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29/12/2005 | FRANCE | N°04DA00972

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation a 3 (ter), 29 décembre 2005, 04DA00972


Vu la requête sommaire, enregistrée le 4 novembre 2004 par télécopie et son original en date du 5 novembre 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, et le mémoire ampliatif, enregistré le 17 décembre 2004 par télécopie et régularisé par la production de l'original le 20 décembre 2005, présentés pour Mme Sylvie X, demeurant ..., par Me Chaslot ; la requérante demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0202012 du 20 juillet 2004 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande qui tendait à l'annulation de l'arrêté en date du 2

6 juillet 2002 par lequel le maire de la commune de Compiègne a délivré un ...

Vu la requête sommaire, enregistrée le 4 novembre 2004 par télécopie et son original en date du 5 novembre 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, et le mémoire ampliatif, enregistré le 17 décembre 2004 par télécopie et régularisé par la production de l'original le 20 décembre 2005, présentés pour Mme Sylvie X, demeurant ..., par Me Chaslot ; la requérante demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0202012 du 20 juillet 2004 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande qui tendait à l'annulation de l'arrêté en date du 26 juillet 2002 par lequel le maire de la commune de Compiègne a délivré un permis de construire à l'OGEC « Les amis de l'Institution Guynemer » pour la construction d'un restaurant scolaire ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3) de condamner la commune de Compiègne à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Elle soutient que le jugement est insuffisamment motivé ; qu'il est entaché d'une omission à statuer sur un moyen ; que le propriétaire du terrain n'avait pas donné son accord pour la construction autorisée ; que le dossier de demande du permis de construire était irrégulier ; qu'il ne revient pas à l'administration de compléter les lacunes du dossier ; que l'administration a été induite en erreur par le dossier présenté, lequel ne correspond pas à la construction réalisée ; que la construction, comme construction adventice, est interdite par le plan d'occupation des sols de la commune ; que ses toitures terrasses sont interdites par le plan d'occupation des sols ; que les règles du plan d'occupation des sols relatives au stationnement sont applicables ; que la construction projetée porte atteinte au site ; que le bâtiment est visible de la voie publique ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 avril 2005, présenté pour la commune de Compiègne, par Me Odent qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de

Mme X à lui verser la somme de 2 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; la commune soutient que le jugement est suffisamment motivé ; que le dossier était complet ; que l'administration a été suffisamment renseignée sur le projet ; que le propriétaire avait donné son accord ; que la construction projetée, autonome, semi-enterrée et qui n'a pas un caractère commercial n'est pas concernée par les règles relatives aux constructions adventices, aux toitures et aux places de stationnement ; que la proportion d'espaces verts est suffisante ; que le projet ne porte pas atteinte au site ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 mai 2005, présenté pour l'OGEC « Les amis de l'Institution Guynemer », par la SCP Garnier, Roucoux, Pérès, Paviot, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de Mme X à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; l'association soutient que le jugement est suffisamment motivé ; que le dossier était complet ; que le permis de construire a été respecté ; que l'autorisation accordée était valable ; que la toiture permet l'insertion dans le site ; que le moyen sur les places de stationnement est inopérant ; que les espaces verts sont suffisants ; que le projet ne porte pas atteinte au site ;

Vu la lettre en date du 25 novembre 2005 par laquelle le président de la formation de jugement a informé les parties qu'en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative la décision à intervenir est susceptible d'être fondée sur un moyen soulevé d'office ;

Vu le mémoire, enregistré le 30 novembre 2005, présenté pour la commune de Compiègne qui persiste dans ses conclusions ; la commune soutient que la requête est irrecevable pour défaut d'intérêt pour agir ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 7 décembre 2005 par télécopie et régularisé par la production de l'original le 9 décembre 2005, présenté pour Mme X qui persiste dans ses conclusions ; la requérante soutient qu'elle est voisine de la construction projetée ;

Vu le mémoire, enregistré le 13 décembre 2005 par télécopie, présenté pour la commune de Compiègne ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 décembre 2005, à laquelle siégeaient Mme Tricot, président de chambre, M. Dupouy, président-assesseur et M. Le Garzic, conseiller :

- le rapport de M. Le Garzic, conseiller ;

- les observations de Me Chaslot pour Mme X ;

- et les conclusions de M. Lepers, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué :

Sur la fin de non recevoir opposée par la commune de Compiègne :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'habitation de Mme X est voisine de la parcelle sur laquelle se situe l'opération projetée ; qu'elle a ainsi un intérêt lui donnant qualité pour agir à l'encontre de l'arrêté en date du 26 juillet 2002 par lequel le maire de la commune de Compiègne a délivré un permis de construire à l'OGEC « Les amis de l'Institution Guynemer » ;

Sur la légalité du permis de construire du 26 juillet 2002 :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article UD 11 du plan d'occupation des sols de la commune de Compiègne, les toitures de toutes les constructions doivent avoir une inclinaison minimale de quarante-cinq degrés, les constructions à rez-de-chaussée devant, en outre, avoir un toit à deux pentes ; qu'il ressort des termes mêmes de cet article qu'il est applicable à toutes les constructions, nonobstant leur éventuel caractère semi-enterré ; qu'il ressort des pièces du dossier que la toiture de la construction projetée ne respecte pas lesdites dispositions ; qu'en outre cette construction ne relève pas de l'exception prévue par l'article UD 11 susmentionné relatif à l'harmonisation avec des constructions environnantes ; que dès lors le permis de construire contesté est entaché d'erreur de droit ;

Considérant qu'en l'état du dossier, aucun autre moyen soulevé n'est susceptible de fonder l'annulation du permis de construire contesté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande d'annulation du permis de construire susmentionné du 26 juillet 2002 ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Mme X, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, verse à l'OGEC « Les amis de l'Institution Guynemer » et à la commune de Compiègne une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu en revanche de faire application de ces dispositions et de condamner cette dernière à verser à ce titre une somme de 1 500 euros à Mme X ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0202012 du 20 juillet 2004 du Tribunal administratif d'Amiens et l'arrêté du 26 juillet 2002 par lequel le maire de la commune de Compiègne a délivré un permis de construire à l'OGEC « Les amis de l'Institution Guynemer » sont annulés.

Article 2 : La commune de Compiègne versera à Mme X la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Compiègne et l'OGEC « Les amis de l'Institution Guynemer » relatives aux frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Sylvie X, à la commune de Compiègne, à l'OGEC « Les amis de l'Institution Guynemer » et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.

Copie sera transmise au préfet de l'Oise.

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N°04DA00972


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation a 3 (ter)
Numéro d'arrêt : 04DA00972
Date de la décision : 29/12/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Tricot
Rapporteur ?: M. Pierre Le Garzic
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : ODENT

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2005-12-29;04da00972 ?
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