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29/12/2005 | FRANCE | N°05DA00242

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation a 3 (bis), 29 décembre 2005, 05DA00242


Vu la requête, reçue par télécopie enregistrée le 24 février 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai et régularisée par la production de l'original le 28 février 2005, présentée pour Mme Hélène X, demeurant ..., par

Me Engueleguele ; Mme X demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 00-1761 en date du 25 novembre 2004 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens lui a ordonné de libérer le logement qu'elle occupe au lycée Jeanne Hachette de Beauvais dès la notification dudit jugement ;

2°) de condamner le conseil régional de P

icardie et le rectorat d'Amiens à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'arti...

Vu la requête, reçue par télécopie enregistrée le 24 février 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai et régularisée par la production de l'original le 28 février 2005, présentée pour Mme Hélène X, demeurant ..., par

Me Engueleguele ; Mme X demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 00-1761 en date du 25 novembre 2004 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens lui a ordonné de libérer le logement qu'elle occupe au lycée Jeanne Hachette de Beauvais dès la notification dudit jugement ;

2°) de condamner le conseil régional de Picardie et le rectorat d'Amiens à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que le tribunal administratif n'a pas répondu aux moyens tirés de l'illégalité de la décision du 12 janvier 1998 par laquelle le proviseur du lycée Corot a décidé de récupérer le logement qu'elle occupait alors par nécessité de service et l'a informée que ses fonctions ne nécessitaient plus l'attribution d'un tel logement ; qu'elle exerce des fonctions qui impliquent sa présence constante sur le site de l'établissement ; que dès lors, en prenant la décision du

12 janvier 1998 précitée, l'administration a commis une erreur manifeste d'appréciation ; que la décision litigieuse a été prise en considération de sa personne, emportant retrait de ses droits et ne pouvait intervenir que dans le respect de ses droits à la défense ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 25 mai 2005, présenté pour la région Picardie, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de Mme X à verser à la région et au recteur de l'académie d'Amiens, la somme de 762,25 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision du

12 janvier 1998 est nouveau en appel et irrecevable ; qu'au regard de cette décision et de l'article 11 du décret du 14 mars 1986, Mme X ne peut plus prétendre au bénéfice d'un logement de fonction ; qu'elle est occupante sans titre ; que le maintien de fait et illégal de Mme X dans les lieux est aggravé par l'absence de gestion du logement « en bon père de famille » ;

Vu le mémoire, enregistré par télécopie le 9 décembre 2005, présenté par le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que l'Etat n'avait pas à être mis en cause dans le présent litige ; qu'il est constant que la requérante n'a pas joui du logement « en bon père de famille » et que c'est dès lors, à juste titre, que le tribunal administratif a prononcé son expulsion dudit logement ; que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision du 12 janvier 1998, nouveau en appel, ne peut prospérer dans la mesure où la demande d'expulsion se fonde sur sa manière d'occuper le logement ; que l'intéressée ne saurait prétendre ne pas avoir été mise en mesure de présenter une défense dans le cadre de la procédure d'expulsion ; que la requérante ne saurait davantage évoquer la théorie du retrait des actes administratifs créateurs de droit ;

Vu le mémoire, enregistré par télécopie le 12 décembre 2005, présenté pour Mme X, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du domaine public ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 décembre 2005 à laquelle siégeaient Mme Tricot, président de chambre, M. Dupouy, président-assesseur et Mme Eliot, conseiller :

- le rapport de Mme Eliot, conseiller ;

- et les conclusions de M. Lepers, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'en l'absence de moyen soulevé par la requérante en première instance et tiré de l'exception d'illégalité de la décision du 12 janvier 1998 par laquelle le proviseur du lycée Corot a décidé de récupérer le logement qu'elle occupait alors par nécessité de service et l'a informée que ses fonctions ne nécessitaient plus l'attribution d'un tel logement, Mme X n'est pas fondée à soutenir que le Tribunal administratif d'Amiens aurait omis de statuer sur ledit moyen et aurait entaché son jugement d'irrégularité ;

Au fond :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, que Mme X, agent chef au lycée

Jean-Baptiste Corot à Beauvais, alors qu'elle a accepté d'être relogée dans un logement de fonction situé dans le lycée Jeanne Hachette de la même commune, a toujours refusé de signer la convention d'occupation précaire établie à cet effet ; que dès lors, Mme X se trouvait dépourvue de tout titre à occuper ledit logement ; que par ailleurs, le 11 décembre 1996, le proviseur de l'établissement a informé l'intéressée du souhait du conseil d'administration de récupérer ce logement afin d'y loger un conseiller principal d'éducation chargé de l'internat ; que, par décision en date du

12 janvier 1998, le conseil d'administration du lycée Corot a estimé que les fonctions de

Mme X ne nécessitaient plus l'attribution d'un logement par nécessité absolue de service ; qu'au surplus il n'est pas sérieusement contesté que l'occupation du logement en cause par l'intéressée, qui n'utilisait pas celui-ci en « bon père de famille » a été à l'origine de nombreux incidents au sein de l'établissement ; que la situation de Mme X justifiait, par suite, la demande d'expulsion présentée à son encontre par le recteur de l'académie d'Amiens et le président du conseil régional de la région Picardie, sans que l'intéressée puisse utilement, et en tout état de cause, se prévaloir de l'illégalité de la décision précitée du 12 janvier 1998 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort, par le jugement attaqué, que le Tribunal administratif d'Amiens a fait droit à la demande du recteur de l'académie d'Amiens et du président du conseil général de Picardie tendant à obtenir son expulsion du logement en cause ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du conseil régional de Picardie et du rectorat d'Amiens qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, le versement à Mme X de la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Considérant, qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner

Mme X à verser à l'Etat et à la région Picardie la somme de 762,25 euros qu'ils demandent au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de l'Etat et de la région Picardie tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Hélène X, à la région Picardie et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.

Copie sera transmise au préfet de Picardie.

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N°05DA00242


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation a 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 05DA00242
Date de la décision : 29/12/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Tricot
Rapporteur ?: Mme Agnès Eliot
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : ENGUELEGUELE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2005-12-29;05da00242 ?
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