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29/12/2005 | FRANCE | N°05DA00339

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation a 3 (ter), 29 décembre 2005, 05DA00339


Vu la requête, enregistrée le 25 mars 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Bernard X demeurant ..., par la SCP Reisenthel ; le requérant demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0404649 du 10 février 2005 par lequel le Tribunal administratif de Lille l'a condamné au titre d'une contravention de grande voirie, d'une part, à payer une amende de 300 euros et, d'autre part, à verser à Voies navigables de France la somme de 1 991,34 euros et les intérêts y afférents en réparation de dommages subis par le domaine public fluvial

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2°) de rejeter la demande présentée par Voies navigables de France ...

Vu la requête, enregistrée le 25 mars 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Bernard X demeurant ..., par la SCP Reisenthel ; le requérant demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0404649 du 10 février 2005 par lequel le Tribunal administratif de Lille l'a condamné au titre d'une contravention de grande voirie, d'une part, à payer une amende de 300 euros et, d'autre part, à verser à Voies navigables de France la somme de 1 991,34 euros et les intérêts y afférents en réparation de dommages subis par le domaine public fluvial ;

2°) de rejeter la demande présentée par Voies navigables de France devant le Tribunal administratif de Lille ;

3°) d'ordonner une expertise ;

4°) de condamner Voies navigables de France à lui verser la somme de 800 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Elle soutient qu'une expertise contradictoire aurait dû avoir lieu ; que l'amende est inutile ; qu'elle devrait être symbolique ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu l'ordonnance du président de la 1ère chambre de la Cour, en date du 28 septembre 2005, portant clôture de l'instruction au 28 octobre 2005 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 octobre 2005 par télécopie et régularisé par la production de l'original le 27 octobre 2005, présenté par Voies navigables de France qui conclut au rejet de la requête ; l'établissement public soutient que l'amende est prévue par les textes ; que le domaine public fluvial a été endommagé ; que M. X a accepté sa réparation par une entreprise agréée par l'administration ; que le devis ne présente aucun caractère anormal ; qu'aucun élément établissant le caractère disproportionné du montant des travaux n'est produit ;

Vu l'ordonnance du président de la 1ère chambre en date du 3 novembre 2005 portant réouverture de l'instruction ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 29 novembre 2005, présenté pour M. X ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 décembre 2005, à laquelle siégeaient Mme Tricot, président de chambre, M. Dupouy, président-assesseur et M. Le Garzic, conseiller :

- le rapport de M. Le Garzic, conseiller,

- et les conclusions de M. Lepers, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 24 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure : « Il est interdit : / 1º De dégrader, détruire ou enlever les ouvrages construits pour la sûreté et la facilité de la navigation (…) sur les rivières et canaux navigables (…) ou le long de ces voies (…) Le contrevenant sera passible d'une amende de 150 à 12 000 euros. Il devra supporter les frais de réparations. (…) » ;

Considérant que, par procès-verbal dressé le 1er juin 2004, a été constatée la dégradation par le bateau de M. X d'une passerelle située sur le canal de la Scarpe supérieure ; que, d'une part, la seule circonstance que l'évaluation des dommages n'ait pas donné lieu à une expertise contradictoire n'est pas de nature à établir que la somme qu'a demandée Voies navigables de France au titre de leur réparation est anormalement élevée ; que, d'autre part, il ressort des termes mêmes de l'article 24 précité du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure que la condamnation de l'auteur de dommages au domaine public fluvial à la réparation desdits dommages n'est pas exclusive de sa condamnation à payer une amende ; qu'il suit de là que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille l'a condamné à payer une amende de 300 euros au titre de l'action répressive et à verser à Voies navigables de France la somme de 1 991,34 euros au titre de l'action domaniale ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Voies navigables de France, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, verse à M. X une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Voies navigables de France, qui le notifiera à M. Bernard X, et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.

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N°05DA00339


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme Tricot
Rapporteur ?: M. Pierre Le Garzic
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : SCP REISENTHEL

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation a 3 (ter)
Date de la décision : 29/12/2005
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 05DA00339
Numéro NOR : CETATEXT000007605726 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2005-12-29;05da00339 ?
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