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29/12/2005 | FRANCE | N°03DA00996

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation a 3, 29 décembre 2005, 03DA00996


Vu la requête, enregistrée le 10 septembre 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. et Mme Y... , demeurant ..., par la SCP Lamoril, Robiquet, Delevacque, Lamoril ; M. et Mme demandent à la Cour :

11) de réformer le jugement n° 00-4658 du 22 juillet 2003 par lequel le Tribunal administratif de Lille a condamné la commune de Fruges à leur verser la somme de 21 427,08 euros assortie des intérêts, qu'ils estiment insuffisante, en réparation des préjudices qu'ils ont subis en raison des inondations répétées de l'immeuble à usage commercia

l et d'habitation dont ils sont propriétaires rue des Fontaines à Frug...

Vu la requête, enregistrée le 10 septembre 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. et Mme Y... , demeurant ..., par la SCP Lamoril, Robiquet, Delevacque, Lamoril ; M. et Mme demandent à la Cour :

11) de réformer le jugement n° 00-4658 du 22 juillet 2003 par lequel le Tribunal administratif de Lille a condamné la commune de Fruges à leur verser la somme de 21 427,08 euros assortie des intérêts, qu'ils estiment insuffisante, en réparation des préjudices qu'ils ont subis en raison des inondations répétées de l'immeuble à usage commercial et d'habitation dont ils sont propriétaires rue des Fontaines à Fruges ;

2°) à titre principal, de condamner la commune de Fruges à leur verser les sommes de

13 720,41 euros en réparation du préjudice de jouissance, 9 457,08 euros en réparation du préjudice matériel, 7 622,45 euros en réparation du préjudice d'exploitation, 128 057,17 euros en réparation de la dépréciation du fonds de commerce et de l'immeuble et 12 886,89 euros correspondant au coût des travaux de remise en état de l'immeuble, lesdites sommes étant assorties des intérêts au taux légal à compter du 2 novembre 2001, lesdits intérêts étant capitalisés ;

3°) à titre subsidiaire, d'ordonner un complément d'expertise et de condamner la commune de Fruges à leur verser une indemnité provisionnelle de 137 204,12 euros à valoir sur la réparation desdits préjudices ;

4°) de condamner la commune de Fruges aux entiers dépens, en ce compris les frais et honoraires d'expertise, taxés et liquidés à la somme de 3 490,63 euros ;

5°) de condamner la commune de Fruges à leur verser une somme de 7 622,45 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent qu'il résulte clairement des documents fournis et notamment du rapport de l'expert désigné par le juge des référés qu'ils sont victimes de dommages récurrents qui excèdent, par leur importance et leur caractère répétitif, les sujétions habituelles que doivent subir les riverains de la voie publique et qui ont pour origine les travaux réalisés pour le compte de la commune de Fruges, en vertu d'un marché conclu en avril 1994, ayant consisté en la mise en place d'un réseau d'assainissement, qui s'est avéré insuffisant pour assurer l'évacuation des eaux de pluie lors de précipitations un peu soutenues, et ayant conduit à surélever malencontreusement le niveau de la chaussée pavée de la rue du Saint Esprit au droit de la rue des Fontaines ; que la configuration antérieure des lieux et des ouvrages d'évacuation des eaux pluviales ne leur occasionnait aucun inconvénient ; que, dans ces conditions, le Tribunal administratif de Lille a retenu à bon droit la responsabilité de la commune de Fruges, laquelle se trouve directement et pleinement engagée à leur égard ; que le Tribunal s'est toutefois livré à une évaluation insuffisante des préjudices subis par eux ; qu'en effet, ils vivent depuis 1994, tant au niveau de leur vie personnelle que de l'exploitation de leur fonds de commerce de fleuriste, dans la crainte permanente de nouvelles inondations, ce qui leur cause un préjudice de jouissance et des troubles dans les conditions d'existence, lesquels ont été très modérément évalués par l'expert à la somme de 1 524,49 euros par an jusqu'en 2003 ; que, par ailleurs, le Tribunal ne leur a accordé aucune somme au titre du préjudice d'exploitation, alors que l'expert avait mis en évidence un préjudice de cette nature et qu'il l'avait évalué à la somme de

1 372,04 euros, laquelle s'avère toutefois nettement insuffisante ; que les premiers juges se sont également mépris en écartant toute réparation de la dépréciation de l'immeuble et du fonds de commerce compte tenu de l'installation d'un aquodrain au droit de leur propriété, laquelle aurait permis de faire cesser le risque d'inondation et, en conséquence, de faire disparaître ledit préjudice ; qu'en effet, ces travaux, réalisés en janvier 2003 soit près de sept années après la survenance des premiers désordres, n'ont aucunement remédié de façon suffisante et définitive à la cause des dommages subis ; qu'ils ont ainsi été victimes d'une nouvelle inondation le 30 juin 2003, ainsi qu'en attestent les pièces produites au dossier, c'est-à-dire le seul jour où il a plu de manière soutenue mais non exceptionnelle depuis janvier 2003 ; que le préjudice lié à la dépréciation tant de l'immeuble que du fonds de commerce demeure et a d'ailleurs été évalué par un expert missionné par leurs soins ; que, par ailleurs, les inondations successives de l'immeuble ne sont pas sans conséquence sur l'état de celui-ci, qui nécessite des travaux de réparation, comportant notamment un traitement des murs ; qu'enfin, c'est à tort que le Tribunal a limité à 1 500 euros la somme mise à la charge de la commune de Fruges en vertu de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, alors que, compte tenu de la durée de la procédure et des multiples diligences accomplies par eux, cette somme aurait dû être fixée au moins à 7 622,45 euros ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 12 juillet 2004, présenté pour M. et Mme ; M. et Mme concluent aux mêmes fins que leur requête, par les mêmes moyens, les sommes demandées étant assorties des intérêts au taux légal à compter du 2 novembre 2001, lesdits intérêts étant capitalisés ; ils soutiennent, en outre, qu'ils ont de nouveau été victimes, le 3 novembre 2003, d'une inondation, laquelle a concerné le garage de leur immeuble et le stockage du magasin et que le maire de Fruges ne conteste pas ces faits ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 15 juillet 2004, présenté pour la commune de Fruges, représentée par son maire en exercice, par Me X... ; la commune de Fruges demande à la Cour :

1°) à titre principal, de rejeter la requête et de condamner M. et Mme à lui verser

1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) à titre subsidiaire et par la voie de l'appel provoqué, de condamner l'Etat à la garantir de la totalité des condamnations qui seraient prononcées à son encontre ;

Elle soutient :

- que la somme demandée à titre d'indemnisation des troubles de jouissance n'est pas justifiée ; que le jugement ne pourra qu'être confirmé en tant qu'il a écarté les prétentions des requérants au titre des pertes d'exploitation et de la dépréciation de la valeur de leur fonds de commerce et de leur immeuble, lesquelles ne sont étayées par aucun commencement de démonstration comptable ; que l'indemnité envisagée par l'expert au titre du préjudice d'exploitation se confond avec celle qui pourrait leur être allouée au titre des troubles dans les conditions d'existence ; qu'aucun renseignement utile ne peut être tiré, quant à ces deux chefs de préjudice, de l'expertise réalisée en 2001 à la demande de l'assureur des appelants, celle-ci s'avérant dépourvue de tout caractère contradictoire et ayant été réalisée, comme d'ailleurs l'expertise ordonnée par le juge des référés, par un technicien du bâtiment, qualité qui ne confère aucune compétence particulière pour se prononcer sur les résultats d'une entreprise et la valeur de son fonds ; que cet expert privé a d'ailleurs reconnu que le chiffre d'affaires du fonds de commerce n'avait jamais cessé de progresser ; que l'appréciation portée par un notaire quant à la valeur normale de l'immeuble des requérants et au prix qu'ils pourraient le cas échéant en obtenir compte tenu du risque d'inondation auquel il était exposé est subjective, la moins value censée affecter l'immeuble ne revêtant aucun caractère certain, sa constatation impliquant que le bien soit mis en vente et qu'il n'ait pas été définitivement remédié aux difficultés auxquelles ses propriétaires s'affirment confrontés ; que, par ailleurs, la somme réputée correspondre à la dépense que les requérants devraient engager pour remédier aux dégradations affectant les pieds des murs, cloisons et contre cloisons, a été unilatéralement arrêtée par l'expert privé missionné par l'assureur des requérants en 2001, dont les constatations sont inopposables à la commune ; que les travaux de peinture envisagés relèvent de l'entretien courant et que la nécessité de mise en place d'un traitement préventif contre le champignon n'est nullement établie, les venues d'eau ne pouvant plus désormais présenter qu'un caractère très ponctuel ; qu'il ne saurait être sérieusement prétendu que les travaux considérables que la commune a entrepris en 1995 pour remédier aux insuffisances des ouvrages réalisés en 1994 n'ont pas contribué à l'amélioration des conditions d'évacuation des eaux pluviales ; qu'ainsi, les fortes précipitations qui se sont produites en décembre 1999 et en octobre 2000 n'ont provoqué aucune inondation à l'intérieur de l'immeuble et celles de juillet 2001 et de novembre 2003, d'une intensité très exceptionnelle, ne s'y sont traduites que par quelques entrées d'eau ; qu'il n'est, en outre, pas démontré que les ouvrages incriminés auraient contribué de quelque façon que ce soit à ces venues d'eau, en aggravant un risque auquel le bâtiment se trouvait naturellement exposé compte tenu de la configuration des lieux ;

- que, dans l'hypothèse où il viendrait à être partiellement fait droit à l'appel principal, la situation de la commune se trouverait aggravée, ce qui lui permettrait de rechercher la garantie de l'Etat par la voie de l'appel provoqué, garantie qui a vocation à jouer pour la totalité des condamnations prononcées à son encontre ; qu'à cet égard, l'expert désigné par le juge des référés a directement mis en cause la conception des ouvrages réalisés en 1994, en particulier la surélévation des chaussées de la rue du Saint Esprit et de la rue des Fontaines, avec disparition des anciennes bordures de trottoirs, le choix d'un revêtement formé de pavés, et les pentes insuffisantes au regard du diamètre des canalisations ; que ce même expert a constaté que la direction départementale de l'équipement du Pas-de-Calais, qui s'était vue confier une mission de maîtrise d'oeuvre de type M2 comportant l'étude, la direction et la réception des travaux, a manqué à ses obligations contractuelles ; que le maître d'oeuvre est, en outre, tenu à garantir les vices rendant les ouvrages impropres à leur destination, sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et suivants du code civil ; qu'à l'instar des autres locateurs d'ouvrages, sa responsabilité peut ainsi être recherchée s'il manque à son devoir de conseil ; que doivent être regardés comme impropres à leur destination des ouvrages d'assainissement affectés de vices ne leur permettant plus d'assurer leur fonction d'évacuation des eaux pluviales, mais ayant au contraire pour effet de provoquer des inondations dans les immeubles riverains ;

Vu le mémoire, enregistré le 20 juillet 2004, présenté pour M. et Mme , concluant aux mêmes fins que leur précédent mémoire ; M. et Mme font connaître à la Cour qu'ils ont de nouveau été victimes, le 17 juillet 2003, d'une inondation, à la suite d'une pluie orageuse soutenue ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 septembre 2004, présenté pour l'Etat, par le ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer ; le ministre conclut à la confirmation du jugement en tant qu'il a rejeté les conclusions d'appel en garanties présentées à l'encontre de l'Etat par la commune de Fruges et à la mise hors de cause de l'Etat dans cette affaire ; il soutient que seule la commune de Fruges, maître d'ouvrage, peut être condamnée à indemniser les requérants dès lors que la cause du dommage permanent subi par eux réside dans l'existence même de l'ouvrage public, indépendamment de son état d'entretien ou d'un éventuel vice de conception ; que la commune ne peut d'ailleurs mettre en oeuvre la responsabilité contractuelle du service de l'Etat maître d'oeuvre, les désordres à l'origine des dommages étant apparus après la réception de l'ouvrage et aucun manquement de ce service n'étant susceptible d'être relevé lors des opérations de remise de l'ouvrage ; que la commune ne peut davantage mettre en oeuvre la responsabilité de l'Etat sur le fondement des principes dont s'inspire l'article 1792 du code civil, sauf à ce que les désordres invoqués, d'une part, soient suffisamment importants pour compromettre la solidité de l'ouvrage ou le rendre impropre à sa destination, d'autre part, ne résultent pas d'un vice apparent lors de la réception ; qu'en l'espèce, la suppression des bordures de trottoirs, sur laquelle l'expert insiste, était parfaitement apparente lors de la réception définitive de l'ouvrage ; qu'en tout état de cause, les deux manquements invoqués ne sont pas constitués ; qu'en premier lieu, le vice de conception allégué n'est pas établi dès lors que si l'ouvrage n'a pas permis de résoudre le problème de l'écoulement des eaux en raison de son implantation, il n'a cependant pas aggravé le problème endémique des inondations sur le territoire de la commune de Fruges ; que les travaux ont été conduits en présence de contraintes techniques particulières liées notamment à la topographie, au niveau de la chaussée, à la mise hors gel de celle-ci et au niveau moyen de la rivière Traxenne, exutoire des eaux pluviales, la pente et le diamètre des canalisations à mettre en place sous la chaussée ne pouvant être augmentés ; que, toutefois, un avenant au marché initial a été conclu dans le but de doubler la canalisation prévue à partir des deux bouches d'égouts installées au point le plus bas de la rue ; que, par ailleurs, la suppression des bordurations relève des contraintes liées à la mise hors gel de la route dans le contexte topographique de la commune de Fruges ; que, de ce fait, un relèvement général de la chaussée d'environ quinze centimètres a été rendu nécessaire et a été effectué au point le plus haut par rapport à l'axe de la chaussée ancienne ; que, dans ces conditions, ajouter une borduration aurait conduit à une surélévation des trottoirs et à l'enterrement des seuils des immeubles riverains, ce qui n'était pas envisageable ; qu'en second lieu, le manquement allégué du service à son devoir de conseil n'est pas établi, le projet ayant été conçu conformément aux règles de l'art, en tenant compte des contraintes du terrain, et réalisé en application stricte des stipulations du marché, de sorte que rien ne s'opposait à ce que la réception définitive des travaux soit prononcée ;

Vu le mémoire, enregistré le 12 novembre 2004, présenté pour la commune de Fruges, concluant aux mêmes fins que son précédent mémoire, par les mêmes moyens ; elle soutient, en outre, que le ministre ne saurait soutenir sans contradiction, d'une part, que la collectivité maître de l'ouvrage serait seule responsable d'un éventuel vice de construction susceptible d'être la cause d'un dommage permanent à une propriété, d'autre part, que s'il n'a pas permis de résoudre le problème de l'écoulement des eaux, ce réseau ne l'a pour autant pas aggravé ; qu'en effet, soit l'ouvrage n'a joué aucun rôle causal dans la survenance des dommages allégués par les requérants, lesquels ne sont imputables qu'à la configuration naturelle des lieux, circonstance dont ni la commune, ni l'Etat n'ont à répondre, soit l'ouvrage présente effectivement un vice de construction, et le service de l'Etat qui l'a entièrement conçu et réalisé a vocation à relever la commune des condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre ; qu'il a, en l'espèce, été démontré que ledit réseau, qui ne permet pas de prévenir l'inondation des propriétés riveraines, voire même en accentue les conséquences dommageables, doit nécessairement être regardé comme impropre à sa destination ; qu'il est, par ailleurs, surprenant que l'Etat puisse aujourd'hui s'exprimer de façon aussi exhaustive sur les contraintes auxquelles a été confronté son service et sur les raisons pour lesquelles les inondations persistent, alors qu'il n'a jamais attiré l'attention de la commune sur l'inutilité ou les effets pervers de l'ouvrage qu'elle a financé ; qu'enfin, la commune n'ayant aucune compétence en la matière, la hauteur insuffisante ou la suppression des bordurations ne revêtaient certainement pas le caractère d'un vice apparent propre à exonérer le constructeur de sa responsabilité ;

Vu le mémoire, enregistré le 21 décembre 2004, présenté pour M. et Mme , concluant aux mêmes fins que leur précédent mémoire, en portant toutefois la somme demandée en réparation du préjudice de jouissance subi à 16 769,29 euros et celle demandée au titre du préjudice matériel, à 10 300,31 euros, les sommes demandées étant assorties des intérêts au taux légal à compter du 2 novembre 2001, lesdits intérêts étant capitalisés ; ils soutiennent, en outre, que le ministre reconnaît le caractère quasi-permanent du dommage ; que si leur commerce est installé dans un point bas de la commune, il n'avait jamais été inondé avant les travaux réalisés en 1994, notamment lors des inondations et coulées de boue qui avaient fait l'objet d'un arrêté portant reconnaissance d'un état de catastrophe naturelle ; qu'ainsi, la situation endémique d'inondations qu'évoque le ministre et qui aurait motivé l'engagement desdits travaux par la commune ne les concerne pas ; que ces travaux sont, en revanche, à l'origine des inondations régulières -trente-huit sur une période de onze ans- qu'ils subissent ; que leur établissement est inondé à chaque fois qu'une pluie brusque et soutenue sature l'aquodrain installé en face du commerce, qui, ne pouvant évacuer les eaux pluviales, les laisse s'écouler, du fait de la pente, vers le garage et la porte d'entrée de l'immeuble, la quasi-absence de borduration ne pouvant qu'accentuer ce phénomène ; que si l'inclinaison de la canalisation implantée ne pouvait être plus importante, il est constant qu'elle est sous-dimensionnée par rapport aux deux canalisations existantes dont elle recueille les eaux et qui aboutissent au carrefour des rues du Paradis et des Fontaines ; que le doublement de cette canalisation, qui a donné lieu à la conclusion d'un avenant au marché initial n'a pas permis d'améliorer l'écoulement des eaux pluviales à partir des deux bouches installées au point le plus bas de la rue ; qu'il est constant qu'une surélévation importante du trottoir situé en face du commerce a été effectuée, ce qui démontre que, contrairement à ce qui est soutenu, la position géométrique des trottoirs n'a pas été maintenue, de même que le fil d'eau ; que, par ailleurs, s'agissant des préjudices subis et de leur évaluation, il y a lieu de réactualiser, sur la période de onze ans s'étendant de l'année 1994 à l'année 2004, le préjudice de jouissance résultant des troubles dans les conditions d'existence, estimé par l'expert à 1 524,49 euros par an ; que, s'agissant du préjudice matériel, il y a lieu d'ajouter à la somme de 9 424,08 euros retenue par le Tribunal, les sommes correspondant à la réparation des préjudices matériels consécutifs aux inondations des 17 et 22 juillet 2004, soit respectivement 628,90 euros et 247,43 euros ; que la commune de Fruges conteste vainement la réalité du préjudice d'exploitation, mis en évidence par l'expert et évalué par lui d'ailleurs de façon très modérée ; que le temps passé à faire face aux sinistres et à leurs conséquences perturbe l'exploitation du fonds de commerce ; que la dévalorisation de l'immeuble et du fonds de commerce est réelle et certaine, la survenance de nouveaux sinistres postérieurement au jugement contesté confirmant que, contrairement à ce qu'a estimé le Tribunal, la pose d'aquodrains effectuée par la commune a été totalement inefficace ; qu'ainsi, une inondation du garage et du stockage s'est produite le 3 novembre 2003, a été constatée et n'est d'ailleurs pas contestée par la commune ; qu'un nouveau sinistre s'est, ensuite, produit le 17 juillet 2004, comme l'établissent le constat d'huissier et les photographies prises ; qu'enfin, un autre sinistre s'est produit le 22 juillet 2004, le commerce et l'immeuble ayant été inondés, la réalité des faits étant également établie ; qu'ainsi, la dépréciation de l'immeuble et du fonds de commerce est incontestable, la situation perdurant depuis onze ans sans qu'aucune mesure sérieuse et efficace ne soit envisagée ; qu'il ne saurait être opposé que le rapport d'expertise suscité par leur assureur ne serait pas contradictoire, la preuve pouvant, en cette matière, être apportée par tout moyen ;

Vu le mémoire, enregistré le 8 septembre 2005, présenté pour M. et Mme ; ils concluent aux mêmes fins que précédemment, la somme demandée en réparation du préjudice de jouissance subi étant toutefois portée à 18 293,88 euros et celle demandée au titre du préjudice matériel, à 11 036,72 euros, l'ensemble des sommes demandées étant assorties des intérêts au taux légal à compter du 2 novembre 2001, lesdits intérêts étant capitalisés, par les mêmes moyens ; ils soutiennent, en outre, qu'ayant subi de nouvelles inondations le 3 mai 2005, dans la nuit du 3 au

4 juillet 2005 et le 28 juillet 2005, il y a lieu de réactualiser, en conséquence, le calcul des préjudices ; que le rapport d'étape du bureau d'études SANEP, récemment produit au dossier par la commune de Fruges, confirme le caractère anormal du dommage dont ils sont victimes en raison des insuffisances de l'ouvrage public et préconise le renforcement du réseau ;

Vu le mémoire, enregistré le 15 novembre 2005, présenté pour M. et Mme , concluant aux mêmes fins que leur précédent mémoire, l'ensemble des sommes demandées étant assorties des intérêts au taux légal à compter du 2 novembre 2001, lesdits intérêts étant capitalisés ; ils soutiennent, en outre, qu'ils ont de nouveau été victimes, le 31 octobre 2005, d'une inondation ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 décembre 2005 à laquelle siégeaient Mme Helmholtz, président de chambre, Mme Signerin-Icre, président-assesseur et

M. Bauzerand, premier conseiller :

- le rapport de Mme Signerin-Icre, président-assesseur ;

- les observations de Me Z..., pour M. et Mme et de Me X..., pour la commune de Fruges ;

- et les conclusions de M. Le Goff, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. et Mme exploitent un fonds de commerce de fleuriste, vente de cadeaux et de poteries dans un immeuble, dont ils sont propriétaires et à l'étage duquel ils ont établi leur domicile, situé à l'angle de la ... (Pas-de-Calais) ; qu'ils subissent, depuis la fin de l'année 1994, de façon récurrente, des inondations du rez-de-chaussée de leur immeuble, où sont aménagés le magasin, un atelier-stockage et un garage, aussitôt qu'une pluie soutenue se met à tomber ; qu'ils imputent la survenance répétée de ces sinistres à des travaux réalisés en 1994 par la commune de Fruges dans le but d'améliorer le réseau d'assainissement pluvial communal ; qu'ils forment appel du jugement en date du 22 juillet 2003 par lequel le Tribunal administratif de Lille a condamné la commune de Fruges à leur verser une indemnité de 21 427,08 euros, qu'ils estiment insuffisante, en réparation de l'ensemble des préjudices qu'ils ont subis du fait de ces inondations ; qu'ils demandent que cette somme soit majorée à concurrence de la somme demandée en première instance en réparation de l'ensemble de leurs préjudices, en la réactualisant toutefois pour tenir compte des conséquences dommageables des nouveaux sinistres survenus après le prononcé du jugement attaqué ; que la commune de Fruges demande, par la voie de l'appel provoqué, que l'Etat soit condamné à la garantir des condamnations qui seraient prononcées à son encontre ;

Sur la responsabilité de la commune de Fruges :

Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport de l'expert désigné par le juge des référés du Tribunal administratif de Lille, et n'est d'ailleurs pas contesté par la commune de Fruges, que les inondations dont sont régulièrement victimes M. et Mme trouvent leur origine dans les travaux réalisés par cette commune de juin à septembre 1994 dans le but d'améliorer l'assainissement pluvial sous les rues du Saint Esprit et du Paradis et qui ont nécessité, pour assurer la mise hors gel des canalisations et donner à celles-ci la pente recherchée, un rehaussement d'environ quinze centimètres en moyenne de la chaussée de ces voies et la suppression des bordurations des trottoirs ; que l'expert relève que cette surélévation inappropriée, conjuguée à la mise en place d'un réseau d'assainissement comportant une pente insuffisante pour permettre un écoulement satisfaisant des eaux captées sur le site considéré constitue la cause des dommages subis par M. et Mme ; que, dès lors, ainsi que l'a estimé à bon droit le Tribunal administratif de Lille, les dysfonctionnements présentés par le réseau communal de collecte des eaux pluviales sont de nature à engager la responsabilité de la commune de Fruges, maître d'ouvrage des travaux, à l'égard de M. et Mme , tiers par rapport à cet ouvrage public ; que c'est, toutefois, à tort que, par le même jugement, le Tribunal a considéré que la cause des dommages devait être regardée comme ayant pris fin en octobre 2002, date à laquelle la pose d'aquodrain au droit de l'immeuble des requérants aurait permis de faire disparaître les risques d'inondations dès lors que si la commune a effectivement fait procéder à cette pose, au demeurant en janvier 2003, il résulte de l'instruction et notamment des procès-verbaux de constat établis par huissier de justice, des témoignages et des nombreuses photographies produites par M. et Mme en appel, que l'installation de ce dispositif n'a été d'aucun effet sur la fréquence et l'intensité des dommages subis par les requérants ; que la commune de Fruges ne conteste d'ailleurs plus sérieusement, dans le dernier état de ses écritures, le lien de causalité existant entre les nouveaux dommages subis par les requérants et l'ouvrage public communal, le maire de Fruges ayant reconnu, dans une lettre adressée à ces derniers le 3 août 2005, l'inefficacité de cet aménagement ; que, dans ces conditions,

M. et Mme sont fondés à soutenir que la responsabilité de la commune de Fruges se trouve engagée à raison des conséquences dommageables des sinistres qui se sont produits postérieurement au prononcé du jugement attaqué ;

Sur les préjudices subis par M. et Mme :

Considérant, en premier lieu, qu'il est constant qu'eu égard au caractère répété des inondations affectant leur immeuble depuis fin 1994, M. et Mme subissent de façon récurrente des troubles de toute nature dans leurs conditions d'existence et des difficultés dans l'exploitation de leur fonds de commerce, liées, notamment, au temps passé à réparer les conséquences dommageables résultant de ces sinistres ; qu'en fixant à la somme de 12 000 euros la réparation due à ce titre, le Tribunal administratif de Lille a fait une évaluation insuffisante de ce préjudice ; que, dans ces conditions et compte tenu des nouveaux sinistres dont M. et Mme établissent avoir été victimes depuis le prononcé dudit jugement, il y a lieu de porter cette somme à 20 000 euros tous intérêts compris ;

Considérant, en deuxième lieu, que s'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expert missionné par M. et Mme , que l'immeuble des requérants a subi des dégradations du fait des inondations répétées dont il fait l'objet, aucun élément de l'instruction n'est de nature à établir que ces dégradations seraient telles qu'elles seraient susceptibles d'en affecter la valeur vénale ; que si M. et Mme soutiennent également que le fonds de commerce subirait, compte tenu du contexte difficile dans lequel il est exploité, une dépréciation de sa valeur, ils n'apportent aucun élément, notamment comptable, de nature à l'établir, alors que l'expert précité relève que le chiffre d'affaires du commerce n'a cessé de progresser de 1994 à 2001, date à laquelle il a établi son rapport ; que, par ailleurs, la moins-value susceptible d'être constatée en cas de revente, d'une part, de l'immeuble, d'autre part, du fonds de commerce, constitue un préjudice éventuel ; que, dans ces conditions, M. et Mme ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont écarté leurs conclusions tendant à la condamnation de la commune de Fruges à réparer lesdits préjudices ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport du même expert, dont les conclusions peuvent, alors même qu'elles ne sont pas contradictoires, être prises en compte par la Cour en tant qu'élément d'information, que l'immeuble appartenant à M. et Mme présente, du fait des inondations importantes et répétées dont a fait l'objet le rez-de-chaussée, des dégradations qui affectent la partie basse des murs, cloisons et contre-cloisons, se traduisant par des remontées capillaires d'humidité, l'apparition de moisissures et des odeurs permanentes ; que ces constatations sont d'ailleurs corroborées par un constat d'huissier dressé le

10 juillet 2001 ; que, dès lors qu'il n'a pas été mis un terme à la cause desdites inondations, les requérants sont fondés à soutenir que le traitement des murs afin de limiter les migrations de l'eau et la poursuite de leur dégradation présente, contrairement à ce que soutient la commune défenderesse, un caractère utile et à demander, en outre, à être indemnisés du coût de réfection des peintures régulièrement dégradées par ces inondations ; qu'il y a lieu, par suite, de condamner la commune de Fruges, qui ne conteste pas sérieusement l'évaluation du montant de ces travaux, déterminé après consultation d'entreprises spécialisées, à leur verser la somme demandée de 12 886,89 euros ;

Considérant, en quatrième lieu, que M. et Mme établissent avoir subi, à raison des inondations survenues après le prononcé du jugement attaqué, de nouveaux préjudices matériels ; qu'il y a lieu, dès lors, de condamner la commune de Fruges à leur verser à ce titre les sommes supplémentaires et non contestées de 873,23 euros et de 736,41 euros ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de porter la somme de

21 427,08 euros que la commune de Fruges a été condamnée à verser à M. et Mme à celle de 43 923,61 euros et de réformer, dans cette mesure, le jugement attaqué ;

Sur les intérêts :

Considérant que M. et Mme ont droit aux intérêts au taux légal sur les sommes de 12 886,89 euros, correspondant aux travaux de remise en état de leur immeuble, de 873,23 euros et de 736,41 euros, correspondant à la réparation du préjudice matériel qu'ils ont subi, que la commune de Fruges est condamnée à leur verser par le présent arrêt, à compter, respectivement, du 2 novembre 2001, du 21 décembre 2004 et du 8 septembre 2005, dates des différentes demandes afférentes à ces chefs de préjudice ;

Sur les intérêts des intérêts :

Considérant que M. et Mme ont demandé le 20 décembre 2002 la capitalisation des intérêts ; qu'à cette date, il était dû une année d'intérêts sur la somme de 12 886,89 euros ; qu'il y a lieu, par suite, de faire droit, sur cette somme, à cette demande, tant à cette date qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date ; qu'en revanche, aux dates auxquelles les requérants ont demandé ultérieurement la capitalisation des intérêts, il n'était pas dû une année d'intérêts sur les sommes de 873,23 euros et 736,41 euros ; qu'il y a donc lieu de rejeter ces demandes ;

Sur les frais exposés en première instance et non compris dans les dépens :

Considérant que si M. et Mme soutiennent que les premiers juges ont commis une erreur d'appréciation en ne mettant à la charge de la commune de Fruges qu'une somme de

1 500 euros au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens, ils n'en tirent aucune conséquence et ne demandent pas la réformation sur ce point du jugement attaqué ; que, par suite, le moyen ne peut qu'être rejeté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme sont fondés à soutenir que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille leur a accordé une réparation insuffisante des préjudices qu'ils ont subis ;

Sur les conclusions d'appel provoqué présentées par la commune de Fruges :

Considérant que l'admission partielle de l'appel principal présenté par M. et Mme a pour effet d'aggraver la situation de la commune de Fruges ; que, dès lors, celle-ci est recevable à demander, par la voie de l'appel provoqué, à être garantie par l'Etat des condamnations prononcées à son encontre ;

Considérant, en premier lieu, que, pour demander la garantie de l'Etat, la commune de Fruges soutient que la direction départementale de l'équipement du Pas-de-Calais, service de l'Etat chargé de la maîtrise d'oeuvre des travaux d'amélioration de l'assainissement pluvial sous les rues du Saint Esprit et du Paradis à Fruges, aurait manqué à ses obligations contractuelles ; que, toutefois, la réception sans réserve des travaux, intervenue le 31 octobre 1994, fait obstacle, ainsi que l'ont relevé à bon droit les premiers juges, à ce que la commune de Fruges puisse invoquer, s'agissant de la conception de l'ouvrage, un manquement du maître d'oeuvre à ses obligations contractuelles ; qu'il ne résulte pas, par ailleurs, de l'instruction que le maître d'oeuvre ait été en mesure de déceler, au jour de la réception desdits travaux, que ceux-ci auraient présenté des vices de nature à faire obstacle à leur réception ou à justifier une réception avec réserves et ait ainsi manqué à son devoir de conseil du maître de l'ouvrage ; que, dès lors, la commune de Fruges n'est pas fondée à demander la garantie de l'Etat sur le fondement contractuel ;

Considérant, en second lieu, que la commune de Fruges soutient également qu'elle est fondée à appeler l'Etat en garantie sur le fondement de la responsabilité décennale des constructeurs dès lors que les dommages subis par les requérants ont été causés par un ouvrage d'assainissement pluvial impropre à sa destination en raison d'une conception défectueuse ; qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expert désigné par le juge des référés et du rapport du cabinet d'études SANEP missionné par la commune, d'une part, que le réseau d'assainissement a été conçu par le maître d'oeuvre avec une pente et un diamètre de canalisations insuffisants pour absorber les eaux ruisselant sur les voies concernées au cours des précipitations habituellement enregistrées sur la zone, un phénomène de saturation avec refoulement de l'eau collectée se produisant, en outre, en cas de précipitations soutenues, d'autre part, que la décision de retenir des pavés comme matériau de couverture a conduit à réaliser un rehaussement inapproprié du niveau de la chaussée et à supprimer les bordurations des trottoirs, et, ainsi, à orienter et favoriser l'écoulement des eaux dans les habitations situées aux points les plus bas ; que, dans ces conditions, la commune de Fruges est fondée à soutenir que l'ouvrage d'assainissement conçu par les services de l'Etat, qui est à l'origine des dommages subis par les requérants, est impropre à sa destination et à demander, pour ce motif, que l'Etat soit condamné à la garantir sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et suivants du code civil, des condamnations prononcées à son encontre ;

Considérant, toutefois, que la commune de Fruges, qui n'a tenté de remédier aux désagréments subis par les riverains qu'en mettant en oeuvre des aménagements localisés et inefficaces et n'a finalement engagé une étude hydraulique d'ensemble des réseaux qu'au cours de l'année 2005, alors que les premiers désordres s'étaient manifestés dès la fin de l'année 1994, a tardé à rechercher une solution globale et définitive au dysfonctionnement présenté par le réseau ; que, dès lors, il sera fait une juste appréciation des responsabilités encourues en condamnant l'Etat à la garantir à hauteur de 80 % des condamnations prononcées à son encontre et en laissant à la charge de la commune 20 % desdites condamnations ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que l'article L. 761-1 du code de justice administrative dispose que : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. » ;

Considérant, en premier lieu, qu'il y a lieu, par application de ces dispositions et dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Fruges la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. et Mme et non compris dans les dépens ;

Considérant, en second lieu, que les dispositions précitées font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. et Mme , qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la commune de Fruges demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La somme de 21 427,08 euros que la commune de Fruges a été condamnée à payer à M. et Mme Y... , par le jugement attaqué n° 00-4658 du Tribunal administratif de Lille en date du 22 juillet 2003 est portée à la somme de 43 923,61 euros. Les sommes de

12 886,89 euros, de 873,23 euros et de 736,41 euros porteront respectivement intérêts au taux légal à compter du 2 novembre 2001, du 21 décembre 2004 et du 8 septembre 2005. Les intérêts échus le

20 décembre 2002 sur la somme de 12 886,89 euros seront capitalisés à cette date, ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date, pour porter eux-mêmes intérêts.

Article 2 : L'Etat garantira la commune de Fruges à concurrence de 80 % des sommes mises à la charge de cette dernière par l'article 1er ci-dessus.

Article 3 : Le jugement susmentionné du Tribunal administratif de Lille en date du

22 juillet 2003 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : La commune de Fruges versera à M. et Mme Y... la somme de

2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions présentées par M. et Mme Y... et des conclusions présentées par la commune de Fruges est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Y... , à la commune de Fruges et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.

Copie sera transmise au préfet du Pas-de-Calais.

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N°03DA00996


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 03DA00996
Date de la décision : 29/12/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme Helmholtz
Rapporteur ?: Mme Corinne Signerin-Icre
Rapporteur public ?: M. Le Goff
Avocat(s) : SCP LAMORIL ROBIQUET DELEVACQUE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2005-12-29;03da00996 ?
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