La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/12/2005 | FRANCE | N°05DA01310

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, Juge des reconduites a la frontiere, 15 décembre 2005, 05DA01310


Vu la requête, enregistrée le 17 octobre 2005, présentée par le PREFET DE LA

SEINE-MARITIME ; le PREFET DE LA SEINE-MARITIME demande au président de la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 05-2173, en date du 16 septembre 2005, par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Rouen a, à la demande de

M. Neto X, annulé son arrêté, en date du 11 septembre 2005, par lequel il a décidé la reconduite à la frontière de l'intéressé, ensemble la décision du même jour fixant le pays de destination ;

2°) de rejeter la deman

de présentée par M. X ;

Il soutient que c'est à tort que le magistrat délégué par le présiden...

Vu la requête, enregistrée le 17 octobre 2005, présentée par le PREFET DE LA

SEINE-MARITIME ; le PREFET DE LA SEINE-MARITIME demande au président de la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 05-2173, en date du 16 septembre 2005, par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Rouen a, à la demande de

M. Neto X, annulé son arrêté, en date du 11 septembre 2005, par lequel il a décidé la reconduite à la frontière de l'intéressé, ensemble la décision du même jour fixant le pays de destination ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X ;

Il soutient que c'est à tort que le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Rouen s'est fondé, pour annuler son arrêté, sur l'existence d'une atteinte à la vie privée et familiale de M. X dans la mesure où ce dernier ne peut prétendre assurer la charge de sa famille de façon avérée ; qu'en outre, la communauté de vie dont il se prévaut avec la mère de ses enfants n'est pas établie ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu l'ordonnance en date du 20 octobre 2005 portant clôture de l'instruction au

3 décembre 2005 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée telle que reprise par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 modifiée relative au droit d'asile telle que reprise par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié réglementant les conditions d'entrée et de séjour en France des étranger ;

Vu la délégation du président de la Cour en date du 3 janvier 2005 prise en vertu de l'article R. 222-33 du code de justice administrative ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 décembre 2005 :

- le rapport de M. Yeznikian, président délégué ;

- et les conclusions de M. Le Goff commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants :1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ( … ) » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Neto X, de nationalité angolaise, ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français et n'était pas titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; que, par suite, il entrait dans le cas prévu par les dispositions du 1° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ;

Considérant que, pour contester l'existence ou le maintien de la vie familiale entre

M. X et Mme Y, le PREFET DE LA SEINE-MARITIME se fonde principalement sur les déclarations faites par l'intéressé au cours des auditions menées par les services de police, le 11 septembre 2005, après son interpellation de l'intéressé pour une infraction au code de la route, complétées lors de sa garde à vue pour infraction à la législation sur les étrangers ; que le PREFET DE LA SEINE-MARITIME a retenu, d'une part, que M. X, s'est contredit dans les dates d'entrée en France et a indiqué être arrivé en mai 2004, qu'il a travaillé, ensuite, sous des identités usurpées, - ce qui ne permettrait pas, selon le préfet, de vérifier qu'il participe à l'entretien de sa famille - et, enfin, que la vie commune avec Mme Y n'est pas établie notamment par les demandes de titre de séjour déposées par cette dernière qui n'a jamais fait état de sa vie maritale avec M. X ; que, toutefois, il ressort tant des déclarations de l'intéressé que des autres pièces du dossier, que M. X, qui a rectifié, au cours de ses auditions, l'erreur de date qu'il avait commise, est entré en France en octobre 2002 ou, au plus tard, le

4 novembre de la même année, qu'il s'est maintenu en France après avoir sollicité en vain une demande d'asile ; qu'il est le père de deux des trois enfants dont Mme Y est la mère ; que

celle-ci était à ses côtés, la nuit, lors de son interpellation pour une infraction au code de la route, qu'il la présente de manière constante comme étant « sa femme » et connaît de mémoire son numéro de téléphone mobile ; qu'enfin, il a admis lui-même devoir travailler en région parisienne sous des identités usurpées pour assurer son propre entretien et celui de sa famille ; que, par suite, les éléments retenus par l'autorité administrative pour servir de fondement à la décision attaquée n'apparaissent pas comme étant suffisants pour caractériser la situation de l'intéressé en France au regard de sa vie privée et familiale ;

Considérant que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et notamment, de la durée du séjour en France de l'intéressé ainsi que de l'intérêt de sa présence sur le territoire national pour sa concubine qui séjourne régulièrement en France et pour les enfants encore jeunes issus du couple vis-à-vis desquels il exerce au moins partiellement l'autorité parentale ou à l'entretien desquels il subvient au moins partiellement, l'arrêté du PREFET DE LA

SEINE-MARITIME, en date du 11 septembre 2005, a porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. X, qui n'apparaît pas comme ayant conservé des attaches dans son pays d'origine, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il a ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par suite, le PREFET DE LA SEINE-MARITIME n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Rouen a annulé son arrêté du 11 septembre 2005 décidant la reconduite à la frontière de M. X ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du PREFET DE LA SEINE-MARITIME est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA SEINE-MARITIME, à M. Neto X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

N°05DA01310 2


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Olivier Yeznikian
Rapporteur public ?: M. Le Goff

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : Juge des reconduites a la frontiere
Date de la décision : 15/12/2005
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 05DA01310
Numéro NOR : CETATEXT000007603789 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2005-12-15;05da01310 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award