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15/12/2005 | FRANCE | N°05DA00109

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation a 3, 15 décembre 2005, 05DA00109


Vu la requête, enregistrée le 2 février 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la société civile immobilière LES PEUPLIERS, dont le siège est ..., par Me Y... ; la société civile immobilière LES PEUPLIERS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 03-02337 du 21 octobre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 mars 2003 par lequel le maire de Steenwerck a refusé de lui délivrer un permis de construire ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit a

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3°) de condamner la commune de Steenwerck à lui verser une somme de 3 00...

Vu la requête, enregistrée le 2 février 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la société civile immobilière LES PEUPLIERS, dont le siège est ..., par Me Y... ; la société civile immobilière LES PEUPLIERS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 03-02337 du 21 octobre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 mars 2003 par lequel le maire de Steenwerck a refusé de lui délivrer un permis de construire ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;

3°) de condamner la commune de Steenwerck à lui verser une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que l'arrêté attaqué n'est pas suffisamment motivé ; que le maire de Steenwerck n'a pu considérer que les activités envisagées par le projet compromettaient le caractère agricole de la zone sans méconnaître la circulaire du 25 juillet 1986 et de l'article L. 123-3-1 du code de l'urbanisme ; qu'eu égard aux activités envisagées, la desserte secondaire de ces installations par un chemin d'exploitation à usage purement agricole appartenant aux copropriétaires de l'association de remembrement foncier, était suffisante ; que la société civile immobilière LES PEUPLIERS a envisagé diverses solutions de prise en charge de l'entretien des chemins ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 juillet 2005, présenté pour la commune de Steenwerck, par Me X... ; elle conclut au rejet de la requête et à ce que la société civile immobilière LES PEUPLIERS soit condamnée à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que l'arrêté attaqué est suffisamment motivé ; qu'au égard aux activités de la société GTDR, le maire de Steenwerck a pu considérer que les activités envisagées par le projet compromettaient le caractère agricole de la zone ; qu'eu égard à ces activités, la desserte secondaire de ces installations par un chemin d'exploitation à usage purement agricole appartenant aux copropriétaires de l'association de remembrement foncier, était inadaptée ;

Vu les pièces nouvelles, enregistrées le 25 novembre 2005, présentées pour la société civile immobilière LES PEUPLIERS ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er décembre 2005 à laquelle siégeaient Mme Tricot, président de chambre, M. Dupouy, président-assesseur et M. Stéphan, premier conseiller :

- le rapport de M. Stéphan, premier conseiller ;

- les observations de Me X..., pour la commune de Steenwerck ;

- et les conclusions de M. Lepers, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par l'arrêté attaqué du 24 mars 2003, le maire de Steenwerck a refusé de délivrer un permis de construire à la société civile immobilière LES PEUPLIERS en vue de travaux d'aménagement intérieur d'anciens bâtiments agricoles de la « Ferme Y », accompagnés d'un changement de destination des locaux pour un usage de logement, bureaux et atelier de réparation de matériel ;

Sur la légalité externe :

Considérant, qu'aux termes de l'article R. 421-29 du code de l'urbanisme : « L'autorité compétente pour statuer sur la demande se prononce par arrêté… / Si la décision comporte rejet de la demande, si elle est assortie de prescriptions ou s'il s'agit d'un sursis à statuer, elle doit être motivée. » ;

Considérant que par l'arrêté attaqué, le maire de Steenwerck, après avoir rappelé les dispositions de l'article NC1 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune, a considéré d'une part, que les activités envisagées par le projet compromettaient le caractère agricole de la zone en raison de leur importance et des modifications conséquentes des lieux qu'elles imposaient et, d'autre part, que la desserte secondaire par le chemin de l'association foncière de remembrement était inadaptée ; qu'ainsi, l'arrêté attaqué est suffisamment motivé en droit et en fait ;

Sur la légalité interne :

Considérant qu'aux termes de l'article NC1 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Steenwerck : « 9. Le changement de destination de bâtiments à usage agricole existant depuis plus de 15 ans est autorisé aux conditions suivantes réunies : … / a) l'unité foncière concernée doit être desservie au minimum par les réseaux d'eau et d'électricité. La nouvelle destination ne doit pas entraîner de renforcement des réseaux existants, notamment en ce qui concerne la voirie, l'assainissement, l'eau potable et l'électricité. / b) La nouvelle destination est, soit à usage principal d'habitation…, soit à usage d'activités qui ne compromettent pas le caractère agricole de la zone. Peuvent être notamment admises certaines activités commerciales telles que magasins d'antiquités, restaurants, gîtes ruraux, etc à condition qu'elles restent compatibles avec l'activité agricole et qu'elles participent à la mise en valeur de l'aspect architectural du bâtiment. Tout autre commerce en dehors de ceux liés à l'activité agricole est interdit. » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et, en particulier de l'avis émis par le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt se référant au plan « état existant, aménagement des accès, assainissement » produit par le pétitionnaire, qu'est projetée l'implantation, sur la propriété foncière entourant les bâtiments existants, d'une aire de lavage poids lourds et d'une aire de stationnement de grande superficie ; que la présence de ces installations laissait présager le développement d'activités accompagnées d'un trafic de véhicules poids-lourds dans ce secteur ;

Considérant, d'une part, que le maire de Steenwerck a pu considérer que les activités envisagées par le projet compromettaient le caractère agricole de la zone ; que la société civile immobilière LES PEUPLIERS ne peut utilement se prévaloir, en tout état de cause, ni de la circulaire du 25 juillet 1986 dépourvue de caractère réglementaire, ni de l'article L. 123-3-1 introduit au code de l'urbanisme postérieurement à l'arrêté attaqué par la loi du 2 juillet 2003, et relatif aux changements de destination des bâtiments agricoles ;

Considérant, d'autre part, que le maire de Steenwerck a pu considérer qu'eu égard aux activités envisagées, la desserte secondaire de ces installations par un chemin d'exploitation à usage purement agricole appartenant aux copropriétaires de l'association de remembrement foncier, était inadaptée ; que la circonstance que la société civile immobilière LES PEUPLIERS a envisagé diverses solutions de prise en charge de l'entretien des chemins n'a pas d'incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué, fondé notamment sur l'interdiction de renforcer les voiries existantes ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la société civile immobilière LES PEUPLIERS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 mars 2003 par lequel le maire de Steenwerck a refusé de lui délivrer un permis de construire ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, il y a lieu, sur le fondement de ces dernières dispositions, de mettre à la charge de la société civile immobilière LES PEUPLIERS le paiement, à la commune de Steenwerck, de la somme de 1 500 euros au titre des frais que celle-ci a exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société civile immobilière LES PEUPLIERS est rejetée.

Article 2 : La société civile immobilière LES PEUPLIERS versera à la commune de Steenwerck la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société civile immobilière LES PEUPLIERS, à la commune de Steenwerck et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.

Copie sera transmise au préfet de la région Nord/Pas-de-Calais, préfet du Nord.

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N°05DA00109


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 05DA00109
Date de la décision : 15/12/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Tricot
Rapporteur ?: M. Alain Stéphan
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : ASSOCIATION D'AVOCATS MATON-FENAERT-VANDAMME-WAMBEKE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2005-12-15;05da00109 ?
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