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29/12/2005 | FRANCE | N°04DA00747

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation a 3 (bis), 29 décembre 2005, 04DA00747


Vu la requête, enregistrée le 25 août 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. et Mme Jean-Luc X, demeurant ..., par Me Pigniez ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1) d'annuler le jugement n° 0200935 en date du 24 juin 2004 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant à la réduction des compléments d'impôt sur le revenu, de contribution sociale généralisée, de contribution au remboursement de la dette sociale et de prélèvement social de 2 % auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1996 et 1

997, dans les rôles de la commune de Calais, mis en recouvrement le 31 ma...

Vu la requête, enregistrée le 25 août 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. et Mme Jean-Luc X, demeurant ..., par Me Pigniez ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1) d'annuler le jugement n° 0200935 en date du 24 juin 2004 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant à la réduction des compléments d'impôt sur le revenu, de contribution sociale généralisée, de contribution au remboursement de la dette sociale et de prélèvement social de 2 % auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1996 et 1997, dans les rôles de la commune de Calais, mis en recouvrement le 31 mai 2001 et le 31 août 2001 et des pénalités dont ils ont été assortis ;

2) de prononcer la réduction des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

3) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. et Mme X soutiennent que c'est à tort que l'administration, pour fonder les redressements qu'elle leur a assignés, n'a pas retenu la valeur réelle des travaux réalisés à leur profit par la société Littoral Bâtiment dans les garages leur appartenant, telle que cette valeur a été fixée par l'expert désigné par le Tribunal de Grande instance de Boulogne-sur-Mer, mais plutôt le montant des travaux porté sur les factures pro-forma émises par ladite société ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 décembre 2004, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie conclut au rejet de la requête ; il soutient que c'est à bon droit que l'administration a retenu pour évaluer l'avantage dont ont bénéficié M. et Mme X, le montant des factures établies par la SA Littoral Bâtiment ; que l'évaluation par l'expert désigné par le Tribunal de Grande instance de Boulogne-sur-Mer des travaux réalisés pour eux par ladite entreprise est dépourvue de valeur probante ; à titre subsidiaire et dans l'hypothèse où les conclusions en décharge des requérants viendraient à être admises, il demande, pour les mêmes impositions, le bénéfice de la compensation en droits et pénalités consécutive au rehaussement des bases d'imposition des requérants que justifient les travaux réalisés par d'autres entreprises à leur profit, soit les sommes de 47 554 francs au titre de l'année 1996 et de 22 821 francs au titre de l'année 1997 ;

Vu le mémoire, enregistré le 29 mars 2005, présenté pour M. et Mme X ;

M. et Mme X concluent aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ; ils soutiennent, en outre, que l'administration n'établit pas, par les documents auxquels elle se réfère, la réalité des avantages dont ils ont pu bénéficier de nature à justifier la compensation qu'elle entend opposer à leur demande de réduction des impositions ; qu'ils établissent que certains travaux retenus par l'administration au titre de la compensation, n'ont pas été réalisés durant les années en litige ;

Vu le mémoire, enregistré le 16 mai 2005, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie conclut au rejet de la requête par les mêmes motifs que ceux exposés précédemment ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 décembre 2005 à laquelle siégeaient Mme Helmholtz, président de chambre, Mme Signerin-Icre, président-assesseur et

M. Mesmin d'Estienne, premier conseiller :

- le rapport de M. Mesmin d'Estienne, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Le Goff, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Jean-Luc X, agent salarié de la Chambre de Commerce et d'Industrie de Calais qui exerçait alors les fonctions de technicien responsable de la surveillance des travaux au profit de cette instance consulaire, a fait réaliser au cours des années 1996 et 1997 par la société Littoral Bâtiment des travaux de maçonnerie sur un ensemble de garages lui appartenant ; que M. X n'a pas réglé, à l'exception d'une facture d'un montant de 3 167,81 francs relative à la réalisation en 1996 de trois poteaux de soutien, le coût des travaux demandés qui ont été facturés à la Chambre de Commerce et d'Industrie de Calais qui les a payés ; que l'administration a considéré que l'avantage ainsi consenti à M. X devait être regardé comme ayant le caractère d'un profit au sens de l'article 92 du code général des impôts et l'a imposé au nom de M. et Mme X dans la catégorie des bénéfices non commerciaux ; que pour déterminer le montant de ces avantages, l'administration s'est fondée sur les factures pro-forma, établies par la société Littoral Bâtiment, indiquant un montant de travaux de 86 793,08 francs en 1996 et de 46 221,04 francs en 1997, soit la somme totale de 133 014,13 francs ; qu'elle a ensuite déduit de ce total la somme de 3 167,81 francs correspondant aux travaux acquittés directement par les contribuables et a estimé, en conséquence, à 129 846,31 francs les suppléments de bases à appliquer aux impositions relatives audites années ;

Considérant que pour établir l'existence et la valeur de l'avantage consenti par la société Littoral Bâtiment à M. X, l'administration indique que la somme de 133 014,13 francs qui a été facturée à la Chambre de commerce et d'industrie de Calais qui l'a ensuite réglée, était en totalité destinée à rémunérer les travaux réalisés pour ce dernier ;

Considérant que si les requérants soutiennent que l'avantage en nature dont ils ont bénéficié ne peut qu'être fixé au coût réel des travaux tel qu'il ressort de l'estimation de l'expert commis par le juge pénal, ce dernier, ainsi que l'administration le relève à juste titre, ne s'est pas prononcé sur le caractère excessif des prix figurant sur les factures établies par la société Littoral Bâtiment dont il n'apparaît d'ailleurs pas qu'elles lui ont été soumises et s'est borné purement et simplement à reprendre tant les indications fournies par M. X concernant la nature et la consistance des travaux que l'estimation chiffrée basée sur des taux et des tarifs moyens « Batiprix » sans aucun autre élément d'appréciation ; que dans ces conditions, eu égard aux indications contenues dans le rapport de l'expert désigné par le juge pénal qui ne permettent pas de déterminer avec plus d'exactitude le montant des travaux dont ont bénéficié les requérants, l'administration doit être regardée comme établissant que le montant des travaux s'élève à la somme de 133 014,13 francs réglée par la Chambre de Commerce et d'Industrie de Calais et que l'avantage en nature consenti à M. X doit être fixé à 129 846,31 francs ;

Considérant, enfin, qu'à supposer que les intéressés aient contesté les pénalités de mauvaise foi qui leur ont été appliquées, aucune disposition légale ou réglementaire ne fait obstacle à ce que l'administration décide pour la première fois l'application de telles pénalités dans une notification de redressement annulant et remplaçant une première notification de redressement ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il y ait lieu d'ordonner l'expertise sollicitée, que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions de M. et Mme X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que l'article L. 761-1 du code de justice administrative dispose que : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation » ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. et Mme X demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme Jean-Luc X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié M. et Mme Jean-Luc X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Nord.

2

N°04DA00747


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation a 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 04DA00747
Date de la décision : 29/12/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme Helmholtz
Rapporteur ?: M. Olivier Mesmin d'Estienne
Rapporteur public ?: M. Le Goff
Avocat(s) : LEGIS CONSEILS BOULOGNE-SUR-MER

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2005-12-29;04da00747 ?
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