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29/12/2005 | FRANCE | N°04DA00913

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation a 3 (bis), 29 décembre 2005, 04DA00913


Vu la requête, enregistrée le 7 octobre 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la compagnie d'assurances ASSURANCES GENERALES DE FRANCE (AGF) IART, dont le siège est 87 rue de Richelieu à Paris (75002), venant aux droits de la compagnie d'assurances Allianz Via, pour Mme Jeanine X et M. Christian X, demeurant ..., et pour M. Bertrand X, demeurant ..., par Me Meignié ; la compagnie d'assurances AGF IART et les consorts X demandent à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 01-3079 en date du 1er juillet 2004 par lequel le Tribunal administratif d

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Vu la requête, enregistrée le 7 octobre 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la compagnie d'assurances ASSURANCES GENERALES DE FRANCE (AGF) IART, dont le siège est 87 rue de Richelieu à Paris (75002), venant aux droits de la compagnie d'assurances Allianz Via, pour Mme Jeanine X et M. Christian X, demeurant ..., et pour M. Bertrand X, demeurant ..., par Me Meignié ; la compagnie d'assurances AGF IART et les consorts X demandent à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 01-3079 en date du 1er juillet 2004 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande tendant à la condamnation du département de l'Eure à verser aux consorts X la somme de 6 935,06 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 31 décembre 2001, en réparation du préjudice qu'ils ont subi du fait de la destruction de leur grange, et à la compagnie d'assurances AGF IART, subrogée dans les droits des consorts X, la somme de 83 519,50 euros avec intérêts à compter du 7 juillet 1989 ;

2°) de condamner le département de l'Eure à leur verser ces sommes ;

3°) de condamner le département de l'Eure à leur verser une somme de 1 525 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que les procès-verbaux de gendarmerie font clairement ressortir que l'incendie qui a ravagé le 18 septembre 1988 un bâtiment à usage de hangar appartenant à

M. André X, a été provoqué par le jet d'un mégot de cigarette allumé, effectué par le jeune Y., mineur placé sous la tutelle de la direction départementale de l'action sanitaire et sociale ; que le geste dangereux de Y. constitue la cause certaine, directe et exclusive de l'incendie ; que le préjudice a été évalué par l'expert à la somme de 83 519,50 euros dont la compagnie d'assurances AGF, qui a indemnisé son assuré et se trouve ainsi subrogée dans ses droits et actions, est fondée à demander le remboursement au département de l'Eure ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 2 mars 2005, présenté pour le département de l'Eure, par Me Dutat ; le département de l'Eure conclut au rejet de la requête et demande en outre à la Cour de condamner les requérants à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que la preuve d'un lien de causalité entre le comportement de Y., qui aurait jeté une cigarette sans l'éteindre à un endroit non déterminé, et l'incendie du hangar n'a pas été apportée ; qu'en tout état de cause, le département n'a commis aucune faute, le jeune Y. étant âgé de 17 ans et demi au moment des faits et n'étant soumis à aucune mesure de surveillance particulière ; que le fait pour les époux X de laisser en permanence ouverts les bâtiments de leur exploitation alors qu'ils savaient que des tiers venaient régulièrement pêcher dans leur étang est constitutif d'une faute d'imprudence ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 21 juillet 2005, présenté pour la compagnie d'assurances AGF IART et les consorts X qui concluent aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; ils soutiennent en outre que les époux X n'ont commis aucune faute d'imprudence de quelque nature que ce soit ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 décembre 2005 à laquelle siégeaient Mme Tricot, président de chambre, M. Dupouy, président-assesseur et Mme Eliot, conseiller :

- le rapport de M. Dupouy, président-assesseur ;

- les observations de Me Dutat, pour le département de l'Eure ;

- et les conclusions de M. Lepers, commissaire du gouvernement ;

Sur la responsabilité :

Considérant que, le 18 septembre 1988, un incendie a détruit un hangar appartenant à M. et Mme André X et faisant partie de l'exploitation agricole de ces derniers située sur le territoire de la commune de Mandres (Eure) ; qu'il résulte de l'instruction, et notamment des éléments précis et concordants contenus dans les procès-verbaux d'audition établis par les services de gendarmerie de Verneuil-sur-Avre, que cet incendie a été provoqué par le geste imprudent du jeune Y., qui venait d'effectuer une partie de pêche dans l'étang se trouvant à proximité immédiate de ce hangar rempli de paille et qui a reconnu avoir jeté, au moment de quitter les lieux, une cigarette allumée sans se soucier de son point de chute ; que le jeune Y. avait été confié, dans le cadre d'une mesure de délégation des droits d'autorité parentale, aux services de l'aide sociale à l'enfance du département de l'Eure par un jugement du Tribunal de grande instance d'Evreux en date du 4 novembre 1980 et placé dans une famille d'accueil ;

Considérant que la décision par laquelle le juge confie la garde d'un mineur, dans le cadre d'une mesure de délégation des droits d'autorité parentale prise en vertu des articles 376 et suivants du code civil, à l'une des personnes mentionnées à l'article 377 du même code, transfère à la personne qui en est chargée la responsabilité d'organiser, diriger et contrôler la vie du mineur ; qu'en raison des pouvoirs dont le département se trouve ainsi investi lorsque le mineur a été confié à un service qui relève de son autorité, sa responsabilité est engagée, même sans faute, pour les dommages causés aux tiers par ce mineur ; que cette responsabilité n'est susceptible d'être atténuée ou supprimée que dans le cas où elle est imputable à un cas de force majeure ou à une faute de la victime ; qu'en l'espèce, contrairement à ce que soutient le département de l'Eure, aucune faute ou négligence ne peut être relevée à l'encontre des époux X victimes de l'incendie ; qu'aucun cas de force majeure n'est invoqué ; qu'il suit de là que les consorts X et la compagnie d'assurances ASSURANCES GENERALES DE FRANCE sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande tendant à ce que le département de l'Eure, qui avait la garde du jeune Y., soit déclaré entièrement responsable des conséquences dommageables de l'incendie provoqué par ce dernier ;

Sur le préjudice :

Considérant qu'il résulte du rapport d'expertise produit par les requérants et non contesté par le département que le préjudice lié à la destruction du hangar et à la perte du matériel qui s'y trouvait s'élève à 83 519,50 euros ; que la compagnie d'assurances AGF justifie avoir versé cette somme à ses assurés et avoir été subrogée dans leurs droits à concurrence de cette somme ; qu'une somme de 6 935,06 euros correspondant à des frais de démolition-déblais est, en outre, restée à la charge des consorts X ; qu'il y a lieu, par suite, de condamner le département de l'Eure à verser aux requérants les sommes susmentionnées ;

Sur les intérêts :

Considérant que la compagnie d'assurances AGF a droit aux intérêts de la somme de

83 519,50 euros à compter de la date de la citation de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales de l'Eure devant le Tribunal de grande instance d'Evreux ; que les consorts X ont droit aux intérêts de la somme de 6 935,06 euros à compter du

31 décembre 2001, date de l'enregistrement de leur demande devant le Tribunal administratif de Rouen ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge du département de l'Eure le paiement à la compagnie d'assurances AGF et aux consorts X d'une somme globale de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, les conclusions du département de l'Eure tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 01-3079 du Tribunal administratif de Rouen en date du

1er juillet 2004 est annulé.

Article 2 : Le département de l'Eure est condamné à verser à la compagnie d'assurances ASSURANCES GENERALES DE FRANCE une somme de 83 519,50 euros avec intérêts au taux légal à compter du 20 novembre 1992 et aux consorts X une somme de 6 935,06 euros avec intérêts au taux légal à compter du 31 décembre 2001.

Article 3 : Le département de l'Eure versera à la compagnie d'assurances ASSURANCES GENERALES DE FRANCE et aux consorts X une somme globale de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions du département de l'Eure tendant à l'application de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Jeanine X, à M. Christian X, à M. Bertrand X, à la compagnie d'assurances ASSURANCES GENERALES DE FRANCE IART, au département de l'Eure et au ministre de la santé et des solidarités.

Copie sera transmise au préfet de l'Eure.

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N°04DA00913


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation a 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 04DA00913
Date de la décision : 29/12/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme Tricot
Rapporteur ?: M. Alain Dupouy
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : CABINET DUEL AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2005-12-29;04da00913 ?
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