La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/12/2005 | FRANCE | N°04DA00439

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation a 3 (bis), 29 décembre 2005, 04DA00439


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 21 mai 2004 et régularisée par l'envoi de l'original le 26 mai 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Henri Y, demeurant ..., par Me Quennehen ;

M. Y demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0000109 en date du 23 mars 2004 en tant que le Tribunal administratif d'Amiens l'a condamné conjointement et solidairement avec M. Z à verser à la commune de Piennes Onvillers une indemnité de 6434,87 euros, au titre de la réparation des malfaçons ayant affecté la salle de sports com

munale, constatées à la suite des travaux réalisés dans le cadre du lot n°10 ...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 21 mai 2004 et régularisée par l'envoi de l'original le 26 mai 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Henri Y, demeurant ..., par Me Quennehen ;

M. Y demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0000109 en date du 23 mars 2004 en tant que le Tribunal administratif d'Amiens l'a condamné conjointement et solidairement avec M. Z à verser à la commune de Piennes Onvillers une indemnité de 6434,87 euros, au titre de la réparation des malfaçons ayant affecté la salle de sports communale, constatées à la suite des travaux réalisés dans le cadre du lot n°10 « revêtement de sols souples et sportifs » ;

2°) de rejeter les conclusions présentées par la commune de Piennes Onvillers à son encontre et à titre subsidiaire d'atténuer sa responsabilité ;

3°) de condamner la commune de Piennes Onvillers et M. Z à lui verser la somme de

2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient qu'il n'a pas manqué à ses obligations contractuelles vis à vis de la commune en matière de conseil de direction des travaux puisqu'il a tenté de remédier aux désordres dès l'apparition de ceux-ci ; qu'il a conseillé à la commune de ne pas réceptionner les travaux ; qu'il a conseillé la commune lors des démarches visant à mettre en jeu la responsabilité des entreprises ; que sa responsabilité extra-contractuelle vis à vis de l'appel en garantie de l'entreprise Z ne peut être mise en cause compte tenu des manoeuvres dolosives et frauduleuses de celle-ci et des fautes de celle-ci ; que la commune a commis des fautes susceptibles de le relever des responsabilités qui pourraient être mises en jeu à son encontre ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 septembre 2004, présenté pour la commune de Piennes Onvillers, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. Y à lui verser la somme 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que le changement par la commune du produit initialement prévu, afin d'améliorer la qualité des prestations ne saurait être constitutif d'une faute ; que la direction et la surveillance des travaux entraient dans la mission de l'architecte ; qu'il ne peut lui être reproché d'avoir traité le marché en lots séparés ; que l'absence d'un chargé de mission OPC ne saurait donc être constitutif d'une faute ; que la responsabilité de l'entreprise Z se trouve engagée du fait du non-respect des prescriptions du marché ; que la responsabilité de l'architecte est aussi engagée car il n'a pas respecté son obligation de direction et de surveillance en réceptionnant en toute connaissance de cause un support impropre à la mise en peinture ;

Vu le mémoire, enregistré par télécopie le 9 décembre 2005 et régularisé par la production de l'original le 12 décembre 2005, présentée pour M. Z, qui conclut au rejet de la requête, à titre subsidiaire, par la voie de l'appel provoqué, à ce qu'il soit déchargé de toute responsabilité et, à titre plus subsidiaire, par la voie de l'appel incident, à ce que la plus grande part de responsabilité revienne à M. Y ; il soutient que les demandes formées par la commune devant les premiers juges étaient tardives et donc irrecevables ; que M. Y a manqué gravement à ses obligations d'architecte en faisant appliquer à l'entreprise une peinture dont il ne pouvait ignorer que le support n'était pas adéquat ; qu'il justifie, par une attestation de M. A, avoir appliqué deux couches de peinture ; qu'il est fondé à appeler en garantie M. Y ; que la prise en charge de la peinture ne peut être, en tout état de cause, que partielle ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 décembre 2005, à laquelle siégeaient Mme Tricot, président de chambre, M. Dupouy, président-assesseur et Mme Eliot, conseiller :

- le rapport de Mme Eliot, conseiller,

- les observations de Me Tourbier, pour M. Y,

- et les conclusions de M. Lepers, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Henri Y Fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif d'Amiens l'a condamné, d'une part, en sa qualité d'architecte maître d'oeuvre, sur le fondement contractuel, conjointement et solidairement avec l'entreprise Z, titulaire du lot peinture, à verser à la commune de Piennes Onvillers une indemnité de 6 434,87 euros, au titre de la réparation des malfaçons ayant affecté le revêtement au sol de la salle de sports communale construite en 1994 et, d'autre part, à garantir, à hauteur de 30 %, M. Z des condamnations prononcées à son encontre ; que M. Z demande, par la voie de l'appel provoqué, sa mise hors de cause et, par la voie de l'appel incident, que la part de responsabilité mise à la charge de

M. Y soit augmentée ;

Sur la fin de non recevoir opposée par M. Z :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le procès-verbal de réception des travaux du lot n° 10 « revêtement de sols souples et sportifs » en date du 20 décembre 1994 ne comporte pas la signature du maire de la commune de Piennes Onvillers, maître d'ouvrage ; qu'en outre, un avenant au marché a été signé entre les parties le 19 janvier 1995 prévoyant le changement de produit à appliquer en peinture de sol, objet du présent litige ; que, dans ces conditions, contrairement à ce que soutient M. Z, aucune réception définitive des travaux litigieux n'a pu intervenir ; que, par ailleurs, si ce dernier soutient que la salle sportive aurait été inaugurée dès le début de l'année 1995 et que la commune en aurait ainsi pris possession, il ne résulte pas de l'instruction que les travaux de peinture en cause auraient été achevés à cette date ; que, dès lors, les relations contractuelles entre les parties n'ayant pas pris fin, M. Z ne peut utilement invoquer en application de l'article 1792-3 du code civil l'expiration du délai de garantie de bon fonctionnement de deux ans à compter de la réception des travaux ; que, par suite, ce dernier n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa fin de non-recevoir ;

Sur l'appel principal :

Considérant, en premier lieu, que la circonstance que la commune de Piennes Onvillers a, par avenant, demandé que le produit appliqué pour le revêtement soit modifié, ne constitue pas une faute du maître de l'ouvrage dès lors qu'il ressort des conclusions de l'expert commis par les premiers juges que le nouveau produit était bien adapté aux complexes sportifs et au subjectile béton qui a en constitué le support ; que M. Y ne saurait pas davantage reprocher à la commune, pour s'exonérer de sa responsabilité, de n'avoir pas engagé un chargé de mission pour coordonner et piloter le chantier alors que ces fonctions relevaient de sa compétence en qualité de maître d'oeuvre ;

Considérant, en deuxième lieu, que si, au titre de l'article 106 du cahier des clauses techniques particulières du lot n° 10, il appartenait à M. Z, avant tous travaux, de procéder à l'examen et à la réception des supports et au ragréage de ceux-ci, il est constant qu'à la demande du fabricant de la peinture d'application, la réception des supports s'est déroulée en présence de

M. Y, ce dernier ayant demandé à M. Z de poursuivre les travaux alors qu'il existait des incertitudes portant sur la mise en oeuvre d'un ragréage dans les conditions prévues par le cahier des clauses techniques particulières précité ;

Considérant, en troisième lieu, que si M. Y soutient qu'il est intervenu dès que les désordres sont apparus pour faire cesser ceux-ci et que, sur ses conseils, les travaux n'ont pas été réceptionnés par le maître de l'ouvrage, il ressort de l'instruction que l'architecte n'a pas mis en oeuvre tous les moyens relevant de sa mission pour empêcher la survenance des désordres dont il s'agit ;

Considérant, enfin, que contrairement à ce que fait valoir M. Y, le manquement à ses obligations de conseil auprès du maître de l'ouvrage et de surveillance des travaux constitue des fautes caractérisées justifiant l'appel en garantie présenté à son encontre par M. Z ; que le tribunal administratif n'a pas fait une inexacte appréciation de la part de responsabilité lui incombant en le condamnant à garantir l'entrepreneur à hauteur de 30 % ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que M. Y n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a retenu sa responsabilité dans la survenance des désordres en cause ;

Sur les appels incident et provoqué de M. X :

Considérant, d'une part, qu'en l'absence d'éléments nouveaux apportés devant la Cour de nature à remettre en cause les conclusions de l'expertise rendue devant le Tribunal administratif d'Amiens, il n'est pas sérieusement contesté qu'en procédant à une application monocouche de la peinture, M. Z n'a pas respecté les prescriptions du marché en cause, du DTU 59.3 et des prescriptions du fabricant préconisant deux ou trois couches selon les surfaces traitées ; que cette faute contractuelle a justifié l'engagement de sa responsabilité solidaire et conjointe avec

M. Y ; que, d'autre part, il résulte de ce qui vient d'être dit que le tribunal administratif n'a pas fait une inexacte appréciation de la part de responsabilité lui incombant en condamnant

M. Y à garantir M. Z à hauteur de 30 % des condamnations prononcées à son encontre ; que, par suite, les appels incident et provoqué de M. Z doivent être rejetés ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Piennes Onvillers, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à M. Y la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner M. Y à verser à la commune de Piennes Onvillers une somme de 1 500 euros ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. Y et les appels incident et provoqué de M. Z sont rejetés.

Article 2 : M. Y est condamné à verser à la commune de Piennes Onvillers la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Henri Y, à la commune de Piennes Onvillers, à M. Daniel Z et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.

Copie sera transmise au préfet de la Somme.

2

N°04DA00439


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation a 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 04DA00439
Date de la décision : 29/12/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme Tricot
Rapporteur ?: Mme Agnès Eliot
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : QUENNEHEN

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2005-12-29;04da00439 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award