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29/12/2005 | FRANCE | N°05DA00023

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation a 3 (bis), 29 décembre 2005, 05DA00023


Vu la requête, enregistrée le 11 janvier 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Michel X, demeurant ..., par Me Beauchamps ; M. X demande à la Cour :

1) d'annuler le jugement n° 0201772 du 9 novembre 2004 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1987 dans les rôles de la commune de Lens, mis en recouvrement le 14 mars 1991 et des pénalités dont il a été assorti ;

2) de prononcer la décharge de l'

imposition contestée et des pénalités y afférentes ;

3) de condamner l'Etat à...

Vu la requête, enregistrée le 11 janvier 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Michel X, demeurant ..., par Me Beauchamps ; M. X demande à la Cour :

1) d'annuler le jugement n° 0201772 du 9 novembre 2004 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1987 dans les rôles de la commune de Lens, mis en recouvrement le 14 mars 1991 et des pénalités dont il a été assorti ;

2) de prononcer la décharge de l'imposition contestée et des pénalités y afférentes ;

3) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 15 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. X soutient que c'est à tort que l'administration a remis en cause le bénéfice de la déduction forfaitaire de 30 % prévue à l'article 5 de l'annexe IV au code général des impôts, dès lors qu'il a toujours perçu l'ensemble de sa rémunération en qualité de journaliste salarié et non au titre du mandat social qu'il détenait au sein de la société Y ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 15 avril 2005, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie conclut au rejet de la requête ; il soutient que les fonctions de mandataire social d'une entreprise n'ouvrent droit à aucune déduction supplémentaire ; que les journalistes s'entendent de ceux qui apportent une collaboration intellectuelle permanente ; que le dirigeant qui exerce simultanément une fonction qui ouvre droit à la déduction ne peut le faire que si la fonction y ouvrant droit est exercée de manière distincte ; que cette condition fait défaut lorsque la délibération de l'assemblée générale qui fixe la rémunération ne fait pas état de l'activité dont on se réclame pour bénéficier de la déduction ; qu'il résulte des termes des articles 2 et 15 de la société et du procès-verbal de l'assemblée générale du 27 avril 1964 que M. X exerçait bien les fonctions de gérant de la société ; que la Cour a statué par un arrêt du 27 mars 2002 sur les mêmes faits relatifs à l'imposition de M. X au titre l'année 1986 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 décembre 2005 à laquelle siégeaient Mme Helmholtz, président de chambre, Mme Signerin-Icre, président-assesseur et

M. Mesmin d'Estienne, premier conseiller :

- le rapport de M. Mesmin d'Estienne, premier conseiller ;

- les observations de Me Hespel, pour M. X ;

- et les conclusions de M. Le Goff, commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'administration a remis en cause la déduction supplémentaire pour frais professionnels prévue en faveur des directeurs de journaux par l'article 5 de l'annexe IV au code général des impôts qu'avait opérée M. X au titre de l'année 1987 ainsi qu'elle l'avait déjà fait pour les mêmes motifs au titre de l'année 1986 ; que M. X fait appel du jugement du 9 novembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande comme il l'avait déjà fait dans un jugement antérieur pour l'année 1986 ;

Considérant que M. X soutient que c'est à tort que l'administration a remis en cause le bénéfice de la déduction forfaitaire de 30 % prévue à l'article 5 de l'annexe IV au code général des impôts applicable aux revenus qu'il a perçus en 1987, dès lors qu'il était uniquement salarié de la société éditrice du journal et qu'il n'était pas rémunéré au titre du mandat social depuis sa nomination en 1964 en qualité de gérant majoritaire qu'il détenait au sein de la société Y, organe de presse créé en 1909 qui exerce également une activité d'entreprise d'imprimerie ; que le requérant n'apporte cependant pas davantage en appel qu'en première instance, d'éléments de nature à permettre de regarder ce moyen comme fondé ; qu'il y a lieu, dès lors, par adoption des motifs retenus par les premiers juges d'écarter ce moyen ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir c'est à tort que le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article R. 741-12 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : « Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende qui ne peut excéder

3 000 euros » ; qu'en l'espèce, la requête de M. X présente un caractère abusif ; qu'il y a lieu de le condamner à payer une amende de 1 000 euros ;

Sur les conclusions de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que l'article L. 761-1 du code de justice administrative dispose que : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation » ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête présentée par M. Michel X est rejetée.

Article 2 : M. Michel X est condamné à payer une amende de 1 000 euros.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Michel X, au trésorier-payeur général du Pas-de-Calais et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Nord.

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N°05DA00023


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation a 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 05DA00023
Date de la décision : 29/12/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme Helmholtz
Rapporteur ?: M. Olivier Mesmin d'Estienne
Rapporteur public ?: M. Le Goff
Avocat(s) : SOCIETE D'AVOCATS EY LAW

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2005-12-29;05da00023 ?
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