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29/12/2005 | FRANCE | N°05DA00037

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation a 3 (bis), 29 décembre 2005, 05DA00037


Vu la requête, enregistrée le 13 janvier 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la société anonyme X, dont le siège est ..., représentée par M. Z, son liquidateur, par Me de Foucher ; la société X demande à la Cour :

1) d'annuler le jugement n° 0200827 du 19 octobre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant au remboursement de la créance de taxe sur la valeur ajoutée dont elle disposait à l'égard du Trésor en exécution des dispositions du paragraphe 3 de l'article

271 A du code général

des impôts ;

2) de prononcer le remboursement de la créance de taxe sur la valeu...

Vu la requête, enregistrée le 13 janvier 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la société anonyme X, dont le siège est ..., représentée par M. Z, son liquidateur, par Me de Foucher ; la société X demande à la Cour :

1) d'annuler le jugement n° 0200827 du 19 octobre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant au remboursement de la créance de taxe sur la valeur ajoutée dont elle disposait à l'égard du Trésor en exécution des dispositions du paragraphe 3 de l'article

271 A du code général des impôts ;

2) de prononcer le remboursement de la créance de taxe sur la valeur ajoutée dont elle disposait à l'égard du Trésor à la date de cessation de son activité, le 2 novembre 1999, soit la somme de 305 412,03 euros (2 003 371,65 francs) ;

La société X soutient que le jugement est irrégulier faute pour le Tribunal d'avoir respecté le caractère contradictoire de la procédure, dès lors que le liquidateur amiable de l'entreprise n'a pas été destinataire du dernier mémoire de l'administration enregistré le 18 juin 2004 ; que c'est à tort que l'administration lui a refusé le bénéfice du remboursement de la créance qu'elle possède sur le Trésor du fait de la suppression de la règle du décalage d'un mois, alors que la cessation de son activité est intervenue en 1999 et que le chiffre d'affaires déclaré en 2002 est insuffisant pour témoigner d'une poursuite d'activité ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 juillet 2005, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie conclut au rejet de la requête ; il soutient que les premiers juges n'ont pas méconnu la règle du contradictoire ; que le jugement du Tribunal administratif de Lille est suffisamment motivé ; que c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que la société X ne remplissait pas la condition nécessaire pour bénéficier du remboursement de la créance sur le Trésor née de la suppression par la loi n° 93-859 du 22 juin 1993, de la règle du décalage d'un mois en matière de taxe sur la valeur ajoutée, dès lors qu'elle n'a pas cessé définitivement son activité à la date du

31 décembre 1999 ainsi que l'atteste la réalisation d'un chiffre d'affaires hors taxes de

216 543 euros au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2001, tel que déclaré par la requérante le

6 septembre 2002 ; que la circonstance que ce chiffre d'affaires soit faible au regard de ce qu'était auparavant le chiffre d'affaires de l'entreprise, n'atteste aucunement d'une cessation définitive d'activité telle qu'exigée par l'article 271-A-3 7ème alinéa du code général des impôts ; que l'administration établit que l'assemblée générale des actionnaires de la société a conféré au liquidateur le pouvoir de continuer les affaires en cours et d'en engager de nouvelles jusqu'à la liquidation de l'entreprise ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 décembre 2005 à laquelle siégeaient Mme Helmholtz, président de chambre, Mme Signerin-Icre, président-assesseur et

M. Mesmin d'Estienne, premier conseiller :

- le rapport de M. Mesmin d'Estienne, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Le Goff, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles R. 611-1 et R. 611-3 du code de justice administrative que les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s'ils contiennent des éléments nouveaux ;

Considérant que la société X soutient que le caractère contradictoire de la procédure a été méconnu dès lors que son liquidateur n'a pas été destinataire du dernier mémoire de l'administration auquel était annexée une pièce, enregistré au greffe du tribunal administratif le

18 janvier 2004 ; qu'il ressort de l'instruction et notamment du dossier transmis par le Tribunal administratif de Lille que ledit mémoire contenant un nouveau fondement au refus de remboursement de la créance de taxe sur la valeur ajoutée a été communiqué à l'adresse indiquée par la société dans sa demande ; que, toutefois, aucun élément ne justifie de cette communication qui a été faite par lettre simple et le mémoire complémentaire du 23 septembre 2004 produit par la société devant les premiers juges ne présente aucune observation sur la nouvelle position du service ; que dans ces circonstances, la société est fondée à soutenir que, faute pour elle d'avoir eu communication de ce mémoire, la procédure suivie devant le Tribunal est entachée d'irrégularité et, par suite, à demander l'annulation du jugement en date du 19 octobre 2004 ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions de la demande de la société X. tendant au remboursement de la créance de taxe sur la valeur ajoutée en raison de la cessation de son activité ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant qu'aux termes de l'article 271 A du code général des impôts : « 1. Les redevables qui ont commencé leur activité avant le 1er juillet 1993 soustraient une déduction de référence du montant de la taxe déductible au titre des biens ne constituant pas des immobilisations et des services mentionnée sur la déclaration de taxes sur le chiffre d'affaires souscrite au titre du mois ou du trimestre au cours duquel ils exercent pour la première fois leurs droits à déduction dans les conditions fixées au 3 du I de l'article 271. (…). 3. Le montant des droits à déduction que le redevable n'a pas exercés par l'effet des règles définies au 1, compte tenu, le cas échéant, des règles définies au 2, constitue une créance du redevable sur le Trésor ; cette créance est convertie en titres inscrits en compte d'un égal montant. Elle naît lors du dépôt de la dernière déclaration de taxes sur le chiffre d'affaires sur laquelle est soustraite la déduction de référence. (…) Elle est transférée en cas de fusion, scission, cession d'entreprise ou apport partiel d'actif. Toute dépréciation ou moins-value de cette créance éventuellement constatée demeure sans incidence pour la détermination du résultat imposable. Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les conditions et modalités de remboursement, de gestion, de transfert et de nantissement des titres. Le remboursement des titres intervient à hauteur de 10 % au minimum pour l'année 1994 et pour les années suivantes de 5 % par an au minimum du montant de la créance constatée pour l'ensemble des redevables et dans un délai maximal de vingt ans, et en cas de cessation définitive d'activité (…) » ;

Considérant que la société X exerçait une activité de conserverie et de transformation de produits agricoles ; qu'à la suite de difficultés financières, ses actionnaires ont décidé le

2 novembre 1999 sa dissolution anticipée ; que dans ce cadre, elle a cédé le 14 octobre 1999 à la société Y l'ensemble des actifs composant ses usines de Vaulx-Vraucourt, Rosières et Soissons ; qu'elle a demandé le 25 octobre 2001 au service des impôts le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 2 003 371,65 francs dont elle disposait à l'encontre du Trésor en conséquence de la suppression par la loi n° 93-859 du 22 juin 1993, dont les dispositions ont été codifiées à l'article 271 A sus visé du code général des impôts, de la règle dite du « décalage d'un mois », en faisant état de sa cessation définitive d'activité en 1999 ;

Considérant que l'administration, dans le dernier mémoire susmentionné devant les premiers juges, alors qu'elle se fondait initialement sur l'existence d'un apport partiel d'actif, justifie désormais son refus du remboursement sollicité par l'absence de cessation définitive d'activité de la société X ;

Considérant que, alors que l'administration indique sans être contredite que l'assemblée générale des actionnaires du 17 X 2001 de la société X avait confié au liquidateur le pouvoir de poursuivre les affaires en cours et d'en engager de nouvelles jusqu'à la liquidation de l'entreprise et que cette dernière a réalisé un chiffre d'affaires de 41 595 euros en 2002 ainsi qu'il résulte de la déclaration CA 3 qu'elle a déposée le 23 juillet 2002, la société requérante en se bornant à relever la faiblesse de ce chiffre d'affaires et à affirmer sans aucune justification qu'il concernerait ses opérations de liquidation n'établit pas, comme elle le soutient, avoir définitivement cessé son activité le 31 décembre 1999 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société X n'est pas fondée à demander le remboursement d'une créance de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de

305 412,03 euros ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Lille en date du 19 octobre 2004 est annulé.

Article 2 : La demande de la société anonyme X tendant au remboursement d'une créance de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 305 412,03 euros est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Z, liquidateur de la société anonyme X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Nord.

2

N°05DA00037


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation a 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 05DA00037
Date de la décision : 29/12/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme Helmholtz
Rapporteur ?: M. Olivier Mesmin d'Estienne
Rapporteur public ?: M. Le Goff
Avocat(s) : SCP MERIAUX-DE FOUCHER-GUEY-CHRETIEN

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2005-12-29;05da00037 ?
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