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29/12/2005 | FRANCE | N°04DA00828

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation a 3 (bis), 29 décembre 2005, 04DA00828


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 et 23 septembre 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentés pour le GROUPEMENT AGRICOLE D'EXPLOITATION EN COMMUN X (GAEC), dont le siège est 4 rue de la Grange aux Bois à Mesnil-Saint-Laurent (02720), par la SCP Fournier, Badré, Hyonne ; le GAEC X demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement nos 0100630-0102239 en date du 1er juillet 2004 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés du préfet de l'Aisne, en date des 14 septembre

2000 et 8 janvier 2001, l'excluant du régime de paiements compensato...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 et 23 septembre 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentés pour le GROUPEMENT AGRICOLE D'EXPLOITATION EN COMMUN X (GAEC), dont le siège est 4 rue de la Grange aux Bois à Mesnil-Saint-Laurent (02720), par la SCP Fournier, Badré, Hyonne ; le GAEC X demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement nos 0100630-0102239 en date du 1er juillet 2004 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés du préfet de l'Aisne, en date des 14 septembre 2000 et 8 janvier 2001, l'excluant du régime de paiements compensatoires aux surfaces pour l'année 2000 ;

2°) d'annuler lesdits arrêtés ;

3°) à titre subsidiaire, et avant dire droit, d'ordonner une mesure d'instruction visant à organiser une confrontation entre M. Jacques X, son épouse et leur fils, d'une part, et M. Y et Mme Caroline Z, d'autre part ;

Il soutient que la procédure suivie devant le tribunal administratif n'a pas respecté le principe du contradictoire ; que le contrôle du 7 août 2000 a été réalisé irrégulièrement par une personne non assermentée et dépourvue de toute qualité pour effectuer ce type de mission ; que le rapport n'a pas été rédigé sur le lieu du contrôle, mais ultérieurement au domicile de Mme Z ; que ce rapport n'a pas été établi contradictoirement et n'a pas été signé par l'exploitant contrôlé ; qu'il comporte de nombreuses inexactitudes et contre-vérités, concernant notamment le comportement de M. X ; que, contrairement à ce que mentionnent les arrêtés attaqués, le GAEC X ne s'est pas opposé au contrôle de l'Office National Interprofessionnel des Céréales (ONIC) ; que le contrôle effectué en 2004 par un contrôleur expérimenté et assermenté de l'ONIC s'est déroulé dans de bonnes conditions et en toute courtoisie ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu l'ordonnance du président de la 1ère chambre de la Cour en date du 26 mai 2005, portant clôture de l'instruction au 28 juin 2005 ;

Vu le mémoire en défense, reçu par télécopie et enregistré le 24 juin 2005 et son original en date du 28 juin 2005, présenté par le ministre de l'agriculture et de la pêche qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que le tribunal administratif n'a pas méconnu le caractère contradictoire de la procédure, dès lors que le GAEC X avait la possibilité de répliquer au mémoire de l'administration avant la clôture de l'instruction ou lors de l'audience ; qu'aucune disposition n'impose l'assermentation des agents de l'ONIC chargés du contrôle sur place des déclarations des producteurs sollicitant l'octroi de primes compensatoires dans le cadre du règlement (CEE)

n° 3508/92 du Conseil du 27 novembre 1992 ; que l'absence de signature par l'exploitant du

compte-rendu de contrôle n'est pas de nature à entacher sa validité ; que le contrôle sur place n'a pu être mené à son terme le 7 août 2000 du fait du comportement de l'exploitant, et non de la survenance d'un cas de force majeure ;

Vu l'ordonnance du président de la 1ère chambre de la Cour en date du 4 juillet 2005, portant réouverture de l'instruction ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 12 juillet 2005, présenté pour le GAEC X qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; il soutient, en outre, que non seulement Mme Z ne disposait d'aucune assermentation, mais de plus aucune justification de la régularité de son emploi auprès de l'ONIC n'a été apportée ; que l'interruption du contrôle a été due à des circonstances concrètes liées à la crainte de perte de la récolte du fait des conditions climatiques de l'été 2000 et au souci de profiter de quelques jours sans pluie pour procéder à la moisson ;

Vu le mémoire, enregistré le 23 août 2005, présenté par le ministre de l'agriculture et de la pêche qui conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire ; il soutient que Mme Z était agent contractuel de l'ONIC, titulaire d'un contrat conclu le 5 juin 2000 et prolongé par avenant du 27 juillet 2000, et disposait d'une carte de contrôleur délivrée par cet organisme ; qu'elle était donc compétente pour réaliser le contrôle litigieux ;

Vu le mémoire, enregistré le 29 août 2005, présenté pour le GAEC X qui persiste dans ses précédentes conclusions et demande, en outre, à la Cour d'ordonner avant dire droit la production et la communication du contrat de travail de Mme Z auprès de l'ONIC en date du 5 juin 2000 et de son avenant en date du 27 juillet 2000 ; il soutient qu'à défaut de cette production, il ne saurait être considéré que Mme Z avait le statut requis pour procéder au contrôle litigieux ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le règlement (CEE) n° 3508/92 du Conseil du 27 novembre 1992 établissant un système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d'aides communautaires ;

Vu le règlement (CEE) n° 3887/92 de la Commission du 23 décembre 1992 portant modalités d'application du système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d'aides communautaires ;

Vu le règlement (CEE) n° 1251/1999 du Conseil du 17 mai 1999 instituant un régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 décembre 2005 à laquelle siégeaient Mme Tricot, président de chambre, M. Dupouy, président-assesseur et Mme Eliot, conseiller :

- le rapport de M. Dupouy, président-assesseur ;

- les observations de Me Sens Salis, pour le GAEC X ;

- et les conclusions de M. Lepers, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'il ressort de l'examen des pièces du dossier de première instance que, postérieurement à l'envoi au GROUPEMENT AGRICOLE D'EXPLOITATION EN COMMUN X, le 30 avril 2004, par le greffe du Tribunal administratif d'Amiens, de l'avis l'informant que l'affaire serait examinée à l'audience du 13 mai 2004, le préfet de l'Aisne a produit, le

7 mai 2004, un second mémoire en défense qui comportait de nouveaux éléments de fait et de droit ; que, si ce mémoire a été communiqué au requérant, celui-ci n'a pas disposé en l'espèce d'un délai suffisant avant l'audience pour discuter ces éléments ; que, dès lors, le GAEC X est fondé à soutenir que le tribunal administratif a méconnu le principe du caractère contradictoire de la procédure et que le jugement attaqué, en date du 1er juillet 2004, a été rendu sur une procédure irrégulière ; que, par suite, ce jugement doit être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par le GAEC X devant le Tribunal administratif d'Amiens ;

Sur la légalité des arrêtés attaqués :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le GAEC X, qui avait déposé une demande d'aides à la surface au titre de l'année 2000, a été prévenu le 5 août 2000 qu'un contrôle de l'exploitation serait effectué sur place le lundi 7 août à partir de huit heures trente ; que, par arrêté du 14 septembre 2000 confirmé par arrêté du 8 janvier 2001, le préfet de l'Aisne a rejeté la demande d'aides présentée par le GAEC X au motif que l'agent de l'Office National Interprofessionnel des Céréales (ONIC) n'avait pu mener à son terme le contrôle engagé le

7 août 2000 en raison du comportement du gérant du GAEC ;

Considérant qu'aux termes de l'article 6 du règlement (CEE) n° 3887/92 de la Commission du 23 décembre 1992 modifié : « 1. Les contrôles administratifs et sur place sont effectués de façon à assurer la vérification efficace du respect des conditions pour l'octroi des aides et primes … 5. Les contrôles sur place sont effectués d'une manière inopinée. Un préavis limité au délai strictement nécessaire, qui en règle générale ne peut dépasser les quarante-huit heures, peut toutefois être donné … » ; qu'aux termes de l'article 7 bis du même règlement : « Chaque contrôle sur place fait l'objet d'un rapport ... L'exploitant, ou son représentant, peut signer le rapport. Il peut, soit simplement attester de sa présence lors du contrôle, soit ajouter ses observations » ; et qu'aux termes de l'article 7 ter de ce règlement : « Sauf cas de force majeure, si un contrôle sur place ne peut être effectué du fait de l'exploitant ou de son représentant, la demande est rejetée » ;

Considérant qu'à l'appui de sa demande d'annulation des arrêtés des 14 septembre 2000 et

8 janvier 2001, le GAEC X soutient notamment que le contrôle de son exploitation a été réalisé irrégulièrement par une personne non habilitée à effectuer ce type de mission ; que, si le préfet de l'Aisne et le ministre de l'agriculture ont indiqué que Mme Z, qui s'est présentée le 7 août 2000 pour effectuer le contrôle de l'exploitation du GAEC X, était titulaire d'un contrat de travail conclu le 5 juin 2000 avec les services régionaux d'Amiens de l'ONIC pour une durée de deux mois et prolongé jusqu'au 19 août 2000 et qu'elle disposait d'une carte de contrôleur délivrée par cet organisme, ils n'ont produit aucun élément de nature à justifier de la qualité de

Mme Z pour effectuer le contrôle litigieux ; que, dans ces conditions, il y a lieu d'ordonner, avant dire droit sur la demande du GAEC X, un supplément d'instruction contradictoire aux fins précisées dans le dispositif du présent arrêt ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement nos 0100630-0102239 du Tribunal administratif d'Amiens en date du 1er juillet 2004 est annulé.

Article 2 : Avant de statuer sur la demande du GAEC X, il sera procédé, par les soins du ministre de l'agriculture et de la pêche, à un supplément d'instruction contradictoire aux fins, pour l'administration, de communiquer à la Cour tous documents établissant le lien juridique unissant Mme Caroline Z à l'Office National Interprofessionnel des Céréales à la date du contrôle litigieux et justifiant de sa qualité à effectuer les contrôles sur place prévus par le règlement (CEE) n° 3887/92 de la Commission du 23 décembre 1992.

Article 3 : Il est accordé au ministre de l'agriculture et de la pêche un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt pour faire parvenir au greffe de la Cour les informations définies à l'article 2 ci-dessus.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au GROUPEMENT AGRICOLE D'EXPLOITATION EN COMMUN X et au ministre de l'agriculture et de la pêche.

Copie sera transmise au préfet de l'Aisne.

2

N°04DA00828


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation a 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 04DA00828
Date de la décision : 29/12/2005
Sens de l'arrêt : A saisir ultérieurement
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme Tricot
Rapporteur ?: M. Alain Dupouy
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : SCP FOURNIER - BADRE - HYONNE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2005-12-29;04da00828 ?
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