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15/12/2005 | FRANCE | N°05DA00488

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation a 3, 15 décembre 2005, 05DA00488


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 28 avril 2005 et régularisée par la production de l'original le 29 avril 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. X et Mme Y demeurant ensemble ..., par Me Croenen ; M. X et Mme Y demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0302340 du 16 février 2005 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant à l'annulation la décision du 25 mars 2003 par laquelle le maire de Coquelles leur a refusé la délivrance d'un certificat de conformité ;

2°) d'annuler

pour excès de pouvoir ladite décision ;

3°) d'enjoindre la commune de Coquel...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 28 avril 2005 et régularisée par la production de l'original le 29 avril 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. X et Mme Y demeurant ensemble ..., par Me Croenen ; M. X et Mme Y demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0302340 du 16 février 2005 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant à l'annulation la décision du 25 mars 2003 par laquelle le maire de Coquelles leur a refusé la délivrance d'un certificat de conformité ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;

3°) d'enjoindre la commune de Coquelles de produire ledit certificat dans un délai d'un mois de la décision à intervenir, et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de condamner la commune de Coquelles à leur verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que le Tribunal administratif de Lille a commis une erreur d'interprétation en considérant que les plans annexés au permis de construire ne prévoyaient pas l'ouverture d'un accès par la voie publique ; que le maire a commis une erreur de droit en se basant sur le règlement du lotissement pour refuser la délivrance du certificat de conformité ; que l'administration, les services de la direction départementale de l'équipement ou de la mairie, leur ont fourni des indications erronées ; que la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation en refusant l'accès à la propriété par la voie publique alors même que l'accès par la voie de desserte du lotissement ne respecte pas les prescriptions du lotissement en terme de sécurité ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 août 2005, présenté pour la commune de Coquelles, par Me Faucquez ; la commune conclue au rejet de la requête et à la condamnation de M. X et Mme Y à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que la construction de l'habitation des époux X ne respecte pas les prescriptions du permis de construire qui leur a été délivré en date du 4 février 2002 en tant que celui-ci renvoie aux prescriptions de l'arrêté de lotissement ainsi qu'aux documents graphiques et manuscrits y annexés ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er décembre 2005 à laquelle siégeaient Mme Tricot, président de chambre, M. Dupouy, président-assesseur et M. Stéphan, premier conseiller :

- le rapport de M. Stéphan, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Lepers, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 460-2 du code de l'urbanisme : « À leur achèvement, la conformité des travaux avec le permis de construire est constatée par un certificat… » ; qu'aux termes de l'article R. 460-3 du même code : « Le service instructeur s'assure… qu'en ce qui concerne l'implantation des constructions, leur destination, leur nature, leur aspect extérieur, leurs dimensions et l'aménagement de leurs abords, lesdits travaux ont été réalisés conformément au permis de construire… » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X et Mme Y ont déposé à la mairie de Coquelles le 14 décembre 2001 une demande de permis de construire une maison d'habitation sur le lot ... du ... ; que le projet comportait un accès par la voie de desserte du lotissement ; qu'à la suite d'une modification du projet en cours d'instruction, le maire de Coquelles a délivré un permis de construire le 4 février 2002, en y annexant des plans sur lesquels l'implantation de la construction se trouvait inversée, la façade avant donnant désormais sur la ... ; que M. X et Mme Y ont ensuite aménagé l'accès à leur terrain depuis cette voie en supprimant une partie de la haie d'aubépine qui les en séparait ; que par la décision attaquée du 25 mars 2003, le maire leur a indiqué qu'il ne pouvait, dans ces conditions, leur délivrer le certificat de conformité qu'ils requéraient et les a invités à déposer une demande de permis de construire modificatif, en leur rappelant qu'il ne pourrait en tout état de cause autoriser un accès sur la ..., un tel accès étant contraire au règlement du lotissement et dangereux pour la circulation publique ;

Considérant que le permis de construire a été délivré le 4 février 2002 par le maire de Coquelles sous réserve des prescriptions suivantes : « Le pétitionnaire est tenu de se conformer aux prescriptions de l'arrêté de lotissement sus-visé et des documents graphiques et manuscrits y annexés » ; que le règlement du ..., annexé à l'arrêté de lotissement du 14 septembre 2000 dispose que : « les lots du lotissement auront un accès sur la voirie de desserte du lotissement » et que le plan de composition annexé audit arrêté de lotissement permet de visualiser l'accès à la propriété du lot ... par la voie de desserte du lotissement ;

Considérant que M. X et Mme Y ne peuvent, par un document intitulé « notice relative au volet paysager », qui n'est pas daté et ne comporte pas de cachet ou de signature du maire, établir que le permis de construire prévoyait un accès par la ... ; que les plans annexés au permis de construire et visés par le maire lors de la délivrance du permis de construire, bien qu'ils ne matérialisent pas d'ouverture de la clôture du terrain, laissent présumer l'intention de M. X et Mme Y d'ouvrir une voie d'accès sur la ..., contrairement aux dispositions du règlement du lotissement ; que toutefois, le permis de construire et les pièces annexées n'avaient pas pour objet, et ne pouvaient avoir légalement pour effet, de déroger au règlement du lotissement auquel il fait explicitement référence ; qu'ainsi, le permis de construire ne peut être regardé comme ayant entendu déroger aux prescriptions de l'arrêté de lotissement ; que, par suite, M. X et Mme Y ne sont pas fondés à soutenir que l'aménagement d'un accès direct sur la ... figurait au rang des prescriptions du permis de construire ;

Considérant que l'aménagement de cet accès par la ... par la suppression d'une partie de la haie d'aubépine qui les en séparait ne peut être regardée comme se conformant aux prescriptions du permis en ce qui concerne l'implantation de la construction et l'aménagement de ses abords ; qu'ainsi, le maire de Coquelles était tenu de refuser le certificat de conformité ;

Considérant que le certificat de conformité ayant pour seul objet de vérifier que les travaux ont été exécutés conformément aux prescriptions du permis de construire, M. X et Mme Y ne peuvent utilement se prévaloir de ce que ledit permis serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation, notamment en ce qui concerne l'accès de véhicules d'incendie ; qu'il appartient à M. X et Mme Y, s'ils s'y croient fondés, de mettre en jeu, par un contentieux distinct, soit la responsabilité de l'administration du fait d'indications erronées qui, selon eux, auraient été fournies par les services de la direction départementale de l'équipement ou de la mairie, soit la responsabilité du constructeur du fait des imprécisions qui entacheraient la demande de permis de construire qu'il avait déposé en leur nom ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X et Mme Y ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 25 mars 2003 par laquelle le maire de Coquelles leur a refusé la délivrance d'un certificat de conformité ;

Sur les autres conclusions :

Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; qu'ainsi les conclusions à fin d'injonction présentées par M. X et Mme Y doivent, en tout état de cause être rejetées ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Coquelles qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à M. X et Mme Y la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X et Mme Y à payer à la commune de Coquelles une somme globale de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X et Mme Y est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Coquelles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Grégory X et Mme Dorothée Y, à la commune de Coquelles et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.

Copie sera transmise au préfet du Pas-de-Calais.

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N°05DA00488


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 05DA00488
Date de la décision : 15/12/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Tricot
Rapporteur ?: M. Alain Stéphan
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : SCP CROENEN LESAGE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2005-12-15;05da00488 ?
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