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29/12/2005 | FRANCE | N°05DA00273

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation a 3 (bis), 29 décembre 2005, 05DA00273


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 8 mars 2005 et régularisée par la production de l'original le 14 mars 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la COMMUNE DE DUCLAIR, représentée par son maire, par Me Y... ; la COMMUNE DE DUCLAIR demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0200468 en date du 16 décembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a annulé la délibération du 29 novembre 2001 approuvant le plan d'occupation des sols de la COMMUNE DE DUCLAIR en tant qu'elle classe les parcelles 472 et 467 en zone NC ;



2°) de rejeter la demande présentée par les consorts Z... devant le...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 8 mars 2005 et régularisée par la production de l'original le 14 mars 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la COMMUNE DE DUCLAIR, représentée par son maire, par Me Y... ; la COMMUNE DE DUCLAIR demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0200468 en date du 16 décembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a annulé la délibération du 29 novembre 2001 approuvant le plan d'occupation des sols de la COMMUNE DE DUCLAIR en tant qu'elle classe les parcelles 472 et 467 en zone NC ;

2°) de rejeter la demande présentée par les consorts Z... devant le Tribunal administratif de Rouen ;

3°) de condamner les consorts Z... à lui verser une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que les parcelles litigieuses sont à vocation agricole ; que le classement litigieux a été effectué en prenant en considération la protection contre les risques d'inondation et permet, de surcroît, de conserver l'aspect paysager à l'espace environnemental ; qu'elle n'a donc commis aucune erreur d'appréciation ;

Vu le jugement et la délibération attaqués ;

Vu le mémoire, enregistré le 6 juillet 2005, présenté pour les consorts Z..., par la SCP Bezenac, Lamy, Mahiu, Alexandre, qui concluent au rejet de la requête et par la voie de l'appel incident, à l'annulation de la délibération du 29 novembre 2001 approuvant le plan d'occupation des sols de la COMMUNE DE DUCLAIR en tant qu'elle classe les parcelles 347 et 351 en zone ND et à la condamnation de la COMMUNE DE DUCLAIR à leur verser une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ils soutiennent que Mme Marie-Jeanne Z... est décédée le 6 octobre 2004 ; que M. Gérard Z... lui succède et intervient en ses lieu et place dans la présente requête ; qu'aucune notification de l'appel n'a été effectuée par la commune à leur intention ; que son appel est donc irrecevable ; que l'avis d'enquête publique et la délibération n'ont pas été mentionnés dans deux journaux diffusés dans le département au sens des anciens articles R. 123-10 et suivants du code de l'urbanisme ; que la procédure d'élaboration du plan d'occupation des sols est irrégulière ; que les terrains litigieux sont plats ou en faible pente et ne peuvent générer le moindre ruissellement ou la moindre inondation ;

Vu le mémoire et les pièces complémentaires, enregistrés par télécopies le 10 novembre 2005 régularisés par la production des originaux le 14 novembre 2005, présentés pour la COMMUNE DE DUCLAIR ; elle conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; elle soutient, en outre, que les articles R. 411-7 et 600-10 du code de l'urbanisme s'imposent exclusivement à la partie qui conteste un document d'urbanisme et non à celle qui en revendique la validité ; qu'en revanche, l'appel incident des consorts Z... est irrecevable dès lors que leur recours à l'encontre d'un document d'urbanisme aurait du être notifié à la commune ; que la procédure de révision du plan d'occupation des sols/plan local d'urbanisme a été respectée ;

Vu les mémoires, enregistrés les 14 novembre et 2 décembre 2005, présentés pour les consorts Z..., qui concluent aux mêmes fins que leurs précédents mémoires par les mêmes moyens ; ils soutiennent, en outre, qu'ils justifient de la notification de leur appel à la COMMUNE DE DUCLAIR par lettre recommandée avec accusé de réception ; que la COMMUNE DE DUCLAIR est mal fondée à soutenir que le classement de leurs terrains en NC viserait à préserver l'économie agricole lorsque l'on sait qu'elle a pris l'initiative de déclasser, le 8 août 2005,

5 hectares 14 ares de terres actuellement dédiées à l'agriculture et à l'élevage ; que les nouveaux documents joints font apparaître le parti pris discriminatoire de la commune à leur encontre ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 décembre 2005 à laquelle siégeaient Mme Tricot, président de chambre, M. Dupouy, président-assesseur et Mme Eliot, conseiller :

- le rapport de Mme Eliot, conseiller ;

- les observations de Me de X..., pour M. Gérard Z... et Mlle Elisabeth Z... ;

- et les conclusions de M. Lepers, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la requête :

Considérant que l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme n'impose pas à l'auteur de la décision litigieuse ou au bénéficiaire de l'autorisation, ni à aucune autre personne ayant qualité pour faire appel d'un jugement annulant, au moins partiellement, un document d'urbanisme ou une décision valant autorisation d'occupation ou d'utilisation du sol régie par le code de l'urbanisme, de notifier l'appel dirigé contre un tel jugement ; que par suite, les consorts Z... ne sont pas fondés à soutenir que la requête de la COMMUNE DE DUCLAIR tendant à l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Rouen qui a annulé la délibération du 29 novembre 2001 approuvant le plan d'occupation des sols de la COMMUNE DE DUCLAIR en tant qu'elle classe les parcelles 472 et 467 en zone NC, serait irrecevable, en l'absence de notification à leur égard du présent recours ;

Sur l'appel principal :

Considérant que, par la délibération attaquée du conseil municipal de Duclair, la commune a approuvé le classement en zone NC, en raison de leur vocation agricole et de la nécessité de protéger le territoire communal des risques d'inondation, d'une partie de la parcelle cadastrée 467 et de la parcelle cadastrée 472, appartenant aux consorts Z... ; que contrairement à ce que soutiennent les consorts Z..., il ressort d'une part, des pièces versées par ces derniers, et notamment des photographies produites, que les parcelles en cause sont de nature agricole et d'autre part, que leur situation est de nature à réguler le ruissellement des eaux si elles conservent leur vocation initiale ; que par ailleurs, contrairement à ce que soutiennent les consorts Z..., la circonstance que les parcelles litigieuses jouxtent des parcelles classées en UG et 4NA destinées d'une part, à des habitations individuelles et d'autre part, à un camping situé sur un plateau, n'est pas de nature à établir que le maire de Duclair aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en classant les parcelles litigieuses en NC situées à côté de parcelles de faible densité ou aurait adopté une attitude discriminatoire à l'égard des consorts Z... ; que par suite, la commune est fondée à soutenir que c'est à tort, par le jugement attaqué, que le Tribunal administratif de Rouen a annulé la délibération de son conseil municipal en tant qu'elle a classé une partie de la parcelle cadastrée 467 et la parcelle cadastrée 472 en zone NC ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé à l'encontre de la délibération attaquée par les consorts Z... devant le Tribunal administratif de Rouen ;

Considérant qu'aux termes du second alinéa de l'article R. 123-12 du code de l'urbanisme : « La délibération approuvant le plan d'occupation des sols fait l'objet des mesures de publicité mentionnées au troisième alinéa de l'article R. 123-10 ... » ; qu'en vertu des dispositions auxquelles renvoie ainsi l'article 123-12, une mention de cette délibération doit être « insérée en caractères apparents dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le département » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la délibération du 29 novembre 2001 par laquelle le conseil municipal de Duclair a approuvé le plan d'occupation des sols de la commune, a fait l'objet d'avis publiés dans deux journaux à diffusion départementale, « Paris-Normandie » et « Le Courrier Cauchois » ; que si les requérants font valoir en appel que le « Courrier Cauchois » ne couvrirait que 25 cantons sur les 69 constituant le département de la Seine-Maritime, ils ne justifient, ni même allèguent, que cette édition n'aurait pas couvert la partie du département où est située la COMMUNE DE DUCLAIR ; que dès lors, la publicité ainsi donnée à la délibération contestée, dans la zone concernée par le projet, doit être regardée comme ayant satisfait aux conditions fixées par les dispositions précitées du code de l'urbanisme ; que, par suite, le moyen soulevé par les consorts Z... n'est pas fondé ;

Sur l'appel incident des consorts Z... :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : « En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation (…). La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation, est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux » ; que ces dispositions s'appliquent alors même que l'auteur du recours n'a contesté le document d'urbanisme litigieux que par la voie de l'appel incident ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, que les consorts Z... n'ont notifié à la COMMUNE DE DUCLAIR leurs recours en annulation de la délibération du 29 novembre 2001 approuvant le plan d'occupation des sols de la COMMUNE DE DUCLAIR en tant qu'elle classe les parcelles 467, en partie et les parcelles 347 et 351, entièrement, en zone ND par un courrier recommandé parvenu à la commune le 14 novembre 2005 ; que le mémoire des consorts Z... par lequel ces derniers ont présenté leur appel incident, a été enregistré au greffe de la Cour administrative le 6 juillet 2005 ; que, dans ces conditions, les consorts Z... n'ont pas procédé aux notifications exigées par les dispositions précitées dans les quinze jours à compter du dépôt de leur mémoire ; que, par suite, leur appel incident n'est pas recevable ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la COMMUNE DE DUCLAIR, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer aux consorts Z..., la somme qu'ils réclament au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner les consorts Z... à verser à la COMMUNE DE DUCLAIR la somme de 1 500 euros ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'article 1er du jugement n° 0200468 du Tribunal administratif de Rouen en date du 16 décembre 2004 est annulé.

Article 2 : La demande tendant à l'annulation de la délibération du 29 novembre 2001 approuvant le plan d'occupation des sols de la COMMUNE DE DUCLAIR en tant qu'elle classe les parcelles 472 et 467 en zone NC est rejetée.

Article 3 : L'appel incident et les conclusions présentées par M. Gérard Z... et

Mlle Elisabeth Z... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.

Article 4 : M. Gérard Z... et Mlle Elisabeth Z... verseront ensemble à la COMMUNE DE DUCLAIR la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE DUCLAIR, à M. Gérard Z..., venant aux droits de Mme Marie-Jeanne Z..., à Mlle Elisabeth Z... et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.

Copie sera transmise au préfet de Seine-Maritime.

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N°05DA00273


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation a 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 05DA00273
Date de la décision : 29/12/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Tricot
Rapporteur ?: Mme Agnès Eliot
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : DAVIES

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2005-12-29;05da00273 ?
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