La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/12/2005 | FRANCE | N°05DA00235

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation a 3 (bis), 15 décembre 2005, 05DA00235


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le

23 février 2005, présentée pour M. Pierre X, demeurant ..., par Mes Gayet et Leleu ; M. X demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement nos 0002683-003890-003891 du 7 décembre 2004 en tant que par ce jugement le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, des titres exécutoires émis par la commune d'Annezin pour le recouvrement des redevances d'assainissement qui lui ont été réclamées pour les années 1979 à 2000, d'autre part, de la dél

ibération du conseil municipal d'Annezin en date du 23 mars 1998, instituant ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le

23 février 2005, présentée pour M. Pierre X, demeurant ..., par Mes Gayet et Leleu ; M. X demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement nos 0002683-003890-003891 du 7 décembre 2004 en tant que par ce jugement le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, des titres exécutoires émis par la commune d'Annezin pour le recouvrement des redevances d'assainissement qui lui ont été réclamées pour les années 1979 à 2000, d'autre part, de la délibération du conseil municipal d'Annezin en date du 23 mars 1998, instituant le service d'assainissement autonome et fixant le taux de la redevance, enfin, du refus de consultation du registre des délibérations de la commune d'Annezin ;

2°) d'annuler ces actes et ce refus ainsi que la convention du 29 mars 1993 fixant les conditions d'exécution du service « assainissement » par la communauté de communes du Béthunois sur la commune d'Annezin ;

3°) de déclarer illégale la perception de la redevance d'assainissement en l'absence de délibération fixant les tarifs ;

4°) d'annuler le refus de communication des délibérations instituant le service d'assainissement collectif et modifiant le tarif des redevances ;

5°) de condamner la commune d'Annezin à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que le tribunal administratif a omis de préciser si l'assainissement relevait de la commune d'Annezin ou de la communauté de communes du Béthunois ; qu'il a omis de statuer sur la légalité de la convention fixant les conditions d'exécution du service d'assainissement ; que cette convention est entachée d'illégalité en ce qu'elle est antérieure aux délibérations des collectivités signataires ; que la sous-préfecture de Béthune a refusé illégalement la communication d'une copie de cette convention ; que, de même, la sous-préfecture et la commune d'Annezin ont refusé de délivrer copie des délibérations fixant les tarifs de la redevance d'assainissement et des titres de recouvrement de cette redevance qui lui est réclamée ; qu'il a également été refusé à M. Y la consultation du registre des délibérations ; qu'en l'absence de délibération fixant les tarifs, la perception de la redevance d'assainissement est illégale ; que l'application de la délibération du

13 mars 1998, qui concerne uniquement les rues d'Avelettes, Gustave Bar et du Halage, a été étendue illégalement à la rue des Quatre Vents ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2005, présenté pour la commune d'Annezin, par la SCP Savoye-Daval ; la commune d'Annezin conclut au rejet de la requête et demande en outre à la Cour de condamner M. X à lui verser une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que la requête de M. X, dépourvue de moyens d'appel, est irrecevable ; que le contentieux de la facturation des redevances d'assainissement relève de la compétence du juge judiciaire ; que la demande d'annulation des titres de recouvrement litigieux n'a pas été précédée d'une réclamation adressée à l'administration ; que les conclusions tendant à l'appréciation de la légalité de la perception des redevances, qui n'ont pas été présentées en conséquence d'une décision de renvoi du juge judiciaire, sont irrecevables ; que le délai de recours contre la délibération du 23 mars 1998 était expiré lorsque M. X a sollicité l'annulation de ladite délibération ; que M. X ne saurait valablement déférer au juge le refus de communication résultant d'une demande effectuée par un autre administré ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 25 novembre 2005, présenté pour M. X qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; il soutient en outre que sa requête, qui comporte une critique du jugement attaqué, est suffisamment motivée ;

Connaissance prise de la note en délibéré présentée le 6 décembre 2005 par MM Y et X et Mme Z ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau ;

Vu le décret n° 94-469 du 3 juin 1994 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er décembre 2005 à laquelle siégeaient Mme Tricot, président de chambre, M. Dupouy, président-assesseur et Mme Eliot, conseiller :

- le rapport de M. Dupouy, président-assesseur ;

- les observations de Me Savoye, pour la commune d'Annezin ;

- et les conclusions de M. Lepers, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune d'Annezin et tirée du défaut de motivation de la requête :

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'il ressort de l'examen du jugement attaqué, en date du 7 décembre 2004, que le Tribunal administratif de Lille ne s'est pas prononcé sur les conclusions de M. X tendant à l'annulation de la convention, en date du 29 mars 1993, fixant les conditions d'exécution du service « assainissement » par la communauté de communes du Béthunois sur la commune d'Annezin ; qu'en outre, s'agissant des conclusions dirigées contre la délibération du conseil municipal d'Annezin en date du 23 mars 1998, instituant sur le territoire de cette commune le service d'assainissement autonome et fixant le taux de la redevance, il s'est borné à indiquer que ces conclusions étaient recevables sans statuer sur les moyens d'annulation invoqués à l'encontre de cette délibération ; que le tribunal administratif a ainsi entaché son jugement d'omission à statuer ; que, dès lors, ce jugement doit, dans cette mesure, être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu de statuer, par voie d'évocation, sur les conclusions présentées par M. X devant le Tribunal administratif de Lille en tant qu'elles portent sur la convention du 29 mars 1993 et la délibération du 23 mars 1998 et de se prononcer par l'effet dévolutif de l'appel sur les autres conclusions de M. X ;

Sur les conclusions dirigées contre la convention du 29 mars 1993 :

Considérant qu'à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la convention du

29 mars 1993 fixant les conditions d'exécution du service « assainissement » par la communauté de communes du Béthunois sur la commune d'Annezin, M. X se borne à soutenir que sa signature par le maire d'Annezin et le président de la communauté de communes serait « non datée ou antérieure à la délibération des conseils concernés » ; qu'un tel moyen est dépourvu de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé et doit dès lors être écarté ; que, par suite, et en tout état de cause, lesdites conclusions doivent être rejetées ;

Sur les conclusions dirigées contre la délibération du 23 mars 1998 et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur leur recevabilité :

Considérant que, par délibération en date du 23 mars 1998, le conseil municipal d'Annezin a institué le service d'assainissement autonome basé sur le contrôle technique des installations et la vidange des fosses et fixé le taux de la redevance d'assainissement autonome à 4,90 francs le mètre cube à compter du 1er juillet 1998 ; que, si M. X soutient que le service d'assainissement autonome, concernant selon la délibération du 23 mars 1998 les rues d'Avelettes, Gustave Bar et du Halage, a été étendu illégalement à la rue des Quatre Vents où il demeure, il n'établit ni la réalité, ni l'éventuelle irrégularité de l'extension ainsi alléguée ;

Sur les conclusions tendant, d'une part, à l'annulation des titres exécutoires émis pour le recouvrement de la redevance d'assainissement et, d'autre part, à ce que soit déclarée illégale la perception de cette redevance :

Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par le Tribunal administratif de Lille dans son jugement du 7 décembre 2004, de rejeter lesdites conclusions ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation des refus de communication ou de consultation de documents administratifs :

Considérant que, si M. X demande l'annulation du refus de consultation du registre des délibérations et de transmission des délibérations instituant le service d'assainissement collectif et modifiant le tarif des redevances, il n'établit pas avoir personnellement demandé la communication de ces documents, ni avoir saisi, en cas de refus, la commission d'accès aux documents administratifs ; que, dès lors, c'est à bon droit que le tribunal administratif a rejeté comme irrecevables lesdites conclusions présentées par M. X ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune d'Annezin qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à verser à M. X une somme au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, sur le fondement de ces dispositions, de mettre à la charge de M. X le paiement à la commune d'Annezin d'une somme de 500 euros au titre des frais exposés par cette collectivité et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du 7 décembre 2004 est annulé en tant qu'il a omis de statuer sur les conclusions de M. X tendant à l'annulation de la convention du 29 mars 1993 et de la délibération du 23 mars 1998.

Article 2 : Les conclusions de M. X tendant à l'annulation de la convention du

29 mars 1993 et de la délibération du 23 mars 1998 et le surplus des conclusions de sa requête d'appel sont rejetés.

Article 3 : M. X versera à la commune d'Annezin une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. X, à la commune d'Annezin et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.

Copie sera transmise au préfet du Pas-de-Calais.

2

N°05DA00235


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation a 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 05DA00235
Date de la décision : 15/12/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Tricot
Rapporteur ?: M. Alain Dupouy
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : CABINET GAYET ET LELEU

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2005-12-15;05da00235 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award