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15/12/2005 | FRANCE | N°05DA01287

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, Juge des reconduites a la frontiere, 15 décembre 2005, 05DA01287


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 6 octobre 2005 et régularisée par l'envoi de l'original le 12 octobre 2005, présenté pour M. Aly X, demeurant chez Mme Rokhya Y, ..., par la SCP Caro, Daquo, Amouel ;

M. X demande au président de la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 05-2358, en date du 8 septembre 2005, par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 30 août 2005, par lequel le préfet de l'Oise a décidé sa reconduite à la frontière et fixé

le pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

Il soutie...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 6 octobre 2005 et régularisée par l'envoi de l'original le 12 octobre 2005, présenté pour M. Aly X, demeurant chez Mme Rokhya Y, ..., par la SCP Caro, Daquo, Amouel ;

M. X demande au président de la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 05-2358, en date du 8 septembre 2005, par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 30 août 2005, par lequel le préfet de l'Oise a décidé sa reconduite à la frontière et fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

Il soutient que le préfet de l'Oise, qui n'a manifestement pas examiné sa situation de manière approfondie, a entaché sa décision d'une insuffisance de motivation et d'une erreur manifeste d'appréciation ; que le Tribunal devait également vérifier les liens qu'il entretenait avec ses enfants et sa concubine et comparer ces liens avec ceux qu'il conserve en France ; que, compte tenu du nombre, de l'intensité et de la durée de ses liens familiaux en France, le refus de séjour opposé par le préfet a porté atteinte à son droit de mener une vie familiale normale en France et a méconnu ainsi les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 octobre 2005, présenté par le préfet de l'Oise qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que son arrêté attaqué n'est pas entaché d'une insuffisance de motivation et a été signé par une personne compétente ; que l'intéressé ne justifie pas, avant 2003, de la date ni des conditions de son arrivée sur le territoire ; que M. X ne remplit aucune des conditions de délivrance de plein droit d'un titre de résident et ne peut invoquer les dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il n'est nullement isolé dans son pays d'origine et ne saurait invoquer les nécessités de sa présence aux côtés de sa mère, notamment pour raisons médicales ; qu'il était fondé à lui opposer, en vertu des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une mesure de reconduite à la frontière ; qu'il n'est pas fondé à se prévaloir des protections de l'article L. 511-4 du même code ; qu'il est de nationalité sénégalaise et ne justifie pas être réadmissible dans un pays tiers ; qu'il n'allègue aucune difficulté en cas de retour dans son pays d'origine ; que la mesure ne méconnaît ni les stipulations de l'article 8, ni celles de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la décision du bureau de l'aide juridictionnelle en date du 25 octobre 2005 prononçant l'admission à l'aide juridictionnelle totale de M. X ;

Vu le mémoire, enregistré le 27 octobre 2005 par télécopie et régularisé le

31 octobre 2005 par l'envoi de l'original, présenté pour M. X qui conclut aux mêmes fins que sa requête et, en outre, à ce qu'il soit fait application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré par télécopie le 7 novembre 2005 et régularisé par l'envoi de l'original le 18 novembre 2005, présenté par le préfet de l'Oise qui conclut aux mêmes fins que son mémoire en défense et par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 24 novembre 2005, présenté par le préfet de l'Oise qui conclut aux même fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret

n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;

Vu la délégation du président de la Cour en date du 3 janvier 2005 prise en vertu de l'article R. 222-33 du code de justice administrative ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 décembre 2005 :

- le rapport de M. Yeznikian, président délégué ;

- et les conclusions de M. Le Goff commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( … ) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité sénégalaise, s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 16 avril 2005, d'un refus de titre de séjour, en date du 14 avril 2005, l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas où, en application du 3° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « ( … ) la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : ( … ) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, ( … ), dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ( … ) » ;

Considérant que si M. X prétend séjourner en France depuis 1997, il ne fournit aucun justificatif de sa présence en France avant 2003 ; qu'il ressort, par ailleurs, des pièces du dossier qu'il est le fils de Mme Rokhya X-Y et l'aîné d'une fratrie de huit enfants nés, entre 1973 et 1998, dont les cinq derniers en France à partir de 1985 ; que, tandis que ses parents se sont installés en France, il a continué à vivre au Sénégal entre 1973 et 2003, confié pendant sa minorité aux soins de sa grand-mère ; que son dernier demi-frère est né en 1998 après le décès de son père, M. Y, intervenu en septembre 1993 et a été reconnu, le 14 janvier 2005, par

M. Boubou Z ; qu'à la date de la décision contestée, intervenue le 30 août 2005, sa mère, bien que souffrant de maladie et ayant encore la charge deux enfants âgés de six et onze ans, ne se trouvait pas isolée et sans aide compte tenu de la présence d'un autre garçon majeur et de ses deux filles d'environ dix-sept et seize ans nées en France ; qu'il ne résulte d'aucune pièce du dossier que, dans les circonstances de l'espèce, la présence de M. X auprès de sa mère était indispensable ; qu'enfin, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a déclaré assumer la paternité de deux jeunes enfants nés en 1992 et 1996 et qui vivent avec leur mère au Sénégal ; qu'il leur envoie régulièrement de l'argent pour subvenir à leur entretien ; que les extraits d'acte de naissance, rédigés récemment et produits pour la première fois en cause d'appel, selon lesquels M. Mamadou A a reconnu être le père de ces deux enfants, ne suffisent pas à établir que M. X ne se serait pas comporté, en tout état de cause, comme étant le père des enfants ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et notamment tant de la durée et des conditions de son séjour en France que de la réalité et de la nature des attaches de M. X dans son pays d'origine, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en prenant sa décision d'éloignement, le préfet de l'Oise qui a suffisamment motivé son arrêté de reconduite à la frontière et procédé à un examen complet de la situation de l'intéressé, a porté au droit de ce dernier au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excessive et a, par suite, méconnu les dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que l'arrêté préfectoral n'est pas davantage entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; que, dès lors, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué qui n'est entaché d'aucune irrégularité, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Oise en date du 30 août 2005 ordonnant sa reconduite à la frontière et fixant le Sénégal comme pays de destination ; que, par conséquent, les conclusions d'appel à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Aly X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

Copie sera adressée au préfet de l'Oise.

N°05DA01287 2


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Olivier Yeznikian
Rapporteur public ?: M. Le Goff
Avocat(s) : SCP CARON - DAQUO - AMOUEL

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : Juge des reconduites a la frontiere
Date de la décision : 15/12/2005
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 05DA01287
Numéro NOR : CETATEXT000007603779 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2005-12-15;05da01287 ?
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