutonnat ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des interventions de M. et Mme B et Mme X... devant le Tribunal administratif de Lille :

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme, d'une part, que les communes ne peuvent décider d'exercer leur droit de préemption urbain que si elles justifient de l'existence, à la date à laquelle elles exercent ce droit, d'un projet d'action ou d'opération d'aménagement suffisamment précis et certain et, d'autre part, qu'elles doivent définir ce projet de manière précise dans la décision de préemption ; qu'ainsi, il a suffisamment motivé sa décision ;

Considérant qu'en mentionnant que « l'acquisition de ce terrain permettrait la réalisation d'un programme de logements locatifs sociaux répondant aux objectifs définis dans le programme local de l'habitat et conforme aux buts du Fonds d'Intervention Foncier pour le Logement très social défini par délibération du Conseil de la Communauté urbaine du

28 mai 1999 », le président de la COMMUNAUTE URBAINE D'ARRAS a défini de manière suffisamment précise le projet en vue duquel, par la décision attaquée, il a exercé le droit de préemption ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du dossier de présentation du projet que celui-ci consiste en la construction de 14 à 16 logements sociaux locatifs de grande taille ; que, si des difficultés sont nées des particularités du terrain en pente assez forte qui occasionnent un surcoût d'aménagement et de construction, ces difficultés financières ont été levées en début d'année 2002 par un accord des différents partenaires sur le montage de l'opération ; qu'ainsi, M. B..., M. et Mme B et Mme X..., ne sont pas fondés à soutenir que, pour ces motifs, le projet ne serait pas suffisamment précis et certain ;

Considérant qu'aucune stipulation du cahier des charges du lotissement, où le projet prévoit l'implantation des constructions, n'interdit des réalisations à caractère social ; que si les stipulations dudit cahier des charges montrent que les constructions ne pourront être réalisées que sous forme de constructions individuelles, le projet, tel qu'il ressort du rapport de présentation, n'est pas incompatible avec ces stipulations ; que si, par une convention du

22 février 2002, M. B..., M. et Mme B et Mme X... ont convenu « de respecter la destination prévue dans le cahier des charges lors de l'établissement du groupe d'habitation… et écartent toute possibilité d'une destination à caractère social », ladite convention, qui n'a pas été adoptée dans les conditions prévues à l'article L. 315-3 du code de l'urbanisme, ne saurait avoir modifié le cahier des charges du lotissement ; qu'ainsi, M. B..., M. et Mme B et

Mme X..., ne sont pas fondés à soutenir que sa réalisation serait juridiquement impossible ; que, par suite, en tout état de cause, le moyen tiré de ce que le projet ne serait pas suffisamment certain doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la COMMUNAUTE URBAINE D'ARRAS est fondée à demander l'annulation de jugement du 7 octobre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Lille a annulé la décision du 23 avril 2002 par laquelle le président de la COMMUNAUTE URBAINE D'ARRAS a exercé le droit de préemption de cette collectivité sur un terrain sis voie Notre Dame de Lorette à Arras, ayant fait l'objet d'une déclaration d'aliéner de la SARL Nord France Boutonnat au profit de M. B... ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, et en tout état de cause, les conclusions de M. B... et de la SARL Nord France Boutonnat tendant au versement d'une indemnité au titre du préjudice résultant de l'illégalité fautive de ladite décision ; que doivent également être rejetées leurs conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, il y a lieu, sur le fondement de ces dernières dispositions, de mettre à la charge de M. B... le paiement à la COMMUNAUTE URBAINE D'ARRAS de la somme de 1 000 euros au titre des frais que celle-ci a exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Lille du 7 octobre 2004 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. B... et les interventions de M. et Mme B, Mme X... et la SARL Nord France Boutonnat, devant le Tribunal administratif de Lille sont rejetées.

Article 3 : Le surplus des conclusions de M. B... et de la SARL Nord France Boutonnat devant la Cour administrative d'appel de Douai est rejeté.

Article 4 : M. B... versera à la COMMUNAUTE URBAINE D'ARRAS la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNAUTE URBAINE D'ARRAS, à M. B..., à M. et Mme B, à Mme X..., à la SARL Nord France Boutonnat et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.

Copie sera transmise au préfet du Pas-de-Calais.

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N°05DA00069


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme Tricot
Rapporteur ?: M. Alain Stéphan
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : SCP HUGLO LEPAGE et ASSOCIES

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation a 3
Date de la décision : 15/12/2005
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 05DA00069
Numéro NOR : CETATEXT000007603293 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2005-12-15;05da00069 ?
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