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29/12/2005 | FRANCE | N°03DA01237

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation a 3, 29 décembre 2005, 03DA01237


Vu la requête, enregistrée le 28 novembre 2003, présentée pour la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE FLANDRE, dont le siège est ... (59058), par Me X... ;

La CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE FLANDRE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 99-2550, 99-2551, 99-2552, 00-1856, 00-2838, 00-2837 du 25 septembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté :

- sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1989, 1990 et 1991 à raison d

u redressement des résultats du GIE SOREFI TGV BAIL I, mises en recouvrement le

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Vu la requête, enregistrée le 28 novembre 2003, présentée pour la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE FLANDRE, dont le siège est ... (59058), par Me X... ;

La CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE FLANDRE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 99-2550, 99-2551, 99-2552, 00-1856, 00-2838, 00-2837 du 25 septembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté :

- sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1989, 1990 et 1991 à raison du redressement des résultats du GIE SOREFI TGV BAIL I, mises en recouvrement le

31 décembre 1995 et la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 10 292 francs hors taxes en remboursement des frais exposés ;

- sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1989, 1990 et 1991 à raison du redressement des résultats du GIE SOREFI TGV BAIL II, mises en recouvrement le

31 décembre 1995 et la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 10 292 francs hors taxes en remboursement des frais exposés ;

- sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1990 et 1991 à raison du redressement des résultats du GIE SOREFI TGV BAIL III, mises en recouvrement le 31 décembre 1996 et la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 10 292 francs hors taxes en remboursement des frais exposés ;

- la réclamation, transmise en application de l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales, tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1992, 1993 et 1994 à raison du redressement des résultats du GIE SOREFI TGV BAIL III, mises en recouvrement le

31 décembre 1998 ;

- la réclamation, transmise en application de l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales, tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1992, 1993 et 1994 à raison du redressement des résultats du GIE SOREFI TGV BAIL I, mises en recouvrement le

31 décembre 1998 ;

- la réclamation, transmise en application de l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales, tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1992, 1993 et 1994 à raison du redressement des résultats du GIE SOREFI TGV BAIL II, mises en recouvrement le

31 décembre 1998 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 599,52 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que la procédure de redressement mise en oeuvre par l'administration serait irrégulière en raison, d'une part, de l'irrégularité des notifications et, d'autre part, en raison du fait que l'administration se serait placée sur le terrain de l'abus de droit sans en accorder les garanties inhérentes au contribuable ; que le contribuable n'a pas été informé des conséquences financières des redressements concernant les intérêts de retard ; que, par ailleurs, les avis de mise en recouvrement n'ont pas été correctement adressés ; que c'est à tort que l'administration a remis en cause la durée d'amortissement choisie pour les rames TGV atlantique ; que c'est également à tort que l'administration a considéré que les loyers de crédit bail devaient être étalés de manière linéaire ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 février 2004, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre conclut au rejet de la requête ; il soutient que l'envoi de la procédure de redressements à la SOREFI Nord/Pas-de-Calais n'est pas de nature à vicier la procédure ; que l'administration ne s'est pas placée sur le terrain de l'abus de droit ; que c'est à juste titre que l'administration a poursuivi la caisse en recouvrement ; qu'en l'absence de circonstances particulières permettant de déroger aux usages, c'est à bon droit que l'administration a retenu une durée d'amortissement de vingt ans pour les rames TGV Atlantique ; que c'est enfin à juste titre que l'administration a effectué un rattachement linéaire sur chaque exercice des loyers dus pour l'ensemble de la location ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 2 décembre 2005, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie qui communique trois avis de dégrèvement, le premier d'un montant total de 201 991,65 euros relatif aux rôles de 1992, 1993 et 1994, le second d'un montant total de 262 011,62 euros relatif aux rôles de 1990 et 1991 et le troisième d'un montant total de

204 505,38 euros relatif aux rôles de 1989, 1990 et 1991 ;

Les parties ayant été informées le 14 novembre 2005, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que l'arrêt pouvait être fondé sur un moyen relevé d'office ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales ;

Vu la loi n° 91-635 du 10 juillet 1991 portant réforme des caisses d'épargne et de prévoyance ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 décembre 2005 à laquelle siégeaient Mme Helmholtz, président de chambre, Mme Signerin-Icre, président-assesseur et

M. Bauzerand, premier conseiller :

- le rapport de M. Bauzerand, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Le Goff , commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité des GIE SOREFI TGV Bail I, II et III, auxquels la Société Régionale de Financement Nord/Pas-de-Calais (SOREFI) participait, l'administration a notifié les 21 décembre 1992 et 20 décembre 1993 à la société SOREFI Nord/Pas-de-Calais des redressements d'impôt sur les sociétés au titre des années 1989 à 1991 et 1992 à 1994 ; qu'elle a adressé les avis d'imposition correspondants, établis au nom de la société SOREFI Nord/Pas-de-Calais, à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE FLANDRE, en sa qualité de représentante de la société SOREFI Nord/Pas-de-Calais ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que, par trois décisions en date du 2 décembre 2005, postérieures à l'introduction de la requête, le délégué interrégional des impôts a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence d'une somme de 42 355,47 euros du complément d'impôt sur les sociétés auquel la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE FLANDRE a été assujettie au titre de l'année 1989, à concurrence, d'une part, d'une somme de 82 891 75 euros et, d'autre part, d'une somme de 97 756,91 euros du complément d'impôt sur les sociétés au titre de l'année 1990 mis respectivement en recouvrement les 31 décembre 1995 et 30 décembre 1996, à concurrence, d'une part, d'une somme de 79 258,96 euros et, d'autre part, d'une somme de 164 254,71 euros du complément d'impôt sur les sociétés au titre de l'année 1991 mis respectivement en recouvrement les 31 décembre 1995 et 30 décembre 1996, à concurrence d'une somme de 81 776,77 euros du complément d'impôt sur les sociétés au titre de l'année 1992, d'une somme de 65 823,29 euros du complément d'impôt sur les sociétés au titre de l'année 1993 et d'une somme de 51 891,91 euros du complément d'impôt sur les sociétés au titre de l'année 1994 ; que les conclusions de la requête de la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE FLANDRE relatives à ces impositions sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;

Sur le surplus des conclusions de la requête :

En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant, en premier lieu, que l'administration n'a pas remis en cause les contrats de crédit-bail passés avec la SNCF mais s'est bornée à constater que les immobilisations étaient amorties sur une durée d'utilisation non conforme aux usages ; que, dès lors, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que, faute pour l'administration d'avoir mis en oeuvre les garanties attachées à la procédure de répression des abus de droit, la procédure d'imposition est irrégulière ;

Considérant, en deuxième lieu, que la personnalité morale d'une société subsiste alors même que les formalités de publicité relatives à sa dissolution ont été effectuées, dans la mesure des nécessités de la liquidation de ses droits et obligations sociales ; que, lorsqu'une société est liquidée l'administration fiscale doit cependant être à même de pouvoir vérifier les déclarations faites au nom de la société dissoute, rétablir les omissions ou insuffisances en notifiant à la société dissoute les redressements envisagés, sans que la circonstance que la clôture des opérations de liquidation soit intervenue puisse faire obstacle à ses prérogatives de puissance publique telles qu'elles sont prévues par le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; que, par suite, contrairement à ce que soutient la société requérante et nonobstant le traité de dévolution du 2 octobre 1992 qui prévoit qu'elle assumera l'intégralité des dettes de la société SOREFI, la notification de redressement adressée à la société SOREFI Nord/Pas-de-Calais est régulière ; que la société requérante ne peut, en tout état de cause, utilement invoquer la documentation administrative 13 L. 1513 du 1er avril 1995 relative à la procédure d'imposition ;

Considérant, en troisième lieu, que si la société requérante fait valoir que les notifications de redressements auraient dû mentionner les conséquences financières de l'application des intérêts de retard, conformément à l'article L. 48 du livre des procédures fiscales, il ne résulte pas de l'instruction que des intérêts de retard auraient été mis à la charge de la société SOREFI ; que, par ailleurs, elle ne saurait utilement invoquer l'instruction L. 3-92 du 3 juin 1992 relative à la procédure d'imposition ;

Considérant, enfin, qu'aux termes du traité de dévolution en date du 2 octobre 1992 établi entre la SOREFI Nord/Pas-de-Calais, la Caisse des Dépôts et Consignations, la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE FLANDRE, la Caisse d'épargne et de prévoyance du Pas-de-Calais et la Caisse d'épargne et de prévoyance du Hainaut : « …les caisses d'épargne assumeront l'intégralité des dettes et charges de la SOREFI Nord/Pas-de-Calais, y compris celles qui pourraient remonter à une date antérieure au 1er janvier 1992 et qui auraient été omises dans la comptabilité de la SOREFI Nord/Pas-de-Calais… » ;

Considérant qu'il résulte des dispositions susrappelées du traité de dévolution qu'à la date de mise en recouvrement des impositions contestées, la société requérante était venue aux droits de la SOREFI Nord/Pas-de-Calais ; que, par ailleurs, il résulte de l'instruction qu'elle avait adressé le

15 janvier 1993 à l'administration un courrier la désignant comme caisse pilote pour régler les litiges avec la SOREFI ; que, par suite, la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE FLANDRE n'est pas fondée à soutenir que l'administration n'était pas en droit de lui adresser les avis d'imposition établis au nom de la société SOREFI Nord/Pas-de-Calais qui n'ont pas pour effet de la rendre redevable de la totalité des impositions assignées à la société SOREFI ;

En ce qui concerne le bien-fondé de l'imposition :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts : « Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant …notamment…2° les amortissements réellement effectués par l'entreprise, dans la limite de ceux qui sont généralement admis d'après les usages de chaque nature d'industrie, de commerce ou d'exploitation… » ; que, suivant l'article 39 C du même code, « l'amortissement des biens donnés en location est réparti sur la durée normale d'utilisation suivant des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat » ; que, selon l'article 30 de l'annexe II audit code, pris pour l'application des dispositions précitées, « les biens donnés en location sont amortis sur leur durée normale d'utilisation, quelle que soit la durée de la location » ;

Considérant que, d'une part, il résulte de l'instruction que depuis l'origine les rames de TGV ont été amorties sur vingt ans, durée d'ailleurs proche de celle retenue pour l'amortissement de la plupart des rames utilisées par la SNCF ; que cette pratique doit être regardée comme un usage au sens des dispositions précitées du 2° du 1 de l'article 39 du code général des impôts, auquel il convient de se référer, malgré les innovations techniques que comportent les rames de TGV Atlantique et qui ne suffisent pas à en faire des biens d'une nature différente des rames des précédents TGV ; que, d'autre part, ni les conditions d'exploitation des rames du TGV Atlantique, ni les innovations techniques mentionnées ci-dessus ne constituent des circonstances particulières qui justifieraient de déroger à la durée d'amortissement de vingt ans correspondant à l'usage susmentionné ; que, par suite, la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE FLANDRE n'est pas fondée à soutenir qu'elle était en droit d'amortir les rames du TGV Atlantique sur une durée de quinze ans ;

Considérant que la société requérante ne saurait se prévaloir utilement sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ni de la documentation administrative de base

4 D 262 n° 5 du 1er mai 1990, dès lors que celle-ci se borne à indiquer qu'une entreprise qui donne en location des biens doit les amortir dans les mêmes conditions que les entreprises qui exploitent directement les biens de même nature dont elles sont propriétaires, ni de l'instruction administrative 4 D-1-88 du 29 février 1988 qui se borne à indiquer que la durée d'amortissement d'un bien peut être influencée par les conditions d'utilisation spécifiques à l'entreprise, la rapidité du projet technique ou l'évolution des marchés ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE FLANDRE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande relative aux impositions restant en litige ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE FLANDRE et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : A concurrence d'une somme de 42 355,47 euros du complément d'impôt sur les sociétés au titre de l'année 1989, à concurrence d'une somme de 185 648,66 euros du complément d'impôt sur les sociétés au titre de l'année 1990, à concurrence d'une somme de

243 512,87 euros du complément d'impôt sur les sociétés au titre de l'année 1991, à concurrence d'une somme de 81 776,77 euros du complément d'impôt sur les sociétés au titre de l'année 1992, à concurrence d'une somme de 65 823,29 euros du complément d'impôt sur les sociétés au titre de l'année 1993 et d'une somme de 51 891,91 euros du complément d'impôt sur les sociétés au titre de l'année 1994, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE FLANDRE.

Article 2 : L'Etat versera à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE FLANDRE une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE FLANDRE est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE FLANDRE et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie sera transmise à la direction des vérifications nationales et internationales.

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N°03DA01237


Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme Helmholtz
Rapporteur ?: M. Christian Bauzerand
Rapporteur public ?: M. Le Goff
Avocat(s) : SOCIETE D'AVOCATS TAJ

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation a 3
Date de la décision : 29/12/2005
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 03DA01237
Numéro NOR : CETATEXT000007604329 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2005-12-29;03da01237 ?
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