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29/12/2005 | FRANCE | N°05DA00118

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation a 3, 29 décembre 2005, 05DA00118


Vu la requête, enregistrée le 2 février 2005 par télécopie et régularisée par la production de l'original le 4 février 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour

M. et Mme Jacques X, demeurant ..., par Me Six ; M. et

Mme X demandent à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 02-03451 en date du 2 novembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Lille n'a fait droit que partiellement à leur demande tendant à l'indemnisation du préjudice résultant de l'implantation d'un bâtiment appartenant à la commune d'Arques à pr

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Vu la requête, enregistrée le 2 février 2005 par télécopie et régularisée par la production de l'original le 4 février 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour

M. et Mme Jacques X, demeurant ..., par Me Six ; M. et

Mme X demandent à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 02-03451 en date du 2 novembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Lille n'a fait droit que partiellement à leur demande tendant à l'indemnisation du préjudice résultant de l'implantation d'un bâtiment appartenant à la commune d'Arques à proximité de leur habitation, et a rejeté leur demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision implicite née le 16 mars 2002 par laquelle la commune d'Arques a refusé de faire exécuter des travaux sur ledit bâtiment afin d'en modifier l'aspect extérieur et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint à la commune d'Arques de procéder aux dits travaux ;

2°) de leur allouer une somme de 30 000 euros au titre du préjudice résultant de l'implantation dudit bâtiment appartenant à la commune d'Arques à proximité de leur habitation ;

3°) d'annuler la décision implicite née le 16 mars 2002 par laquelle la commune d'Arques a refusé de faire exécuter des travaux sur ledit bâtiment afin d'en modifier l'aspect extérieur ;

4°) d'enjoindre à la commune d'Arques de procéder auxdits travaux dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

Ils soutiennent que l'article UD 11 du plan d'occupation des sols prescrit que les nouvelles constructions doivent : « respecter l'harmonie créée par les bâtiments existants et le site » ; que, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, le bâtiment ne reste pas discret ; que le choix d'un revêtement de couleur claire pour les courts de tennis couverts améliorerait l'intégration de la construction dans le paysage ; que des bâtiments imposants, tels l'atelier municipal, sont revêtus de bardages clairs ; qu'ils produisent une attestation notariée relative à la valeur de leur maison et qu'ainsi, la perte de valeur vénale qui peut résulter de l'implantation du bâtiment est certaine ; que le bâtiment se situant à une distance de 19 mètres de leur maison, il en résulte une perte d'ensoleillement ; qu'ils souffrent également de nuisances sonores ; que la perte de vues est importante, affecte notablement les conditions d'utilisation de la propriété et excède les inconvénients que les riverains des ouvrages publics doivent supporter sans indemnité ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 septembre 2005, présenté pour la commune d'Arques, par Me Dubout ; elle conclut au rejet de la requête et à ce que M. et Mme X soient condamnés à lui verser la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que le plan d'occupation des sols applicable aux zones UD de la commune d'Arques définit celles-ci comme des zones affectées essentiellement à l'habitat et aux activités qui en sont le complément naturel ; que les permis de construire relatifs au bâtiment litigieux n'ont pas été contestés ; que le bâtiment reste relativement discret ; que l'Agence d'urbanisme et de développement de la région de Saint-Omer observe, pour des raisons d'intégration dans le paysage : « que le blanc et les couleurs trop claires sont à écarter dans la conception des projets et ne peuvent être tolérés que sur des surfaces modestes eu égard à la taille des bâtiments » ; qu'ainsi le choix d'un revêtement de couleur claire pour les courts de tennis couverts n'améliorerait pas l'intégration de la construction dans le paysage ; que la construction d'un bâtiment d'une certaine importance constitue un aléa prévisible dans une zone urbanisable d'un plan d'occupation des sols ; que la perte de valeur vénale qui peut résulter de l'implantation du bâtiment n'est pas établie ; que le bâtiment se situant au nord-est et à une distance de 19 mètres de leur maison, il n'en résulte aucune perte d'ensoleillement ; que la perte de vues n'affecte pas notablement les conditions d'utilisation de la propriété et n'excède pas les inconvénients que les riverains des ouvrages publics doivent supporter sans indemnité ;

Vu la lettre du 25 novembre 2005 par laquelle les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt à intervenir paraissait susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 5 décembre 2005, présenté pour M. et Mme X ; ils reprennent les conclusions de leur requête initiale ; ils soutiennent que leurs conclusions de première instance, tendant à l'annulation de la décision implicite née le 16 mars 2002 par laquelle la commune d'Arques a refusé de faire exécuter des travaux sur un bâtiment appartenant à la commune afin d'en modifier l'aspect extérieur, étaient recevables ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 décembre 2005 à laquelle siégeaient Mme Tricot, président de chambre, M. Dupouy, président-assesseur et M. Stéphan, premier conseiller :

- le rapport de M. Stéphan, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Lepers, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction :

Considérant que la commune d'Arques ayant fait construire un bâtiment comprenant deux salles de tennis à proximité de leur habitation, par lettre du 14 janvier 2002, reçue le 16 janvier 2002, M. et Mme X ont notamment demandé à la commune d'Arques : « de prendre les mesures nécessaires pour faire exécuter des travaux sur le bâtiment concerné afin d'en modifier l'aspect extérieur en rendant la couleur du bardage conforme à celle prévue par le permis de construire, c'est à dire une teinte gris clair » ; qu'ils demandent l'annulation de la décision implicite de rejet née de l'absence de réponse de la commune d'Arques à cette demande ;

Considérant toutefois que, le 18 août 2000, le maire d'Arques a délivré à la commune un permis de construire un bâtiment comprenant deux salles de tennis à proximité de leur habitation et que, le 19 février 2002, il a modifié le permis de construire en vue de permettre un revêtement couleur ardoise foncé au lieu de gris clair ; que M. et Mme X n'ont pas contesté la légalité desdits permis de construire ; qu'un tel recours, s'il avait été exercé, aurait constitué une voie de droit qui leur aurait permis de contester la conformité de la construction projetée avec la réglementation applicable et d'obtenir une satisfaction équivalente à celle que leur assurerait l'annulation de la décision implicite de rejet contestée ; qu'ainsi, ils ne sont pas recevables à demander l'annulation de ladite décision ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision implicite née le 16 mars 2002 par laquelle la commune d'Arques a refusé de faire exécuter des travaux sur ledit bâtiment afin d'en modifier l'aspect extérieur et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint à la commune d'Arques de procéder auxdits travaux ;

Considérant que, dans cette mesure, le présent arrêt n'impliquant aucune mesure d'exécution, M. et Mme X ne sont pas fondés à demander que la Cour enjoigne à la commune d'Arques de faire exécuter les travaux nécessaires pour rendre la construction conforme au plan d'occupation des sols, dans un délai maximal de deux mois assorti d'une astreinte de 150 euros par jour de retard ;

Sur les conclusions à fin d'indemnisation :

Considérant que, par la lettre du 14 janvier 2002 précitée, M. et Mme X ont également demandé à la commune d'Arques de leur verser une indemnité de 25 900 euros en réparation des préjudices générés par la présence de ce bâtiment ;

Considérant que si la construction d'un bâtiment d'une certaine importance constitue un aléa prévisible dans une zone urbanisable d'un plan d'occupation des sols, la perte d'ensoleillement et la réduction des vues occasionnée par l'ouvrage, et la perte de valeur vénale qui en résulte, sont susceptibles de constituer un préjudice anormal et spécial excédant les inconvénients que doivent supporter, dans l'intérêt général, les propriétaires des fonds voisins d'un ouvrage public ;

Considérant que M. et Mme X ne produisant qu'une attestation notariée relative à la valeur de leur maison sans alléguer avoir tenté de la vendre, la perte de valeur vénale qui peut résulter de l'implantation du bâtiment n'est, à la date du présent arrêt, qu'éventuelle ; que le bâtiment à l'origine du litige se trouvant au nord-est de l'habitation des requérants et à une distance de

19 mètres de celle-ci, il n'en résulte pas une perte d'ensoleillement ; qu'ils n'apportent pas d'éléments de nature à établir les nuisances sonores qu'ils allèguent ;

Mais, considérant qu'il résulte des photographies que M. et Mme X produisent à l'instance que la perte de vues est importante, affecte notablement les conditions d'utilisation de leur propriété et excède les inconvénients que les riverains des ouvrages publics doivent supporter sans indemnité ; qu'il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en estimant celui-ci à 6 000 euros ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. et Mme X sont fondés à demander, dans cette mesure, la réformation du jugement attaqué, en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Lille ne leur a alloué qu'une somme de 3 600 euros ; qu'il n'y a pas lieu, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de M. et Mme X le paiement à la commune d'Arques de la somme de

1 000 euros au titre des frais que celle ;ci a exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La somme de 3 600 euros que la commune d'Arques a été condamnée à verser à M. et Mme X par le jugement du Tribunal administratif de Lille du 2 novembre 2004 est portée à 6 000 euros.

Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Lille du 2 novembre 2004 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions de M. et Mme X et de la commune d'Arques est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Jacques X, à la commune d'Arques et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.

Copie sera transmise au préfet du Pas-de-Calais.

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N°05DA00118


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 05DA00118
Date de la décision : 29/12/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme Tricot
Rapporteur ?: M. Alain Stéphan
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : CABINET DUEL AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2005-12-29;05da00118 ?
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