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15/12/2005 | FRANCE | N°05DA01300

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, Juge des reconduites a la frontiere, 15 décembre 2005, 05DA01300


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le

10 octobre 2005 par télécopie et régularisée par l'envoi de l'original le 25 octobre 2005, présentée pour M. Rebbouh X, demeurant ..., par Me Alexandropoulos ; M. X demande au président de la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 05-5820, en date du 3 octobre 2005, par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté, en date du 28 septembre 2005, par lequel le préfet du Nord a déc

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le

10 octobre 2005 par télécopie et régularisée par l'envoi de l'original le 25 octobre 2005, présentée pour M. Rebbouh X, demeurant ..., par Me Alexandropoulos ; M. X demande au président de la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 05-5820, en date du 3 octobre 2005, par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté, en date du 28 septembre 2005, par lequel le préfet du Nord a décidé sa reconduite à la frontière et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint audit préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

2°) à titre principal, d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir et d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) à titre subsidiaire, d'annuler la décision du préfet du Nord du 28 septembre 2005 fixant le Maroc comme pays de destination et d'enjoindre au préfet du Nord de solliciter une demande de réadmission auprès des autorités espagnoles ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient qu'il vit en concubinage avec une ressortissante française qui était enceinte de ses oeuvres mais qui a donné naissance à un enfant sans vie ; que sa présence auprès de sa concubine est nécessaire ; que l'arrêté attaqué a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée ; que la décision ordonnant sa reconduite à la frontière sera annulée sur le fondement des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'à titre subsidiaire, la mesure fixant le Maroc comme pays de destination est illégale ; que, contrairement à ce que soutient le préfet, il est légalement réadmissible en Espagne ; qu'il est titulaire d'une autorisation de résidence et de travail délivrée par les autorités espagnoles et réside régulièrement à Séville ; que le préfet du Nord a commis une erreur manifeste d'appréciation en choisissant le Maroc comme pays de destination ; que, compte tenu de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, il conviendra d'assortir la décision à intervenir d'une exécution provisoire sur le fondement de l'article L. 911-1 ou L. 911-2 du code de justice administrative ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu l'ordonnance en date du 27 octobre 2005 fixant la clôture de l'instruction au

3 décembre 2005 ;

Vu la lettre en date du 25 novembre 2005 informant les parties, en application de l'article

R. 612-2 du code de justice administrative, que la décision à intervenir est susceptible d'être fondée sur un moyen soulevé d'office ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret

n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;

Vu la délégation du président de la Cour en date du 3 janvier 2005 prise en vertu de l'article R. 222-33 du code de justice administrative ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 décembre 2005 :

- le rapport de M. Yeznikian, président délégué ;

- et les conclusions de M. Le Goff, commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité

( … ) » ;

Considérant que M. X, de nationalité marocaine, n'établit pas être entré régulièrement en France ni être en possession d'un titre de séjour régulier ; qu'ainsi, M. X se trouvait, à la date de l'arrêté attaqué, dans la situation prévue par les dispositions précitées, qui autorisait le préfet du Nord à décider sa reconduite à la frontière ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ;

Considérant qu'à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, M. X fait valoir qu'il vit en concubinage depuis trois ans avec Mlle Y, que le couple a donné naissance le 1er décembre 2004 à un enfant mort-né et que, suite à cet événement, sa concubine se trouverait en cure de repos dans la région nîmoise ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X a déclaré résider en Espagne et venir occasionnellement en France ; qu'il ne séjourne chez son amie qu'à l'occasion de ces visites ; que cette dernière suivrait actuellement une formation à Marseille ; que si elle a effectivement perdu un enfant à la naissance, celui-ci n'a toutefois pas été formellement reconnu par M. X ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de son séjour en France de l'intéressé ainsi que de la faible intensité des liens entre les concubins, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de M. X, qui n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, cet arrêté préfectoral n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Nord, en date du 28 septembre 2005, ordonnant sa reconduite à la frontière ;

Sur la légalité de la décision fixant le Maroc comme pays de destination :

Considérant que si M. X présente, à titre subsidiaire, des conclusions tendant à l'annulation de la décision du 28 septembre 2005 par laquelle le préfet du Nord a fixé le Maroc comme pays de destination, de telles conclusions qui n'ont pas été formulées en première instance concomitamment à celles dirigées contre l'arrêté préfectoral ordonnant la reconduite à la frontière de l'intéressé, sont nouvelles en appel et, par suite, irrecevables ; qu'elles doivent être, par suite, rejetées ;

Considérant que, par voie de conséquence de ce qui précède, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d'injonction présentées par M. X ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'eu égard aux données du litige, il n'y a pas lieu d'accorder, en application de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991, l'admission provisoire du requérant à l'aide juridictionnelle ; que, par ailleurs, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée au titre des dispositions précitées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle est rejetée, ainsi que les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Rebbouh X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

Copie sera adressée au préfet du Nord.

N°05DA01300 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : Juge des reconduites a la frontiere
Numéro d'arrêt : 05DA01300
Date de la décision : 15/12/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Olivier Yeznikian
Rapporteur public ?: M. Le Goff
Avocat(s) : ALEXANDROPOULOS

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2005-12-15;05da01300 ?
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