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15/12/2005 | FRANCE | N°05DA01324

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, Juge des reconduites a la frontiere, 15 décembre 2005, 05DA01324


Vu, I, sous le n° 05DA01324, la requête, enregistrée par télécopie le 19 octobre 2005 et régularisée par le dépôt de l'original le 21 octobre 2005, présentée pour Mme Gunes X, demeurant au ..., par Me Dusen ; Mme X demande au président de la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 05-2462, en date du 19 septembre 2005, par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 5 septembre 2005, par lequel le préfet de l'Oise a décidé sa reconduite à la frontière et fixé la

Turquie comme pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté et cette décision ...

Vu, I, sous le n° 05DA01324, la requête, enregistrée par télécopie le 19 octobre 2005 et régularisée par le dépôt de l'original le 21 octobre 2005, présentée pour Mme Gunes X, demeurant au ..., par Me Dusen ; Mme X demande au président de la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 05-2462, en date du 19 septembre 2005, par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 5 septembre 2005, par lequel le préfet de l'Oise a décidé sa reconduite à la frontière et fixé la Turquie comme pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté et cette décision pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de transmettre sa demande de réexamen de demande d'asile politique sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;

4°) de condamner l'Etat à payer la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

5°) à titre subsidiaire, de suspendre les effets de la reconduite à la frontière dans l'attente de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou de la Commission des recours des réfugiés ;

Elle soutient que la mesure de reconduite est insuffisamment motivée ; que le préfet aurait dû transmettre aux services de Office français de protection des réfugiés et apatrides sa demande de réexamen d'admission au statut de réfugiée politique assortie d'une pièce nouvelle qui n'avait été soumise audit Office ; que le préfet n'a pas justifié en quoi cette demande présentait un caractère abusif ; que le jugement de la 12ème chambre de la Cour d'assises d'Istanbul condamnant son mari à 9 ans de réclusion pour appartenance au parti TDKP constitue un fait nouveau non connu de la Commission des recours des réfugiés quand elle a pris sa décision le 23 mars 2005 ; que le préfet devait lui délivrer un titre provisoire de séjour dans l'attente de l'examen de la pièce par les organes chargés de statuer sur les demandes d'asile politique ; que l'arrêté par lequel le préfet de l'Oise prononce sa reconduite à la frontière et la décision par laquelle il fixe le pays de renvoi sont contraires aux dispositions de la convention de Genève du 28 juillet 1951 ainsi qu'à celles de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu l'ordonnance en date du 2 novembre 2005 fixant la clôture de l'instruction au

3 décembre 2005 ;

Vu, II, sous le n° 05DA01325, la requête, enregistrée par télécopie le 19 octobre 2005 et régularisée par le dépôt de l'original le 24 octobre 2005, présentée pour Mme Gunes X qui demande au président de la Cour :

1°) en application des dispositions de l'article R. 811-17 du code de justice administrative, de surseoir à l'exécution du jugement n° 05-2462, en date du 19 septembre 2005, par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 5 septembre 2005, par lequel le préfet de l'Oise a décidé sa reconduite à la frontière et fixé la Turquie comme pays de destination ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que la mesure d'éloignement comporterait des conséquences difficilement réparables et que sa demande d'annulation de la décision attaquée repose sur des moyens sérieux qu'elle a exposés dans sa requête au fond et qu'elle présente à nouveau dans la présente requête ;

Vu les mémoires en défense, enregistrés, sous les nos 05DA01324 et 05DA01325, le

10 novembre 2005, présentés par le préfet de l'Oise qui conclut au rejet des deux requêtes ; il soutient que sa décision, signée par une autorité compétente, est parfaitement motivée ; que l'intéressée entre dans les cas où la loi prévoit qu'elle peut faire l'objet d'une mesure d'éloignement ; que l'authenticité du jugement dont elle se prévaut concernant son époux n'est pas établie ; qu'elle ne produit, à titre personnel, aucun élément nouveau et sérieux venant établir qu'elle serait personnellement exposée en cas de retour dans son pays à des traitements inhumains ou dégradants ; qu'elle n'a pas sollicité le réexamen de sa situation dans le cadre de l'asile ; que les décisions attaquées ne méconnaissent, en l'espèce, ni les stipulations de l'article 8, ni celles de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que Mme X ne justifie pas être admissible dans un état tiers ;

Vu les mémoires, enregistrés le 2 décembre 2005 sous les numéros 05DA01324 et 05DA01325, présentés pour Mme X qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens ;

Vu, III, sous le n° 05DA01326, la requête, enregistrée par télécopie le 19 octobre 2005 et régularisée par le dépôt de l'original le 21 octobre 2005, présentée pour M. Memet X, demeurant au ..., par Me Dusen ; M. X demande au président de la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 05-2461, en date du 19 septembre 2005, par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 5 septembre 2005, par lequel le préfet de l'Oise a décidé sa reconduite à la frontière et fixé la Turquie comme pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté et cette décision pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de transmettre sa demande de réexamen de demande d'asile politique sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;

4°) de condamner l'Etat à payer la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

5°) à titre subsidiaire, de suspendre les effets de la reconduite à la frontière dans l'attente de la décision de Office français de protection des réfugiés et apatrides ou de la Commission des recours des réfugiés ;

Il soutient que la mesure de reconduite est insuffisamment motivée ; que le préfet aurait dû transmettre aux services de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides sa demande de réexamen d'admission au statut de réfugié politique assortie d'une pièce nouvelle qui n'avait été soumise audit Office ; que le préfet n'a pas justifié en quoi cette demande présentait un caractère abusif ; que le jugement de la 12ème chambre de la Cour d'assises d'Istanbul le condamnant à 9 ans de réclusion pour appartenance au parti TDKP constitue un fait nouveau non connu de la Commission des recours des réfugiés quand elle a pris sa décision le

23 mars 2005 ; que le préfet devait lui délivrer un titre provisoire de séjour dans l'attente de l'examen de la pièce par les organes chargés de statuer sur les demandes d'asile politique ; que l'arrêté par lequel le préfet de l'Oise prononce sa reconduite à la frontière et la décision par laquelle il fixe le pays de renvoi sont contraires aux dispositions de la convention de Genève du 28 juillet 1951 ainsi qu'à celles de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu l'ordonnance en date du 2 novembre 2005 fixant la clôture de l'instruction au

3 décembre 2005 ;

Vu, IV, sous le n° 05DA01327, la requête, enregistrée par télécopie le 19 octobre 2005 et régularisée par le dépôt de l'original le 24 octobre 2005, présentée pour M. Menet X qui demande au président de la Cour :

1°) en application des dispositions de l'article R. 811-17 du code de justice administrative, de surseoir à l'exécution du jugement n° 05-2461, en date du 19 septembre 2005, par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 5 septembre 2005, par lequel le préfet de l'Oise a décidé sa reconduite à la frontière et fixé la Turquie comme pays de destination ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que la mesure d'éloignement comporterait des conséquences difficilement réparables et que sa demande d'annulation de la décision attaquée repose sur des moyens sérieux qu'il a exposés dans sa requête au fond et qu'il présente à nouveau dans la présente requête ;

Vu les mémoires en défense, enregistrés, sous les nos 05DA01326 et 05DA01327, le

10 novembre 2005, présentés par le préfet de l'Oise qui conclut au rejet des deux requêtes ; il soutient que sa décision, signée par une autorité compétente, est parfaitement motivée ; que l'intéressé ne s'est pas présenté auprès de ses services afin d'exprimer une demande de réexamen de sa situation administrative ; que M. X ne justifie pas être admissible dans un état tiers ; que le jugement turc qu'il invoque à l'occasion de la présente instance ne constitue pas un fait nouveau ; que sa mesure ne méconnaît ni les dispositions de l'article 8, ni celle de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le mémoire, enregistré le 2 décembre 2005, présenté pour M. X qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 54-290 du 17 mars 1954 autorisant la ratification de la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut de réfugié politique ensemble le décret n° 54-1055 du

14 octobre 1954 qui en porte publication ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la délégation du président de la Cour en date du 3 janvier 2005 prise en vertu de l'article R. 222-33 du code de justice administrative ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 décembre 2005 :

- le rapport de M. Yeznikian, président délégué ;

- les observations de Me Cros, pour M. et Mme X ;

- et les conclusions de M. Le Goff commissaire du gouvernement ;

Sur la jonction :

Considérant que les requêtes nos 05DA01324, 05DA01325, 05DA01326 et 05DA01327 de M. et Mme X présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'une seule décision ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation des décisions ordonnant la reconduite à la frontière des intéressés :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( … ) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( … ) » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. et Mme X, de nationalité turque, se sont maintenus irrégulièrement sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 23 avril 2005, d'un refus de titre de séjour, en date du 21 avril 2005, les invitant à quitter le territoire ; qu'ils étaient ainsi dans le cas où, en application du 3° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;

Considérant que, contrairement à ce que soutiennent M. et Mme X, les arrêtés de reconduite à la frontière, en date du 5 septembre 2005, par lesquels le préfet de l'Oise a ordonné leur reconduite à la frontière, qui énoncent les considérations de droit et de fait sur lesquels il se fonde sont suffisamment motivés ; que la circonstance que ces arrêtés ordonnant la reconduite à la frontière des intéressés ne mentionnent pas le recours gracieux qu'ils ont adressé le

3 mai 2005 contre les décisions du 21 avril 2005 rejetant leur demande de titre de séjour, est sans incidence sur la légalité des mesures d'éloignement ; qu'en outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet, qui a d'ailleurs indiqué que la situation des intéressés a été examinée notamment au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, n'a pas procédé à l'examen de la situation personnelle des intéressés ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment pas de l'examen du recours gracieux qu'ils ont adressé le 3 mai 1995 au préfet de l'Oise, que M. et Mme X avaient, à cette date, saisi l'autorité administrative d'une demande de réexamen de leur demande d'asile au vu d'un jugement prononcé le 8 avril 2005 par la 12ème chambre de la Cour d'assises d'Istanbul et condamnant M. X à la peine aggravée de neuf années de réclusion pour délit de terrorisme ; que ce document, traduit du turc le 3 mai 2005, n'a été présenté qu'à l'occasion du recours qu'ils ont formé contre les arrêtés préfectoraux, en date du 5 septembre 2005, ordonnant leur reconduite à la frontière et fixant la Turquie comme pays de destination ; que, par suite, le préfet de l'Oise n'a pas commis d'erreur droit en prenant les décisions attaquées sans avoir, préalablement, saisi l'Office français de protection des réfugiés et apatrides d'une demande de réexamen de leur statut de réfugié ; que la présente décision ne fait toutefois pas obstacle à ce que le préfet saisisse, le cas échéant, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides de leur demande de réexamen, dans le cadre de la procédure d'examen prioritaire prévu par les dispositions de l'article L. 723-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, dans ce cas, s'abstienne, jusqu'à ce que cet Office ait statué, de mettre à exécution les mesures d'éloignement décidées à l'encontre de M. et Mme X, lesquels ont été au demeurant déjà déboutés d'une précédente demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 24 novembre 2003, confirmée par une décision de la commission des recours des réfugiés le 23 mars 2005 ;

Considérant que le moyen tiré des risques encourus par le requérant en cas de retour dans son pays d'origine, qui ne peut, en tout état de cause, être utilement invoqué à l'encontre de l'arrêté de reconduite attaqué, doit être regardé comme tendant à l'annulation de la décision fixant la Turquie comme pays de destination ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Amiens a rejeté leurs conclusions susanalysées ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision fixant la Turquie comme pays de renvoi :

Considérant qu'aux termes du second alinéa de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 » ; qu'en vertu de l'article L. 741-4 du même code, et notamment de son 4°, l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile peut être refusée si la demande d'asile repose sur une fraude délibérée ou constitue un recours abusif aux procédures d'asile ou n'est présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente ;

Considérant que M. X soutient qu'il est recherché par l'Etat turc en raison de ses activités en faveur du Front de libération du peuple turc et qu'en cas de retour en Turquie, il encourrait le risque d'être exposé à des traitements inhumains et dégradants ; que si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande tendant à ce que lui soit reconnu le bénéfice de l'asile politique, par une décision du 25 août 2004, confirmée par la Commission des recours des réfugiés le 23 mars 2005, qui a écarté, comme dépourvu de valeur probante, un mandat d'arrêt, M. X se prévaut d'un document se présentant comme un jugement prononcé notamment à son encontre par une autorité judiciaire turque, le 8 avril 2005, et le condamnant à une peine aggravée de neuf années de réclusion pour délit de terrorisme en raison de sa participation « aux activités du Parti révolutionnaire de Turquie » ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que ce document, dont l'original a été présenté à l'audience, et qui comporte une date de quelques jours postérieurs à la dernière décision de la Commission des recours des réfugiés, est parvenu à l'intéressé dans des conditions non clairement établies mais au plus tard le 3 mai 2005 si l'on s'en tient à la date qui figure comme étant celle de sa traduction par un traducteur assermenté ; qu'il n'a toutefois pas été signalé lors du recours gracieux rédigé pourtant le même jour et adressé au préfet afin de contester le refus de titre de séjour qui leur avait été opposé ; que, par ailleurs, ni M. X, ni son épouse, n'ont, suite à la réception de ce document, déposé de nouvelles demandes d'examen de leur situation auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par l'intermédiaire des services préfectoraux ; qu'ils n'ont fait état de la pièce nouvelle que postérieurement à l'intervention de la mesure d'éloignement les concernant en la produisant à l'audience devant le Tribunal administratif ; qu'il appartenait tant au préfet qu'au juge de la reconduite de se prononcer sur le caractère authentique de ce document ; que, dans les circonstances de l'espèce, compte tenu des conditions dans lesquelles la pièce a été communiquée à l'intéressé et opposée à l'administration, elle doit être regardée comme ayant été produite dans le seul but de faire échec à une mesure d'éloignement déjà prononcée et ne présente pas les garanties d'authenticité qui seraient de nature à établir que les craintes que M. et Mme X énoncent seraient fondées ; qu'aucune autre raison n'apparaît de nature à faire obstacle à que les intéressés soient reconduits dans leur pays d'origine ; qu'ainsi, en fixant la Turquie comme pays de destination, le préfet de l'Oise n'a ni méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant que, par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d'injonction de Mme X et de M. X ; qu' il n'y a pas lieu de statuer sur les requêtes susvisées aux fins de sursis à l'exécution du jugement du 19 septembre 2005 ; que, dans les requêtes susvisées, les conclusions que Mme et M. X, parties perdantes, ont présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les requêtes n° 05DA01324 et n° 05DA01326 tendant à l'annulation des jugements attaqués, présentées par Mme X et par M. X sont rejetées.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les requêtes n° 05DA01325 et n° 05DA01327 à fin de sursis à exécution des jugements attaqués présentées par Mme X et par M. X.

Article 3 : les conclusions présentées par Mme et M. X en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme Gunès X, à M. Memet X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

Copie sera adressée au préfet de l'Oise.

Nos05DA01324, 05DA01325, 05DA01326, 05DA01327 2


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Olivier Yeznikian
Rapporteur public ?: M. Le Goff
Avocat(s) : DUSEN

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : Juge des reconduites a la frontiere
Date de la décision : 15/12/2005
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 05DA01324
Numéro NOR : CETATEXT000007605633 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2005-12-15;05da01324 ?
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