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29/12/2005 | FRANCE | N°05DA00254

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation a 3 (bis), 29 décembre 2005, 05DA00254


Vu la requête, enregistrée le 1er mars 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la société anonyme CARGEC (Centre artésien de gestion et de comptabilité), dont le siège est 2 place Lamartine à Béthune (62405), représentée par son président-directeur général en exercice, par Me X... ; la société CARGEC demande à la Cour :

1) d'annuler le jugement n° 0204730 du 16 décembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge des pénalités dont ont été assortis les compléments de taxe sur

la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre des années 1997 à 2000, ...

Vu la requête, enregistrée le 1er mars 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la société anonyme CARGEC (Centre artésien de gestion et de comptabilité), dont le siège est 2 place Lamartine à Béthune (62405), représentée par son président-directeur général en exercice, par Me X... ; la société CARGEC demande à la Cour :

1) d'annuler le jugement n° 0204730 du 16 décembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge des pénalités dont ont été assortis les compléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre des années 1997 à 2000, mis en recouvrement le 18 octobre 2001 ;

2) de prononcer la décharge des pénalités contestées ;

La société CARGEC soutient que c'est à tort que lui ont été appliquées des majorations exclusives de bonne foi, dès lors que si l'insuffisance constatée de déclaration de taxe résulte, en effet, de l'erreur commise par elle dans l'enregistrement comptable des créances qu'elle détenait sur la société Cicagest, les prestations correspondantes à ces créances n'ayant été ni facturées ni réglées, la taxe sur la valeur ajoutée n'était pas exigible et qu'il ne peut lui être reproché que son manque de rigueur et de vigilance dans la tenue de sa comptabilité ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2005, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie conclut au rejet de la requête ; il soutient que la requête aux fins d'appel de la société CARGEC est tardive ; que les conclusions de cette requête tendant à contester pour la première fois devant le juge de l'impôt le bien-fondé de l'imposition ne sont pas recevables, dès lors que dans sa réclamation préalable du 11 août 2002, la société s'est bornée à contester l'application des pénalités de mauvaise foi ; que c'est à bon droit que l'administration a considéré que la taxe sur la valeur ajoutée était exigible sur les facturations enregistrées dans les comptes clients de la requérante, dès lors qu'en sa qualité de prestataire de services, la comptabilisation par elle d'une compensation entre un compte client et un compte fournisseur valait règlement du fournisseur et encaissement du client ; que l'administration, en tout état de cause, entend faire valoir le droit à compensation qu'elle tire des dispositions des articles L. 203 et L. 205 du livre des procédures fiscales ; que l'administration établit le caractère délibéré des infractions commises par la requérante, justifiant l'application des pénalités de mauvaise foi ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 décembre 2005 à laquelle siégeaient Mme Helmholtz, président de chambre, Mme Signerin-Icre, président-assesseur et

M. Mesmin d'Estienne, premier conseiller :

- le rapport de M. Mesmin d'Estienne, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Le Goff, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1729-1 du code général des impôts : « Lorsque la déclaration ou l'acte mentionné à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 % si la mauvaise foi de l'intéressé est établie (…) » ;

Considérant que, nonobstant les termes contenus dans son mémoire introductif d'instance devant le Tribunal administratif de Lille, la société anonyme CARGEC (Centre artésien de gestion et de comptabilité) doit être regardée comme contestant uniquement les pénalités mises à sa charge sur le fondement des dispositions susmentionnées du I de l'article 1729 du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la vérification de comptabilité dont la société CARGEC, qui a pour activité l'expertise-comptable, a fait l'objet au titre des années 1997 à 2000 a mis en évidence d'importantes minorations des bases déclarées pour l'assiette de taxe sur la valeur ajoutée pour l'ensemble de la période ; que si la société requérante fait valoir que l'insuffisance des bases déclarées résulte d'une erreur commise dans l'enregistrement comptable des créances qu'elle détenait sur la société Cicagest qui auraient dû être inscrites à un compte de factures à établir, il est constant, ainsi que la société requérante l'a elle-même indiqué, qu'au 31 décembre de chaque exercice les facturations croisées avec la société Cicagest, qui a le même dirigeant qu'elle, faisaient l'objet d'une compensation partielle ; qu'eu égard à la qualité de prestataire de services de la société requérante, la compensation ainsi opérée, qui constitue une modalité de paiement en l'absence de tout élément établissant que le règlement aurait été en réalité opéré lors de l'exercice suivant comme le soutient la société CARGEC, entraînait l'exigibilité de la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux sommes ainsi encaissées, en vertu de l'article 264-2 du code général des impôts ; qu'ainsi, en se prévalant de l'importance et du caractère délibéré des omissions, de ce que la société requérante qui exerce l'activité d'expertise comptable ne pouvait ignorer les règles d'exigibilité de la taxe sur la valeur ajoutée et de ce qu'elle avait fait l'objet de rappels similaires lors d'un précédent contrôle, l'administration justifie de l'absence de bonne foi de la société CARGEC qui ne peut utilement invoquer un manque de vigilance ou une négligence de sa part ; qu'ainsi, la société CARGEC n'est pas fondée à soutenir que l'administration n'était pas en droit de lui appliquer les pénalités de mauvaise foi prévues à l'article 1729-1 précité du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le ministre, que la société CARGEC n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société anonyme CARGEC est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société anonyme CARGEC et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Nord.

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N°05DA00254


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation a 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 05DA00254
Date de la décision : 29/12/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme Helmholtz
Rapporteur ?: M. Olivier Mesmin d'Estienne
Rapporteur public ?: M. Le Goff
Avocat(s) : CABINET DURAND

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2005-12-29;05da00254 ?
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