La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/12/2005 | FRANCE | N°04DA00447

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation a 3, 29 décembre 2005, 04DA00447


Vu la requête, enregistrée le 26 mai 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la SOCIETE DES AUTOROUTES DE PARIS-NORMANDIE (SAPN), dont le siège social est ..., représentée par son président en exercice, par la société d'avocats Fidal ; la SOCIETE DES AUTOROUTES DE PARIS-NORMANDIE demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement nos 01-2282 et 01-2283 en date du 25 mars 2004 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté ses demandes tendant à la condamnation de l'Union Des Associations Foncières (UDAF) des communes de Varneville-Bret

teville et Beautot à lui verser les sommes de 903 723,86 francs et ...

Vu la requête, enregistrée le 26 mai 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la SOCIETE DES AUTOROUTES DE PARIS-NORMANDIE (SAPN), dont le siège social est ..., représentée par son président en exercice, par la société d'avocats Fidal ; la SOCIETE DES AUTOROUTES DE PARIS-NORMANDIE demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement nos 01-2282 et 01-2283 en date du 25 mars 2004 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté ses demandes tendant à la condamnation de l'Union Des Associations Foncières (UDAF) des communes de Varneville-Bretteville et Beautot à lui verser les sommes de 903 723,86 francs et 88 687,86 francs, assorties des intérêts légaux ;

2°) de condamner l'Union Des Associations Foncières des communes de Varneville-Bretteville et Beautot à lui verser lesdites sommes, soit les sommes de 137 771,81 euros et de 13 520,38 euros, assorties des intérêts légaux à compter du 19 mai 2001 ;

3°) de condamner l'Union Des Associations Foncières des communes de Varneville-Bretteville et Beautot à lui payer la somme de 4 573,47 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

La SOCIETE DES AUTOROUTES DE PARIS-NORMANDIE (SAPN) soutient :

- en premier lieu, qu'il appartient au juge, en application des principes du code civil et notamment de l'article 1156 de ce code, applicables aux contrats administratifs, de rechercher l'intention des parties à une convention ; qu'il était, en l'espèce, dans la commune intention des parties aux conventions n° 95-116 du 23 novembre 1995 relative aux « travaux connexes au remembrement » et n° 96-070 du 8 octobre 1996 relative aux « travaux de régulation des eaux de ruissellement », passées entre l'exposante et l'Union Des Associations Foncières des communes de Varneville-Bretteville et Beautot (UDAF) dans le cadre de la construction de l'autoroute A 29, à titre principal, de fixer la participation de l'exposante à une somme hors taxe ; que l'engagement de l'exposante relatif au versement de la taxe sur la valeur ajoutée majorant le coût des travaux est annexe à cet engagement principal et n'est que temporaire puisque l'Union s'engage quant à elle à restituer dès que possible le montant payé en plus ; que, dès lors, l'exposante est fondée à demander la condamnation de ladite union à lui restituer les sommes ainsi avancées ;

- en second lieu, et à défaut, que si la commune intention des parties devait être interprétée comme étant de fixer une indemnité au profit de l'UDAF à charge pour elle de reverser une partie de la somme ainsi reçue à la SAPN, l'obligation contractuelle mise à la charge de l'UDAF n'a pas été respectée, le trésorier de la commune de Totes s'étant refusé à toute restitution ; qu'il y a ainsi eu modification unilatérale des clauses financières des conventions liant les parties ; que l'exposante est donc fondée à obtenir de l'UDAF l'exécution des clauses financières des conventions ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 2 août 2004, présenté pour l'Union Des Associations Foncières des communes de Beautot et Varneville-Bretteville, dont le siège est Mairie de Varneville-Bretteville à Varneville-Bretteville (76890), représentée par son président en exercice, par

Me X... ; l'Union Des Associations Foncières des communes de Beautot et Varneville-Bretteville demande à la Cour :

1°) de rejeter la requête ;

2°) de condamner la requérante à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que les associations foncières de remembrement, qui sont en principe assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée en application des dispositions des articles 256 B et 1654 du code général des impôts, ont une situation fiscale différente selon qu'elles agissent ou non en qualité de mandataire de leurs adhérents ; que, dans le premier cas, elles ne sont taxées que sur leur seule rémunération alors qu'elles sont redevables de plein droit de la taxe sur la valeur ajoutée sur la totalité des sommes qu'elles perçoivent, dans le second cas ; que l'exposante, qui est propriétaire des ouvrages qu'elle a réalisés et n'a pas agi en qualité de mandataire, était assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée sur la totalité des participations qu'elle recevait et devait donc réintégrer dans la base d'imposition soumise à la taxe sur la valeur ajoutée l'intégralité de ses recettes et produits ; qu'en contrepartie naissait à son profit un droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée afférent à ses dépenses dans les conditions de droit commun ; que c'est donc dans le respect des règles fiscales que les participations financières de la SAPN ont été soumises à la taxe sur la valeur ajoutée, l'exposante ayant déclaré la taxe sur la valeur ajoutée collectée correspondante ; que, dès lors qu'elle n'était pas en situation créditrice, le comptable du Trésor n'avait aucun reversement à effectuer, ce qu'il n'a d'ailleurs pas fait ; que, par suite, l'exposante n'avait aucun reversement à effectuer au profit de la SAPN ; qu'ainsi, la requérante n'est pas fondée à invoquer les articles 2 et 3 des contrats dès lors que l'exposante ne s'est engagée à reverser la taxe sur la valeur ajoutée qu'en cas de reversement par les services du Trésor, ce qui n'a pas été le cas, et que la réglementation n'a pas été modifiée ; que si la requérante allègue de la commune intention des parties, les articles 2 et 3 des conventions sont dénués d'ambiguïté ; que la modification unilatérale des clauses du contrat ne saurait davantage être valablement invoquée dès lors qu'aucune restitution de taxe sur la valeur ajoutée n'était possible et que le remboursement prévu par les conventions était en tout état de cause assorti d'une condition suspensive non réalisée ;

Vu le mémoire, enregistré le 28 octobre 2004, présenté pour la SOCIETE DES AUTOROUTES DE PARIS-NORMANDIE, concluant aux mêmes fins que sa requête et demandant, en outre, à la Cour de constater la nullité des dispositions fiscales des conventions n° 95-116 et

96-070 passées avec l'Union Des Associations Foncières des communes de Beautot et Varneville-Bretteville ; elle soutient que l'Union Des Associations Foncières faisant état de ce que les dispositions fiscales des conventions étaient insusceptibles de s'appliquer pour méconnaître le champ d'application de la loi fiscale et invoquant, par suite, la nullité desdites stipulations, la Cour devra constater cette nullité ; que, dès lors, l'exposante est fondée à demander la condamnation de son cocontractant sur le fondement de l'enrichissement sans cause, égal en l'espèce au montant perçu indûment par l'union au titre de la taxe sur la valeur ajoutée ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 29 avril 2005, pour l'Union Des Associations Foncières des communes de Beautot et Varneville-Bretteville, concluant aux mêmes fins que son précédent mémoire par les mêmes motifs ; elle soutient, en outre :

- que les deux conventions dont il s'agit ne visent aucune disposition fiscale mais sont relatives à un simple accord entre les parties ; que la société requérante a l'habitude de conclure ce type de conventions ; que le nouveau moyen soulevé relatif à la nullité des stipulations conventionnelles n'est pas fondé ;

- qu'en outre, la requérante n'est pas fondée à invoquer la nullité des conventions elles-mêmes dès lors que les quatre conditions de validité à une convention, prévues à l'article 1108 du code civil, sont bien réunies ; que l'erreur n'est cause de nullité que si elle est excusable ; qu'en l'espèce, la requérante ne pouvait ignorer les dispositions fiscales applicables ; que le président de l'exposante n'aurait pas signé des contrats l'obligeant à rembourser la taxe sur la valeur ajoutée, faute de disposer des moyens financiers nécessaires ; que les conditions de l'enrichissement sans cause ne sont pas réunies dès lors qu'un acte valable constitue la cause de l'enrichissement ; qu'ainsi, le demandeur dispose de l'action contractuelle, et qu'au surplus, cet enrichissement n'existe pas ; que l'exposante ne s'est pas opposée à fournir les pièces nécessaires pour que la requérante obtienne le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée mais n'est pas en possession de telles pièces ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 décembre 2005 à laquelle siégeaient Mme Helmholtz, président de chambre, Mme Signerin-Icre, président-assesseur et

M. Bauzerand, premier conseiller :

- le rapport de Mme Signerin-Icre, président assesseur ;

- et les conclusions de M. Le Goff, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par deux conventions en date des 23 novembre 1995 et 8 octobre 1996, la SOCIETE DES AUTOROUTES DE PARIS-NORMANDIE et l'Union Des Associations Foncières des communes de Beautot et Varneville-Bretteville ont convenu des modalités de la participation financière de la première aux travaux réalisés par la seconde dans le cadre des aménagements fonciers rendus nécessaires par la construction de l'autoroute A 29 dont la requérante assurait la maîtrise d'ouvrage ; que l'article 1er de la convention du 23 novembre 1995 fixait le montant de cette participation à la somme de 5 514 096,18 francs hors taxes (6 650 000 francs toutes taxes comprises), l'article 2 stipulant que : « Afin d'assurer plus d'aisance à la trésorerie courante de l'Union Des Associations Foncières, la SAPN s'engage à verser sa participation hors taxes majorée de la taxe sur la valeur ajoutée au taux de 20,6 %, moyennant respect des dispositions visées à l'article 3 de la présente convention » ; qu'aux termes dudit article 3 : « l'union, qui (…) bénéficie d'un versement toutes taxes comprises de la SAPN, s'engage à mandater la taxe sur la valeur ajoutée correspondant à ce versement à la SAPN, dans un délai de trente jours à compter du reversement par les services du Trésor » ; que la convention du 8 octobre 1996 reprend les mêmes stipulations, le montant de la participation de la SAPN étant fixé à « 466 417,91 F hors taxes, soit 562 500 francs toutes taxes comprises (la SAPN faisant l'avance de la taxe sur la valeur ajoutée à l'Union Des Associations Foncières) » ; qu'il résulte de ces stipulations contractuelles que les parties ont entendu convenir, d'une part, du montant des participations financières versées par la SAPN à l'Union Des Associations Foncières des communes de Beautot et Varneville-Bretteville, d'autre part, de ce que la première ferait, en outre, l'avance d'une somme représentative de la taxe sur la valeur ajoutée dont l'Union Des Associations Foncières était redevable à raison des travaux qu'elle devait réaliser, enfin, que cette avance serait remboursée dans les trente jours suivant le reversement de ladite taxe fait par le Trésor à l'Union Des Associations Foncières ;

Considérant, en premier lieu, que la circonstance que ces stipulations conventionnelles aient prévu à tort que l'Union Des Associations Foncières des communes de Beautot et Varneville-Bretteville rembourserait la taxe sur la valeur ajoutée avancée par la société requérante une fois le reversement de ladite taxe effectué par le Trésor public à l'Union Des Associations Foncières, alors qu'un tel reversement n'était pas susceptible d'intervenir, n'est pas de nature à entacher de nullité ladite convention ; qu'il suit de là que les conclusions de la SAPN tendant à ce que la Cour constate, pour ce motif, la nullité de ces stipulations et condamne l'Union Des Associations Foncières des communes de Beautot et Varneville-Bretteville sur le fondement de l'enrichissement sans cause doivent être rejetées ;

Considérant, en second lieu, qu'il résulte de ce qui précède que si les parties étaient convenues que les participations de la SAPN étaient limitées aux sommes de 5 514 096,18 francs et de 466 417,91 francs et que le surplus des sommes mises par cette société à la disposition de son co-contractant était seulement constitutif d'avances remboursables, elles ont néanmoins prévu des modalités de remboursement conditionnées aux reversements faits par le Trésor public à l'Union Des Associations Foncières des communes de Beautot et Varneville-Bretteville ; qu'il est constant que ladite Union n'a pas bénéficié de ce reversement ; que, dès lors, la société requérante n'est pas fondée à demander, en application des contrats, lesquels n'ont fait l'objet d'aucune modification unilatérale de la part de l'Union Des Associations Foncières, la condamnation de cette dernière à lui payer les sommes de 137 771,81 euros et de 13 520,38 euros ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que l'article L. 761-1 du code de justice administrative dispose que : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. » ;

Considérant, en premier lieu, que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Union Des Associations Foncières des communes de Beautot et Varneville-Bretteville, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande la SOCIETE DES AUTOROUTES DE PARIS-NORMANDIE au titre des frais engagés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant, en second lieu, qu'en application desdites dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la SOCIETE DES AUTOROUTES DE PARIS-NORMANDIE à verser à l'Union Des Associations Foncières des communes de Beautot et Varneville-Bretteville la somme de 1 500 euros au titre des frais engagés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SOCIETE DES AUTOROUTES DE PARIS-NORMANDIE est rejetée.

Article 2 : La SOCIETE DES AUTOROUTES DE PARIS-NORMANDIE est condamnée à verser à l'Union Des Associations Foncières des communes de Beautot et Varneville-Bretteville la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE DES AUTOROUTES DE PARIS-NORMANDIE, l'Union Des Associations Foncières des communes de Beautot et Varneville-Bretteville et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.

1

2

N°04DA00447


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 04DA00447
Date de la décision : 29/12/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme Helmholtz
Rapporteur ?: Mme Corinne Signerin-Icre
Rapporteur public ?: M. Le Goff
Avocat(s) : FIDAL SOCIETE D'AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2005-12-29;04da00447 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award