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29/12/2005 | FRANCE | N°04DA00448

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation a 3, 29 décembre 2005, 04DA00448


Vu la requête, enregistrée le 26 mai 2004 sous le n° 04DA00448, présentée pour

Mme Véronique Y, épouse X, demeurant ..., par Me Alary ; Mme X demande à la Cour :

11) d'annuler, ou à défaut de réformer, le jugement n° 982242 en date du 23 mars 2004 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a condamné le centre hospitalier d'Amiens à lui verser une indemnité de 14 228 euros, qu'elle estime insuffisante, en réparation du préjudice qu'elle a subi à la suite d'une intervention chirurgicale effectuée dans cet hôpital ;

2°) d'évoquer l'affaire et de co

ndamner le centre hospitalier d'Amiens à lui verser la somme de 602 433,56 euros, avec ...

Vu la requête, enregistrée le 26 mai 2004 sous le n° 04DA00448, présentée pour

Mme Véronique Y, épouse X, demeurant ..., par Me Alary ; Mme X demande à la Cour :

11) d'annuler, ou à défaut de réformer, le jugement n° 982242 en date du 23 mars 2004 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a condamné le centre hospitalier d'Amiens à lui verser une indemnité de 14 228 euros, qu'elle estime insuffisante, en réparation du préjudice qu'elle a subi à la suite d'une intervention chirurgicale effectuée dans cet hôpital ;

2°) d'évoquer l'affaire et de condamner le centre hospitalier d'Amiens à lui verser la somme de 602 433,56 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 22 septembre 1998 ;

3°) de condamner le centre hospitalier d'Amiens à lui verser la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et en tous les dépens, qui comprendront les frais d'expertise ;

Elle soutient :

- en premier lieu, que le jugement dont il est fait appel a été irrégulièrement rendu ; que, d'une part en effet, il appartenait au tribunal administratif, dès lors que l'exposante avait sollicité une provision dans l'attente des résultats de l'expertise décidée aux fins de déterminer son entier préjudice, de l'inviter, avant de statuer sur sa demande, à chiffrer celle-ci ; que, d'autre part, c'est également irrégulièrement que le Tribunal a refusé de lui accorder un délai et de reporter l'audience afin qu'elle puisse, après avoir rassemblé l'ensemble des documents nécessaires, chiffrer ses demandes ; que ce refus n'a pas été motivé ; que, dès lors, son droit à un procès équitable garanti par la Cour européenne des droits de l'homme a été méconnu ;

- en deuxième lieu, que le Tribunal a méconnu l'étendue de ses compétences en refusant d'indemniser l'intégralité des préjudices de l'exposante alors que le juge est tenu de procéder à cette réparation intégrale en tenant compte de l'ensemble des chefs d'indemnisation invoqués ; que, d'une part en effet, il a refusé l'indemnisation des préjudices résultant des diverses périodes d'incapacité temporaire totale (ITT) au motif erroné qu'elle ne justifiait pas l'existence d'un préjudice à ce titre ; que, d'autre part, il n'a pas statué sur tous les postes de dommages, à savoir le préjudice professionnel résultant de l'impossibilité de retrouver un emploi, la nécessité de recourir à une aide ménagère, et le préjudice d'agrément ; qu'enfin, il a manifestement sous évalué les indemnités dues au titre de l'incapacité permanente partielle (IPP), du pretium doloris et du préjudice esthétique ;

- en troisième lieu, qu'elle est fondée à solliciter l'allocation de sommes nettement supérieures en réparation des préjudices subis ; que les frais médicaux, pharmaceutiques et d'hospitalisation s'élèvent à la somme de 67 552,74 euros ; que les pertes de salaires, au titre de l'ITT jusqu'au 31 décembre 1999, date de la consolidation de son état, s'élèvent à 81 757,91 euros ; que l'IPP, compte tenu d'un déficit séquellaire de 40 % et du caractère particulièrement grave des séquelles tant somatiques que psychiques, doit donner lieu à l'allocation de la somme de

125 000 euros ; que le préjudice professionnel, compte tenu de la perte de l'activité professionnelle et de l'impossibilité de l'exercice de toute profession, doit être évalué à 21 181,06 euros par an, soit un capital de 427 518,51 euros ; que la nécessité de recourir à une aide ménagère, à raison de douze heures par semaine, doit donner lieu à l'attribution d'un capital de 150 168,96 euros ; qu'il suit de là que, compte tenu de la créance définitive de la caisse primaire d'assurance maladie qui s'élève à 198 753,37 euros, elle peut prétendre à la somme de 653 244,75 euros ; que le pretium doloris, qui a été évalué à 5 sur une échelle de 7, compte tenu des innombrables hospitalisations et de douleurs constatées tant diurnes que nocturnes, doit donner lieu à l'allocation de la somme de 50 000 euros ; que le préjudice esthétique, évalué à 3 sur 7 et qui consiste en une atteinte de la silhouette, doit être évalué à 50 000 euros ; que la gêne dans les actes de la vie courante subie jusqu'au 31 décembre 1999 doit être évaluée à 15 000 euros ; que le préjudice d'agrément après consolidation, compte tenu de l'impossibilité de s'adonner à toute activité de loisir, de se promener, de conduire un véhicule et de la perte de sensation de tout plaisir, doit être évalué à 50 000 euros ; qu'ainsi, son préjudice personnel s'élève à 150 000 euros et son préjudice définitif à 803 244,75 euros ;

- en quatrième lieu, que la fraction du préjudice indemnisable doit être portée aux trois quarts ; qu'en effet, dès lors que son état, avant l'intervention litigieuse, était sans gravité particulière, elle n'aurait pas hésité à opter pour un traitement conservateur médicamenteux ou une rééducation, qui sont réversibles et sans danger et de nature à améliorer ou diminuer, au pire, à laisser en l'état les symptômes légers qu'elle présentait, si elle avait été clairement et complètement informée des conséquences possibles, irréversibles et d'une gravité extrême que présentait l'intervention ; qu'il suit de là qu'elle peut prétendre à la somme de 602 433,45 euros ;

- que la demande de la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est justifiée par l'obligation de plaider à trois reprises, d'assister aux opérations d'expertise et d'engager ainsi des frais irrépétibles considérables ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 1er juillet 2004, présenté pour la caisse primaire d'assurance maladie de la Somme, dont le siège est 8 place Louis Sellier à Amiens cedex (81021), par

Me Gundermann ; la caisse primaire d'assurance maladie de la Somme demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement attaqué et de condamner le centre hospitalier d'Amiens à lui verser la somme de 198 753,37 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l'enregistrement de la requête, soit le 6 février 2004, et capitalisation des intérêts ;

2°) de condamner le centre hospitalier d'Amiens à lui verser la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient qu'elle s'associe à l'argumentation de la requérante ; que sa créance s'élève à la somme de 198 753,37 euros alors que le Tribunal n'a retenu que la somme de 185 069,37 euros tout en déduisant bien la somme de 198 753,37 euros du préjudice soumis à recours ; qu'il doit donc être fait intégralement droit à sa demande ;

Vu le mémoire, enregistré le 18 août 2004, présenté pour la caisse primaire d'assurance maladie de la Somme, concluant aux mêmes fins que son précédent mémoire ; elle soutient, en outre, que le Tribunal a estimé à tort que ses frais futurs n'étaient pas justifiés dès lors qu'il résulte du rapport de l'expert Z que la requérante doit consulter un psychologue toutes les deux semaines et un psychiatre tous les mois ;

Vu le mémoire, enregistré le 4 octobre 2004, présenté pour le centre hospitalier d'Amiens,

6 place Victor Pauchet à Amiens (80054), représenté par son directeur général, par la société civile professionnelle d'avocats Montigny et Doyen ; le centre hospitalier d'Amiens demande à la Cour :

1°) à titre principal, de rejeter la requête de Mme X et, par voie de conséquence, la demande de la caisse primaire d'assurance maladie de la Somme ;

2°) par la voie de l'appel incident, à titre principal, d'annuler le jugement du Tribunal administratif d'Amiens du 4 décembre 2001 par lequel ce Tribunal a jugé que le centre exposant avait engagé sa responsabilité à l'égard de Mme X et, à titre subsidiaire, de réduire dans de très notables proportions le quantum des préjudices allégués par la requérante ;

3°) de condamner la requérante à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative et aux entiers dépens qui comprendront les frais d'expertise ;

Il soutient :

- en premier lieu, que sa responsabilité n'est pas engagée ; qu'il résulte en effet du rapport de l'expert A qu'aucune faute médicale n'a été commise ; que la responsabilité sans faute n'est pas davantage engagée dès lors que les séquelles de la requérante ne peuvent être regardées comme sans rapport avec son état initial et ne présentent pas un caractère d'extrême gravité ; que, par ailleurs, aucun élément du dossier ne permet de justifier que l'intéressée n'aurait pas été informée, notamment par le professeur B, des conséquences éventuelles de l'acte chirurgical ; qu'il est plus qu'improbable qu'elle n'ait pas été informée des risques du traitement lors de la consultation du

2 septembre avec le médecin ; que l'obligation d'information est limitée aux risques connus de décès ou d'invalidité ; qu'en outre, le lien de causalité direct et certain entre la faute prétendument commise et le préjudice allégué n'est pas établi ; qu'enfin, en raison de son état de santé, la requérante n'aurait pu refuser l'acte proposé ;

- en second lieu, que si la responsabilité du centre exposant était néanmoins retenue, l'indemnisation devrait être limitée à la perte d'une chance de se soustraire au risque qui s'est réalisé ; que le montant sollicité doit être réduit à de plus justes proportions ;

Vu le mémoire, enregistré le 5 novembre 2004, présenté pour Mme X, concluant aux mêmes fins que la requête et demandant, en outre, à la Cour dans le cas où elle ne ferait pas droit à sa demande d'annulation du jugement du 23 mars 2004, d'infirmer le jugement du 4 décembre 2001 en ce qu'il n'a retenu aucune faute médicale à la charge du centre hospitalier et, dans tous les cas, de condamner le centre hospitalier, pour faute dans le choix de la méthode thérapeutique, à l'indemniser de la totalité de son préjudice, en lui versant la somme de 803 244,75 euros et, à défaut, de condamner ledit centre à l'indemniser à hauteur des trois quarts du préjudice subi pour défaut d'information ; Mme X soutient :

- qu'elle ne fonde nullement son action sur la responsabilité sans faute, ni n'invoque une faute médicale s'agissant du geste chirurgical ; qu'elle considère en revanche qu'une faute a été commise s'agissant du choix de la méthode thérapeutique, comme cela résulte des écritures du docteur Z, expert, le choix de la chirurgie étant inapproprié à son cas et un traitement médicamenteux ou une rééducation devant être entrepris ; que cette faute justifie une indemnisation intégrale de son préjudice ; qu'il existe en tout état de cause un manquement à l'obligation d'information qui concerne tout risque grave, même exceptionnel ; qu'il appartient au centre hospitalier de rapporter la preuve que cette obligation a été satisfaite, ce qu'il ne fait pas ;

- qu'il résulte, en outre, des conclusions de l'expertise du docteur Z que la forme du syndrome dont était atteinte la requérante pouvait être évaluée comme légère ou modérée et qu'un traitement alternatif à la chirurgie pouvait être envisagé ; que, dès lors, la fraction indemnisable du préjudice doit être portée des deux tiers aux trois quarts ; que le tribunal du contentieux de l'incapacité de la direction régionale des affaires sanitaires et sociales de Picardie a fixé par décision du 22 avril 1997 son taux d'invalidité à 80 % ; que, dès lors, ses demandes indemnitaires sont bien fondées ;

Vu le mémoire, enregistré le 29 mars 2005, présenté pour le centre hospitalier d'Amiens, concluant aux mêmes fins que son précédent mémoire ; il soutient, en outre, qu'il est difficile de considérer que l'option de l'abstention chirurgicale était préférable à l'intervention ; que dès l'année 1998, la requérante a éprouvé des douleurs et des paresthésies de l'épaule et du bras gauche ; que c'est en raison des douleurs récurrentes et sévères que le médecin a choisi d'opter pour l'intervention chirurgicale ; qu'ainsi, aucune faute n'a été commise dans le choix thérapeutique ; que le défaut d'information des seuls risques de décès et d'invalidité n'est pas établi ;

Vu le mémoire, enregistré le 20 septembre 2005, présenté pour Mme X ;

Mme X conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire en portant toutefois sa demande indemnitaire à la somme de 945 137,28 euros, ou à défaut aux trois quarts de cette somme, soit 708 853 euros ; elle reprend les moyens de ses précédents mémoires et soutient, en outre, que l'IPP doit donner lieu à l'allocation de la somme de 152 000 euros ; que le préjudice professionnel, compte tenu du nouveau barème applicable pour la capitalisation, doit donner lieu à l'allocation d'un capital de 479 243 euros ; que la nécessité de recourir à une aide ménagère doit donner lieu à l'attribution d'un capital de 163 337 euros ; que le préjudice d'agrément doit être évalué à la somme de 10 000 euros ; qu'ainsi, son préjudice personnel s'élève à 195 000 euros et son préjudice définitif à 945 137,28 euros ;

Vu la lettre, en date du 24 octobre 2005, par laquelle le président de la formation de jugement a, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, informé les parties que l'arrêt à intervenir est susceptible d'être fondé sur un moyen soulevé d'office ;

Vu le mémoire, enregistré le 8 novembre 2005, présenté pour Mme X, concluant aux mêmes fins que son précédent mémoire ; Mme X soutient, en outre, que le défaut de chiffrage de la demande ne peut être opposé sans qu'une demande de régularisation ait été préalablement adressée ; qu'un préjudice continu peut être chiffré en appel ; qu'en cas d'évocation, le juge d'appel peut prendre en compte le chiffrage de la réclamation présenté devant lui ; que la production d'un mémoire apportant des éléments nouveaux nécessite une réouverture des débats ; qu'en l'espèce, alors qu'elle n'avait formulé qu'une demande de provision, elle n'a pas été invitée par les premiers juges à chiffrer sa demande ; qu'alors qu'elle n'a pu établir son préjudice qu'après la clôture de l'instruction, la réouverture des débats a été refusée ; que le jugement doit dès lors être annulé et l'affaire évoquée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 décembre 2005 à laquelle siégeaient Mme Helmholtz, président de chambre, Mme Signerin-Icre, président-assesseur et

M. Bauzerand, premier conseiller :

- le rapport de Mme Signerin-Icre, président-assesseur ;

- les observations de Me Alary pour Mme X et de Me Berezig pour le centre hospitalier universitaire d'Amiens ;

- et les conclusions de M. Le Goff, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X, qui souffrait depuis trois ans de douleurs et de paresthésies à l'épaule et au bras gauches, a subi le 9 septembre 1993, après que le diagnostic de syndrome du défilé thoraco-brachial eut été posé, une intervention chirurgicale au centre hospitalier d'Amiens à la suite de laquelle elle a été atteinte, du fait d'une fibrose post-opératoire, d'une impotence fonctionnelle du membre supérieur gauche et d'une insuffisance respiratoire ; que, par jugement du 4 décembre 2001, le Tribunal administratif d'Amiens a, d'une part, après avoir jugé qu'aucune faute médicale n'avait été commise dans les soins apportés à l'intéressée et que la responsabilité sans faute du centre hospitalier n'était pas engagée, considéré que l'hôpital avait en revanche manqué à son devoir d'information de la patiente des risques connus d'invalidité liés à l'intervention, et a, d'autre part, prescrit une expertise aux fins de déterminer tant le préjudice subi que la fraction de ce préjudice devant donner lieu à réparation ; que, par jugement du 23 mars 2004, le Tribunal, après avoir liquidé le préjudice subi par Mme X et jugé que la réparation du dommage résultant pour elle de la perte d'une chance de se soustraire au risque qui s'était réalisé devait être fixée aux 2/3 de ce préjudice, a condamné le centre hospitalier d'Amiens à verser la somme de 14 228 euros à Mme X et la somme de 185 069,37 euros à la caisse primaire d'assurance maladie de la Somme ; que, par la requête susvisée, Mme X fait appel de ce second jugement ainsi que, par un mémoire enregistré le 5 novembre 2004, du premier jugement en tant que le Tribunal a écarté toute faute médicale ; que, par la voie de l'appel incident, le centre hospitalier d'Amiens demande, à titre principal, l'annulation du jugement du 4 décembre 2001 en tant qu'il a jugé que sa responsabilité était engagée et, à titre subsidiaire, la réduction des sommes allouées par le Tribunal par le jugement du 23 mars 2004 ;

Sur les conclusions dirigées contre le jugement du 4 décembre 2001 :

En ce qui concerne les conclusions présentées pour Mme X :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-2 du code de justice administrative : « Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions précisées aux articles R. 751-3 et R 751-4 » ; et qu'aux termes de l'article R. 811-6 du même code : « Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article R. 811-2, le délai d'appel contre un jugement avant dire droit, qu'il tranche ou non une question au principal, court jusqu'à l'expiration du délai d'appel contre le jugement qui règle définitivement le fond du litige » ;

Considérant que le jugement du Tribunal administratif d'Amiens du 23 mars 2004 qui règle définitivement le fond du litige a été notifié à Mme X le 27 mars 2004 ; que, dans sa requête, Mme X n'a formulé aucune conclusion contre le jugement avant dire droit du

4 décembre 2001 et ne l'a pas davantage contesté par voie d'exception ; que, dès lors, les conclusions, enregistrées le 5 novembre 2004, formées par la requérante contre le jugement avant dire droit du 4 décembre 2001 sont tardives et, par suite, irrecevables ; qu'elles doivent, en conséquence, être rejetées ;

En ce qui concerne les conclusions présentées pour le centre hospitalier d'Amiens :

Considérant que lorsque l'acte médical envisagé, même accompli conformément aux règles de l'art, comporte des risques connus de décès ou d'invalidité, le patient doit en être informé dans des conditions qui permettent de recueillir son consentement éclairé ; que, si cette information n'est pas requise en cas d'urgence, d'impossibilité, de refus du patient d'être informé, la seule circonstance que les risques ne se réalisent qu'exceptionnellement ne dispense pas les praticiens de leur obligation ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de la première expertise ordonnée par le tribunal administratif, que l'atteinte de la micro vascularisation du plexus brachial, à l'origine de la détérioration de l'état de santé de Mme X, constitue, ainsi que l'ont retenu les premiers juges, un aléa propre à l'intervention mise en oeuvre et que ce risque était connu à la date de ladite intervention ; que s'agissant d'un risque d'invalidité, il devait faire l'objet d'une information préalable du patient ; qu'il suit de là que le moyen du centre hospitalier d'Amiens tenant à ce que l'obligation d'information est limitée aux risques connus de décès ou d'invalidité ne saurait être accueilli ;

Considérant, en second lieu, qu'en se bornant à faire état de ce qu'un entretien s'est tenu entre Mme X et le médecin lors de la consultation du 2 septembre 1993, le centre hospitalier n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, qu'il a satisfait à l'obligation d'information à laquelle il était tenu ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le centre hospitalier n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 4 décembre 2001, le Tribunal a jugé que sa responsabilité était engagée pour manquement à l'obligation d'information ;

Sur les conclusions dirigées contre le jugement du 23 mars 2004 :

En ce qui concerne la régularité du jugement :

Considérant, en premier lieu, que, contrairement à ce que soutient Mme X, le tribunal administratif, qui était saisi d'une demande chiffrée même si elle tendait à l'octroi d'une provision et n'a, au demeurant, pas opposé de fin de non recevoir à sa demande, n'était nullement tenu d'inviter l'intéressée à produire un mémoire après le dépôt du rapport de l'expert ; qu'il résulte de l'instruction que ce rapport a été communiqué à l'avocat de la requérante par lettre du

24 novembre 2003 et que l'affaire a été appelée à l'audience du 13 février 2004 ; que, compte tenu du délai dont elle a ainsi disposé, Mme X n'est pas fondée à soutenir que le refus du Tribunal de faire droit à sa demande de report, qui n'avait pas à être motivé, aurait entaché la procédure d'irrégularité alors même qu'elle n'avait pu rassembler les documents nécessaires pour justifier certains chefs de ses préjudices ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce que le droit de la requérante à un procès équitable a été méconnu doit être rejeté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'examen du jugement attaqué que les premiers juges, qui ont déterminé, au vu de l'instruction et notamment des éléments apportés par l'expertise, l'ensemble du préjudice subi par Mme X et ont statué sur l'ensemble des conclusions dont ils étaient saisis, n'ont pas méconnu l'étendue de leur compétence ; qu'ils pouvaient sans irrégularité se livrer à une évaluation globale, d'une part, du préjudice corporel résultant de l'incapacité permanente partielle sans distinguer l'indemnité destinée le cas échéant à compenser les frais d'assistance d'une tierce personne et celle réparant le préjudice professionnel, d'autre part, des préjudices personnels, sans distinguer entre le préjudice d'agrément, le préjudice esthétique et le pretium doloris ;

Considérant, enfin, que les moyens tirés de ce que le refus d'indemniser les pertes de salaires reposerait sur un motif erroné et de ce que les sommes allouées en réparation de différents chefs de préjudice seraient insuffisantes touchent au bien-fondé du jugement et non à sa régularité ;

Au fond :

Sur le préjudice :

Considérant, en premier lieu, que si Mme X produit une attestation de son ancien employeur se livrant à une estimation, à compter de l'année 1995, des salaires bruts auxquels elle aurait pu prétendre si elle avait occupé son emploi, elle n'apporte aucune précision sur les salaires qu'elle aurait dû percevoir au titre des années 1993 et 1994 et n'indique pas le montant des revenus de remplacement dont elle a pu bénéficier ; que, par suite, elle n'établit pas davantage en appel que devant les premiers juges avoir subi une perte de revenus au titre des différentes périodes d'incapacité temporaire totale liées aux suites de l'intervention dont il s'agit ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction que les frais médicaux et pharmaceutiques, d'une part, les frais d'hospitalisation, d'autre part, les indemnités journalières, enfin, déboursés par la caisse primaire d'assurance maladie de la Somme se sont élevés aux sommes respectives de 18 422,32 euros, 35 446,34 euros, et 27 194,46 euros ; que doivent également être incluses dans le préjudice indemnisable les sommes de 46 819,39 euros et de 57 186,78 euros correspondant aux arrérages de la pension d'invalidité servie à Mme X échus au

30 novembre 2003 et au capital constitutif de la rente d'invalidité ; qu'il sera fait une juste appréciation du préjudice correspondant à l'incapacité permanente partielle, évaluée à 40 % par l'expert, s'agissant de la part physiologique des troubles de toute nature dans les conditions d'existence, y inclus, le préjudice professionnel et le coût du recours éventuel à l'assistance d'une tierce personne, en le fixant à la somme de 70 000 euros ; que l'ensemble du préjudice correspondant à l'atteinte à l'intégrité physique de Mme X s'élève ainsi à la somme de

255 069,29 euros ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de l'instruction que Mme X a enduré des souffrances évaluées à 5 sur une échelle de 7 et qu'elle subit un préjudice esthétique évalué à 3 sur 7 en raison de différentes séquelles physiques et notamment de l'existence de diverses cicatrices ; que l'incapacité permanente partielle, caractérisée par une impotence fonctionnelle partielle du membre supérieur gauche, une insuffisance respiratoire, et un état dépressif directement imputable aux douleurs subies, est à l'origine d'un préjudice d'agrément ; qu'il sera fait une juste appréciation de l'ensemble de ces chefs de préjudice en les fixant à la somme globale de 40 000 euros ;

Considérant, enfin, que la réparation du préjudice résultant pour Mme X de la perte de chance de se soustraire au risque dont elle n'a pas été informée et qui s'est réalisé doit être fixée à une fraction des différents chefs de préjudice subis ; qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport précité de l'expert, que, compte tenu du rapprochement entre, d'une part, les risques inhérents à l'intervention, et, d'autre part, les risques encourus par la patiente en cas de renonciation à celle-ci, et alors qu'il est constant, comme le fait valoir le centre hospitalier, que la requérante souffrait depuis plusieurs années de douleurs à l'épaule et au bras gauches, le Tribunal, en fixant aux deux tiers la fraction du préjudice devant donner lieu à réparation, s'est livré à une juste appréciation des circonstances de l'espèce et du préjudice indemnisable ; que, dès lors, la requérante n'est pas fondée à demander que cette fraction soit portée aux trois quarts ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il sera fait une juste appréciation du préjudice indemnisable en le fixant à 170 046 euros pour ce qui est de l'atteinte à l'intégrité physique et à 26 667 euros pour les autres dommages ;

Sur les droits de la caisse primaire d'assurance maladie de la Somme :

Considérant qu'aux termes du troisième alinéa de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : « Si la responsabilité du tiers est entière ou si elle est partagée avec la victime, la caisse est admise à poursuivre le remboursement des prestations mises à sa charge à due concurrence de la part d'indemnité mise à la charge du tiers qui répare l'atteinte à l'intégrité physique de la victime, à l'exclusion de la part d'indemnité, de caractère personnel, correspondant aux souffrances physiques ou morales par elle endurées et au préjudice esthétique et d'agrément » ; qu'il résulte de ces dispositions que le recours des caisses s'exerce sur les sommes allouées à la victime en réparation de la perte d'une chance d'éviter un préjudice corporel, la part d'indemnité de caractère personnel étant seule exclue de ce recours ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'état dépressif dont est atteint Mme X présente un caractère irréversible et qu'ainsi les frais de traitement de cet état seront nécessairement exposés dans le futur par la caisse primaire d'assurance maladie de la Somme ; que, dès lors, ces frais ne présentant pas un caractère certain, c'est à bon droit que le Tribunal a rejeté la demande formée par ladite caisse tendant à la condamnation du centre hospitalier à lui verser la somme de 13 684,08 euros, qui correspond à un capital représentatif du coût de la consultation d'un psychologue toutes les deux semaines et d'un psychiatre tous les mois ;

Considérant, en second lieu, que la caisse primaire d'assurance maladie de la Somme a droit, dans les limites indiquées ci-dessus, au remboursement, d'une part, des indemnités journalières, des prestations en nature et des arrérages échus au 30 novembre 2003, dernière date à laquelle la caisse a indiqué ce montant de la pension versée à Mme X et, d'autre part, non pas, en l'absence d'accord du tiers responsable, du capital constitutif de la rente correspondant aux arrérages à échoir, comme l'a jugé à tort le Tribunal administratif, mais seulement au remboursement, au fur et à mesure de leurs échéances, des arrérages d'une rente, déterminée par application des barèmes fixant le capital représentatif d'une rente d'invalidité, dont le capital constitutif ne peut être supérieur à la différence entre la part d'indemnité mise à la charge du centre hospitalier sur laquelle peut s'exercer la créance de la caisse et le montant des sommes versées par celle-ci au 30 novembre 2003 ;

Considérant que la caisse primaire d'assurance maladie de la Somme justifie de débours comprenant des frais médicaux, pharmaceutiques, d'hospitalisation à hauteur des sommes précitées de 18 422,32 euros et 35 446,34 euros, des indemnités journalières pour un montant de

27 194,46 euros, et les arrérages de la rente servie à Mme X échus au 30 novembre 2003 qui s'élèvent à 46 819,39 euros, soit un total de 127 882,51 euros ; que le total de cette dernière somme et du capital constitutif de la rente qui s'élève à 57 186,51 euros, soit 185 069,29 euros, est supérieur à la somme de 170 046 euros sur laquelle peut s'exercer la créance de cette caisse ; que, dès lors, la caisse primaire d'assurance maladie de la Somme a droit, d'une part, au remboursement de la somme de 127 882,51 euros et, d'autre part, au remboursement, au fur et à mesure de leurs échéances postérieures au 30 novembre 2003, des arrérages d'une rente dont le capital représentatif, calculé comme il est dit ci-dessus, sera de 42 163,68 euros ; qu'il y a lieu de réformer, en conséquence, le jugement attaqué ;

Sur les droits de Mme X :

Considérant que Mme X a droit à la somme de 26 667 euros, calculée ainsi qu'il a été dit ci-dessus et allouée au titre du préjudice personnel qui a résulté pour elle de la perte de chance de se soustraire au risque qui s'est réalisé ; qu'il y a lieu, par suite, de réformer le jugement en ce sens et de rejeter le surplus des conclusions de Mme X sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité des conclusions en tant qu'elles tendent au versement d'une somme supérieure à 500 000 francs (76 224,50 euros) ;

Sur les intérêts :

Considérant, en premier lieu, qu'il y a lieu d'assortir la somme de 26 667 euros des intérêts au taux légal à compter du 22 septembre 1998, comme le demande Mme X ;

Considérant, en second lieu, que la caisse primaire d'assurance maladie de la Somme a droit aux intérêts au taux légal sur la somme de 127 882,51 euros à compter du 6 février 2004, date de sa demande devant les premiers juges ; que ladite caisse a également droit aux intérêts sur la somme de 42 163,74 euros ; que, toutefois, celles des sommes versées au titre des arrérages échus depuis le

6 février 2004 doivent porter intérêts à compter de chaque échéance de ces arrérages ;

Sur les intérêts des intérêts :

Considérant que les 1er juillet 2004 et 18 août 2004, dates auxquelles la caisse primaire d'assurance maladie de la Somme a demandé la capitalisation des intérêts, il n'était pas dû une année d'intérêts ; que les demandes de la caisse tendant à cette fin doivent, dès lors, être rejetées ;

Sur les frais de l'expertise ordonnée en première instance :

Considérant que le Tribunal ayant mis les frais d'expertise à la charge du centre hospitalier, les conclusions formées par Mme X sur ce point en appel sont dépourvues de toute portée ; qu'il résulte de ce qui précède que le centre hospitalier n'est pas fondé à demander que lesdits frais soient mis à la charge de la requérante ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que l'article L. 761-1 du code de justice administrative dispose que : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. » ;

Considérant, d'une part, qu'il y a lieu, en application des dispositions précitées, de condamner le centre hospitalier d'Amiens à verser à Mme X la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant, d'autre part, que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme X, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que le centre hospitalier d'Amiens demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Considérant, enfin, qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de la Somme tendant à l'application des dispositions précitées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La somme que le centre hospitalier d'Amiens a été condamné à verser à

Mme Véronique X par le jugement du Tribunal administratif d'Amiens du 23 mars 2004 est portée à 26 667 euros. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 22 septembre 1998.

Article 2 : Le centre hospitalier d'Amiens est condamné à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de la Somme, aux lieu et place de la condamnation prononcée par le jugement attaqué, d'une part, une indemnité de 127 882,51 euros, d'autre part, au fur et à mesure de leurs échéances postérieures au 30 novembre 2003, les arrérages d'une rente d'invalidité dont le capital constitutif est fixé à 42 163,68 euros. Ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du

6 février 2004, à l'exception des sommes représentatives des arrérages échus postérieurement à cette date qui porteront intérêts à compter de leurs dates d'échéances respectives.

Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif d'Amiens du 23 mars 2004 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : Le centre hospitalier d'Amiens est condamné à verser à Mme Véronique X la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme Véronique X, de l'appel incident du centre hospitalier d'Amiens et des conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie d'Amiens est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Véronique X, au centre hospitalier d'Amiens, à la caisse primaire d'assurance maladie de la Somme et au ministre de la santé et des solidarités.

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N°04DA00448


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 04DA00448
Date de la décision : 29/12/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme Helmholtz
Rapporteur ?: Mme Corinne Signerin-Icre
Rapporteur public ?: M. Le Goff
Avocat(s) : ALARY

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2005-12-29;04da00448 ?
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