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17/01/2006 | FRANCE | N°03DA01210

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation a 3, 17 janvier 2006, 03DA01210


Vu sous le n° 03DA001210, la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 20 novembre 2003, présentée pour la société Atofina, devenue ARKEMA, dont le siège social est sis ..., représentée par son président-directeur général, par la SCP Boivin et Associés ; la société Atofina demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 99-2234 et 01-2966 du 29 juillet 2003 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la condamnation conjointe et solidaire du syndicat des eaux Sinceny-Autreville et de la SNC X Y Z, a

ujourd'hui société Eurovia Nord, à lui verser la somme de 176 467,20 euro...

Vu sous le n° 03DA001210, la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 20 novembre 2003, présentée pour la société Atofina, devenue ARKEMA, dont le siège social est sis ..., représentée par son président-directeur général, par la SCP Boivin et Associés ; la société Atofina demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 99-2234 et 01-2966 du 29 juillet 2003 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la condamnation conjointe et solidaire du syndicat des eaux Sinceny-Autreville et de la SNC X Y Z, aujourd'hui société Eurovia Nord, à lui verser la somme de 176 467,20 euros (1 157 549 francs hors taxes) avec intérêts de retard et capitalisation des intérêts ;

2°) de condamner solidairement le syndicat des eaux Sinceny-Autreville et la société Eurovia Nord, à lui verser la somme de 176 467,20 euros, avec intérêts de retard et capitalisation des intérêts ;

3°) et de condamner le syndicat des eaux Sinceny-Autreville et la société Eurovia Nord à lui verser conjointement et solidairement la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La société ATOFINA soutient :

- en premier lieu, que c'est à tort que le Tribunal administratif s'est déclaré incompétent pour connaître des conclusions fondées sur la responsabilité sans faute et n'a admis sa compétence que s'agissant de la responsabilité pour mauvaise exécution du travail public ; qu'en effet, nonobstant l'intervention d'un véhicule, la juridiction administrative demeure compétente pour connaître des actions en réparation des dommages de travaux publics, d'une part, lorsque l'action tend à engager la responsabilité de la personne publique alors que celle-ci n'avait pas la garde du véhicule, d'autre part, lorsque cette action tend à la réparation d'un dommage qui se rattache à un ensemble de circonstances liées aux travaux publics et non au seul fait du véhicule ; qu'en l'espèce, l'action introduite par l'exposante correspond précisément à ces deux cas de figure dès lors que le syndicat des eaux n'avait pas la garde du véhicule au moment où le dommage s'est produit et que le dommage ne trouve pas sa cause déterminante dans le fait du véhicule mais dans l'ensemble de l'exécution des travaux publics en cause et notamment aux négligences dont ont fait preuve le syndicat et l'entreprise dans l'organisation et la conduite des travaux ; qu'ainsi, c'est à tort que le Tribunal a considéré que sa compétence était limitée aux conclusions mettant en cause la responsabilité pour faute des défendeurs ; que le Tribunal aurait dû, après avoir retenu sa compétence par la détermination objective de l'origine du litige, constater que la requérante pouvait bénéficier du régime de responsabilité sans faute et également présenter des conclusions fondées sur la faute ;

- en deuxième lieu, que les responsabilités du syndicat et de la société Eurovia Nord sont engagées à l'égard de l'exposante tant sur le terrain de la faute que sur celui de la responsabilité sans faute ; que, d'une part en effet, les intimés ont méconnu les dispositions du décret du

14 octobre 1991, dès lors que ni le syndicat, ni la société n'ont respecté les dispositions de l'article 4 selon lesquelles le maître d'ouvrage doit adresser une demande de renseignements aux exploitants des ouvrages situés dans la zone de travaux, et de l'article 7, qui prévoient que l'entrepreneur doit adresser à chaque exploitant une déclaration d'intention de travaux ; qu'en s'abstenant de respecter ces formalités, les défendeurs ont commis une faute engageant leur responsabilité ; que c'est à tort que le Tribunal s'est fondé sur la circonstance que l'exposante n'avait pas déclaré l'existence de ses réseaux électriques en mairie dès lors que la personne publique et l'entrepreneur ont fait preuve d'une négligence généralisée les privant de la possibilité de se prévaloir de l'insuffisance des informations disponibles ; qu'il en va de même s'agissant du grief fait à l'exposante s'agissant de l'insuffisante signalisation des câbles, dès lors qu'en l'absence de dépôt préalable de déclaration d'intention de commencement de travaux par l'entreprise, le défaut de signalisation du réseau n'est pas susceptible de constituer un fait exonératoire de la responsabilité de cette entreprise ; que les dispositions du décret du 8 janvier 1965 ont également été méconnues ; que, dès lors que le Tribunal n'a pas répondu à ce moyen, son jugement est irrégulier ; que l'article 173 du décret précité impose en effet une obligation d'information auprès du représentant local de la distribution électrique aux fins de connaître s'il existe des canalisations électriques ; que la société Eurovia Nord s'est bornée à affirmer, sans l'établir, qu'un responsable ou un salarié se serait rendu dans les locaux de l'agence EDF de Chauny ; que, d'autre part, la responsabilité sans faute du syndicat et de l'entrepreneur est engagée à l'égard de l'exposante qui a la qualité de tiers par rapport aux travaux ; qu'en effet, il n'est pas contesté que les travaux publics ont été à l'origine des dommages ; que l'exposante a démontré l'anormalité et la spécialité du préjudice sans être utilement contredite ; que, dès lors, le maître d'ouvrage et l'entrepreneur ne peuvent dégager leur responsabilité que s'ils établissent que les dommages sont imputables à un cas de force majeure ou à une faute de la victime ; qu'il résulte de ce qui précède que tel n'est pas le cas en l'espèce ; qu'en outre, lorsque le fait de la victime ne constitue pas la cause exclusive du dommage, ce fait ne saurait exonérer totalement la responsabilité de l'auteur du dommage ; qu'en l'espèce, à supposer qu'une faute soit imputée à l'exposante, les nombreux errements dans l'organisation et l'exécution des travaux ont eu une influence déterminante dans la survenance du dommage ; que les négligences du maître d'ouvrage et de l'entrepreneur ont affecté l'ensemble des demandes de renseignements, tant celles devant être adressées aux exploitants d'ouvrage que celles destinées aux administrations ou au représentant local de la distribution d'énergie électrique ; que le maître d'ouvrage devait veiller à l'exécution régulière des travaux confiés à son préposé, ce qu'il n'a pas fait en l'occurrence ; qu'en outre, la société Eurovia Nord, en sa qualité de professionnel de travaux publics, aurait du se douter de l'existence des câbles dès lors que se trouvait à proximité un pont servant de support aux câbles, qui avaient par suite de fortes chances de se trouver enterrés dans le prolongement du pont ; qu'en s'abstenant de prendre des précautions, la société a commis une faute ;

- enfin, que l'exposante a subi un important préjudice financier suite à l'interruption du fonctionnement de l'usine pendant sept jours ; que, d'une part en effet, le blocage des installations a entraîné des frais supplémentaires, d'un montant de 54 331,15 euros, du fait de la nécessité d'indemniser les employés, présents sur les lieux bien qu'inactifs, de recourir à des moyens humains et matériels de remplacement pour tenter de faire repartir l'activité, enfin des frais afférents à la réparation des câbles sectionnés ; que, d'autre part, l'arrêt brutal et inopiné des installations a causé d'importantes pertes de production et a empêché l'exposante d'honorer d'importantes commandes ; qu'au total, le préjudice financier s'élève à la somme de 176 467,20 euros hors taxes ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré le 13 août 2004, le mémoire en défense, présenté pour la société Eurovia Nord, dont le siège est sis ..., par la SCP Marguet, Hosten ; la société Eurovia Nord demande à la Cour :

1°) de rejeter la requête ;

2°) à titre subsidiaire, de condamner Electricité de France à la garantir de toutes condamnations ;

3°) et de condamner la société ATOFINA à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient :

- en premier lieu, que dès lors que l'origine du dommage provient bien de l'action du véhicule appartenant à la société Eurovia qui participait à l'exécution du travail public, c'est à bon droit que le Tribunal s'est déclaré incompétent pour statuer sur les conclusions tendant à mettre en cause la responsabilité sans faute du syndicat et de l'exposante ; à titre subsidiaire, que cette responsabilité n'est pas engagée ; qu'en effet, alors que des déclarations d'intention de commencement de travaux avaient été déposées auprès de l'ensemble des concessionnaires de réseaux, aucun réseau particulier n'a été indiqué à l'endroit litigieux concernant l'alimentation électrique enterrée desservant les usines Elf-Atochem ; qu'il est constant que les câbles alimentant la société requérante, qui ont été posés en 1962 pour le compte de Saint Gobain, n'étaient nullement signalés en mairie ; que les destinataires d'une déclaration d'intention de commencement de travaux sont tenus, en application du décret du 14 octobre 1991, de préciser à l'entrepreneur la position de leur installation, cette information étant faite sous leur entière responsabilité ; qu'il appartient au propriétaire de l'ouvrage de remettre en mairie un plan de zonage de ses installations ; qu'alors que cette remise conditionne l'application des articles 4 à 7 du décret, la requérante n'a jamais respecté cette disposition ; qu'en outre, les réseaux alimentant Elf-Atochem ne respectaient pas les dispositions habituelles dès lors qu'aucun grillage ne signalait le passage des câbles ; que l'agence EDF de Chauny ne disposait pas d'information concernant le passage de ces câbles ; qu'il n'apparaît nulle part qu'Elf ait signalé le passage des câbles soit en mairie, soit à l'agence EDF ; qu'en outre, ces câbles n'étaient pas visibles sous le pont ; que, dès lors, la requérante ne peut se fonder sur la responsabilité sans faute puisqu'elle se trouve à l'origine de la dissimulation de l'existence de son réseau ;

- en deuxième lieu, que l'exposante, qui a respecté les dispositions qui lui étaient imposées, n'a commis aucune faute ; qu'en effet, l'un de ses responsables s'est rendu dans les locaux de l'agence EDF pour avoir connaissance des réseaux ; que le syndicat des eaux avait antérieurement effectué des travaux dans la rue sans avoir eu connaissance de l'existence des câbles litigieux ; que ces câbles n'étaient pas signalés par un quelconque bornage ou indice matériel ; que la déclaration d'intention de commencement de travaux ne pouvait être faite auprès d'EDF en l'absence de toute connaissance de l'existence du réseau ; qu'ainsi, la requérante n'a pas mis l'exposante en mesure d'éviter l'accident ; que l'exposante n'a donc commis aucune faute dès lors que le dépôt de la déclaration d'intention de commencement de travaux n'aurait pas permis de connaître l'existence du réseau privé ; que l'absence de déclaration de la part de la requérante est seule à l'origine de l'accident ;

- en troisième lieu, et à titre subsidiaire, que l'exposante maintient sa demande de garantie à l'encontre d'EDF, qui connaissait l'existence du réseau privé Atochem, ne serait-ce que par les conventions signées et la distribution d'électricité ; que l'absence de renseignements de la part d'EDF malgré les démarches de l'exposante est à l'origine de l'accident ;

- enfin, contrairement à ce que soutient la requérante, le préjudice n'a pas été chiffré contradictoirement ; que le coût représentant la rupture d'une vanne ayant provoqué un second arrêt de l'usine, lors du démarrage de celle-ci, a été intégré alors que le lien de causalité entre la rupture de la vanne et la rupture d'alimentation électrique n'est pas établi ; que la solidification du produit n'est nullement liée complètement à la perte d'alimentation mais à des arrêts antérieurs au sinistre ; qu'en outre, la grève des routiers a eu des incidences sur les livraisons ;

Vu, enregistré le 20 septembre 2005, le mémoire présenté pour le syndicat des eaux Sinceny-Autreville, dont le siège social est sis hôtel de Ville à Autreville (02300), représenté par son président, par Maître A... ; le syndicat des eaux Sinceny-Autreville demande à la Cour :

1°) à titre principal, de rejeter la requête ;

2°) à titre subsidiaire, de condamner la société Eurovia Nord à le garantir de toute condamnation et d'ordonner une expertise aux fins de chiffrer le préjudice subi par la requérante ;

3°) de condamner la société Atofina à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Le syndicat des eaux Sinceny-Autreville soutient :

- que le dommage dont il est demandé réparation ayant été causé par un engin de chantier, c'est à bon droit que le Tribunal a considéré que le juge administratif était incompétent ;

- que le contrat liant l'exposant à la société X Y Z, devenue Eurovia Nord, prévoyait que l'entreprise devait exécuter systématiquement des fouilles manuelles préalables à toute traversée à proximité des ouvrages reconnus à travers les différentes réponses apportées par les concessionnaires à la déclaration d'intention de commencement de travaux qui leur avait été transmise ; que l'entreprise a confirmé qu'aucun réseau particulier ne lui avait été indiqué à l'endroit des travaux ; qu'il est constant et non discuté par la requérante que les câbles en cause n'avaient jamais été signalés à quelque autorité que ce soit, alors que le propriétaire d'un tel ouvrage doit déposer en mairie un plan de zonage de ses installations en application des dispositions de l'article 3 du décret du 14 octobre 1991 ; que dès lors que cette formalité n'a pas été effectuée par la société Atofina, l'intéressée est mal fondée à reprocher à l'exposante et à l'entrepreneur de ne pas l'avoir interrogée avant le démarrage des travaux et de ne pas avoir adressé une déclaration d'intention de commencement de travaux ; qu'en outre, aucun grillage, ni système de protection n'avait été mis en place ; que l'agence locale d'EDF ne disposait elle-même d'aucune information concernant le passage de ces câbles ;

- à titre subsidiaire, que le préjudice n'est pas justifié ; que la société dispose de moyens d'alimentation secondaires et de secours ;

Vu, enregistré le 21 septembre 2005, le mémoire présenté pour Electricité de France, dont le siège social est sis ..., par Me Z... ; Electricité de France demande à la Cour :

1°) à titre principal, de rejeter la requête ;

2°) à titre subsidiaire, de rejeter l'appel en garantie formé à son encontre par la société Eurovia Nord ;

3°) de condamner la société Eurovia Nord à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Electricité de France soutient :

- qu'elle s'associe, s'agissant des moyens tendant au rejet de la requête, aux éléments développés par la société Eurovia Nord dans son mémoire ;

- que l'appel en garantie de la société Eurovia Nord n'est pas fondé ; que l'exposante n'est, en effet, pas concernée au titre de la ligne électrique endommagée dès lors que le contrat conclu avec Elf-Atochem stipule qu'en aval du point de livraison, les installations sont la propriété du client et sont entretenues par ses soins ; qu'à titre surabondant, le décret du 14 octobre 1991, dont les modalités d'application sont fixées par l'arrêté du 16 novembre 1994, a réformé le régime de la déclaration d'intention de commencement de travaux ; que l'exploitant visé par ces textes est la personne qui a la garde des ouvrages ; qu'il appartenait donc à Elf-Atochem, propriétaire du câble, de fournir le plan de zonage de ses ouvrages à la mairie et de répondre à la demande de renseignements du maître d'ouvrage et de déclaration d'intention de commencement de travaux de l'entrepreneur ; que l'absence de signalisation par l'exposante de l'ouvrage n'est constitutive d'aucune faute ;

Vu, enregistré le 19 décembre 2005, le mémoire présenté pour la société ARKEMA,

ex-Atofina, concluant aux mêmes fins que sa requête ; la société ARKEMA soutient, en outre :

- que le syndicat des eaux, maître d'ouvrage, et la société Eurovia Nord, entrepreneur, n'ont pas respecté les dispositions du décret du 14 octobre 1991 qui prévoient, d'une part, qu'au moment de l'élaboration du projet, le maître d'ouvrage doit adresser une demande de renseignements aux exploitants d'ouvrages souterrains, et d'autre part, que, préalablement à l'exécution des travaux, l'entrepreneur est tenu d'adresser une déclaration d'intention de commencement de travaux à chaque exploitant d'ouvrage concernés par les travaux ; que c'est à tort que la société Eurovia Nord a laissé entendre qu'elle avait transmis une déclaration d'intention de commencement de travaux aux exploitants des ouvrages concernés par les travaux, comme cela ressort des écritures de première instance du syndicat des eaux et d'une lettre d'EDF-GDF ; que compte tenu de cette absence d'initiative généralisée, les défendeurs ne peuvent se prévaloir de l'insuffisance des informations disponibles ; que faute d'avoir entrepris une quelconque démarche de demande d'information relative à l'état du sous-sol, ils ne peuvent utilement discuter la pertinence de ces informations ; qu'ainsi, l'absence de mention du réseau de l'exposant sur les plans disponibles en mairie est inopérante ;

- que les dispositions du décret du 8 janvier 1965, dont l'article 173 prévoit une obligation de demande d'information auprès du représentant local de la distribution électrique aux fins de connaître s'il existe des canalisations enterrées, ont également été méconnues ; que la société Eurovia Nord se borne à affirmer sans l'établir que l'un de ses responsables se serait rendu dans les locaux de l'agence EDF de Chauny ; que le respect de cette obligation n'aurait pas manqué de procurer à la société Eurovia Nord des informations décisives sur la présence au droit de sa zone d'intervention, d'un réseau électrique alimentant l'usine ARKEMA de Chauny ; qu'il résulte, en effet, des constatations opérées par l'expert missionné par la société Elf-Atochem que la direction locale d'EDF de Chauny avait une parfaite connaissance de l'existence et du tracé du réseau électrique et qu'elle n'aurait pas manqué de communiquer ces informations à l'entrepreneur si

celui-ci l'avait sollicité sur le fondement du décret du 8 janvier 1965 ; que ce fait ressort également d'une lettre d'EDF du 29 janvier 1997 ; qu'ainsi, si les dispositions du décret du 8 janvier 1965 avaient été respectées, EDF aurait été à même d'informer l'entrepreneur de la présence de câbles électriques au droit de la zone de travaux ou, à tout le moins, de l'orienter vers les services de l'usine d'Elf ; que les défendeurs ne sauraient en toute hypothèse se prévaloir de l'absence de dépôt en mairie des plans du réseau de l'exposante dès lors que cette formalité n'est prévue que pour l'application du décret du 14 octobre 1991 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;

Vu le décret n° 65-48 du 8 janvier 1965 portant règlement d'administration publique pour l'exécution des dispositions du livre II du code du travail en ce qui concerne les mesures particulières de protection et de salubrité applicables aux établissements dont le personnel exécute des travaux du bâtiment ;

Vu le décret n° 91-1147 du 14 octobre 1991 relatif à l'exécution de travaux à proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution :

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 janvier 2006 à laquelle siégeaient Mme Helmholtz, président de chambre, M. X... et M. Bauzerand, premiers conseillers :

- le rapport de Mme Helmholtz, président de chambre,

- les observations de Me Y..., pour la société ARKEMA, et de Me A..., pour le syndicat des eaux de Sinceny-Autreville ;

- et les conclusions de M. Le Goff, commissaire du gouvernement ;

Sur la compétence de la juridiction administrative :

Considérant que l'attribution de compétence donnée aux tribunaux de l'ordre judiciaire par l'article 1er de la loi du 31 décembre 1957 pour les dommages qui sont le fait d'un véhicule appartenant à une personne publique ou un entrepreneur de travaux publics n'est susceptible de recevoir application que pour autant que le dommage invoqué trouve sa cause déterminante dans l'action d'un véhicule ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société X Y Z (CBC), devenue Eurovia Nord, ne disposait pas d'informations sur la présence et, par suite, la localisation des câbles d'alimentation électrique appartenant à la société Elf-Atochem, devenue société ARKEMA, qui ont été sectionnés à l'occasion des travaux réalisés pour le syndicat des eaux Sinceny-Autreville ; que, par suite, les dommages résultant de la rupture de ces câbles par l'engin de chantier mis en oeuvre par la société CBC sont dus à une exécution défectueuse de travaux publics et n'ont pas leur cause déterminante dans l'action de ce véhicule ; que, dès lors, l'attribution de compétence donnée aux tribunaux de l'ordre judiciaire par l'article 1er de la loi du

31 décembre 1957 n'est pas susceptible de recevoir application en l'espèce ; qu'ainsi, c'est à tort que le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté les conclusions de la société Elf-Atochem, en tant qu'elles étaient fondées sur la responsabilité sans faute du maître de l'ouvrage et de l'entrepreneur, comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ; qu'il y a lieu, par suite, d'annuler le jugement sur ce point et de statuer par voie d'évocation sur les conclusions précitées de la demande de la société ARKEMA ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'en omettant de statuer sur le moyen tiré de ce qu'en méconnaissant les dispositions de l'article 173 du décret susvisé du 8 janvier 1965, la société CBC avait commis une faute de nature à engager sa responsabilité, le Tribunal administratif d'Amiens a entaché son jugement d'irrégularité ; qu'ainsi, ce jugement doit également être annulé en tant qu'il rejette les conclusions de la société Elf-Atochem fondées sur la faute ; qu'il y a lieu pour la Cour de statuer par voie d'évocation sur lesdites conclusions ;

Sur la responsabilité :

Considérant que, même sans faute, l'administration et ses entrepreneurs sont responsables des dommages causés aux tiers par l'exécution de travaux publics à moins que ces dommages ne soient imputables à une faute de la victime ou un cas de force majeure ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, ainsi qu'il a été dit, que des câbles d'alimentation électrique de l'usine de Chauny de la société ARKEMA ont été sectionnés à l'occasion des travaux réalisés pour le syndicat des eaux Sinceny-Autreville par la société X Y Z, devenue Eurovia Nord ; que, dès lors, la société ARKEMA, tiers par rapport auxdits travaux, est fondée à rechercher la responsabilité du syndicat des eaux Sinceny-Autreville et de la société Eurovia Nord à raison des conséquences dommageables ayant résulté pour elle de cet accident ;

Considérant que si le syndicat des eaux Sinceny-Autreville et la société Eurovia Nord soutiennent que ces dommages sont imputables à la société ARKEMA, qui a omis, alors que les dispositions de l'article 3 du décret susvisé du 14 octobre 1991 lui en faisaient obligation, de signaler en mairie l'existence des câbles électriques, il résulte toutefois de l'instruction que la société Eurovia Nord, qui n'établit pas avoir, comme elle le prétend, adressé des déclarations d'intention de commencement de travaux en application de l'article 7 du même décret, ni davantage avoir dépêché un employé auprès de l'agence locale d'Electricité de France, n'a effectué, préalablement à l'engagement des travaux, aucune démarche aux fins d'avoir connaissance de la présence ou de l'absence de réseaux enterrés à l'endroit où elle devait exécuter des fouilles, et n'a notamment pas, faute d'avoir informé la société requérante de la réalisation des travaux litigieux, mis à même celle-ci de lui procurer une information sur ce point ; que, dès lors, la méconnaissance par la société requérante de l'obligation de déclaration mise à sa charge par le texte réglementaire précité a été sans incidence sur la survenance des dommages ; qu'il suit de là que le syndicat des eaux

Sinceny-Autreville et la société Eurovia Nord ne sont pas fondés à soutenir que la requérante a commis une faute de nature à les exonérer de leur responsabilité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la responsabilité pour faute, que la société requérante est fondée à demander la condamnation solidaire du syndicat des eaux Sinceny-Autreville et de la société Eurovia Nord à l'indemniser des conséquences dommageables résultant du sectionnement des câbles dont il s'agit ;

Sur le préjudice :

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que le sectionnement des câbles électriques, qui a entraîné l'interruption du fonctionnement de l'usine qu'ils alimentaient, a été à l'origine, pour la requérante, d'une part, de frais supplémentaires, générés notamment par le coût du redémarrage des installations, qui a nécessité la purge intégrale de celles-ci en raison de la solidification de l'anhydride phtalique produit par l'usine, d'autre part, de pertes de production et de l'impossibilité d'honorer certaines commandes ; que les experts intervenant pour le compte des assureurs de l'entreprise Eurovia Nord, du syndicat des eaux Sinceny-Autreville et de la société requérante ont arrêté le quantum de ces préjudices à la somme de 1 157 549 francs

(176 467,20 euros) ; que si la société Eurovia Nord fait valoir qu'une partie du préjudice a été causée, postérieurement au redémarrage de l'usine, par la rupture d'une vanne ayant engendré un nouvel arrêt de l'usine, cet incident doit être regardé comme ayant un lien suffisamment direct avec l'interruption initiale des installations ; qu'elle n'apporte par ailleurs aucune précision à l'appui de ses allégations relatives à l'existence d'arrêts de la production antérieurs au sectionnement des câbles électriques, et à l'incidence d'une grève des routiers sur les livraisons à effectuer auprès des clients de la société requérante ; qu'il y a lieu, dès lors, de condamner solidairement le syndicat des eaux Sinceny-Autreville et la société Eurovia Nord à verser à la société ARKEMA la somme précitée de 176 467,20 euros ;

Considérant, en deuxième lieu, que la société ARKEMA a droit aux intérêts au taux légal sur la somme de 176 467,20 euros à compter du 2 novembre 1999, date d'enregistrement de sa demande devant les premiers juges ;

Considérant, enfin, que pour l'application des dispositions de l'article 1154 du code civil, si la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, cette demande prend, toutefois, effet au plus tôt à la date à laquelle elle est enregistrée et pourvu qu'à cette date il s'agisse d'intérêts dûs au moins pour une année entière ; que si la société ARKEMA a, dans sa demande précitée enregistrée devant le Tribunal administratif, demandé la capitalisation des intérêts, il n'était pas dû à cette date une année d'intérêts ; qu'il y a lieu, en revanche, de faire droit à la demande de capitalisation formée dans la requête enregistrée le 20 novembre 2003 devant la Cour, tant à ladite date qu'à chacune des échéances annuelles ultérieures ;

Sur les conclusions d'appel en garantie du syndicat des eaux Sinceny-Autreville à l'encontre de la société Eurovia Nord :

Considérant qu'en se bornant à faire valoir que les dommages subis par la société ARKEMA ont pour seule origine la faute commise par la société Eurovia Nord qui n'a pas adressé les déclarations d'intention de commencement de travaux, prévues par le décret du 14 octobre 1991, sans établir, ni même alléguer avoir, en sa qualité de maître d'ouvrage, effectué les demandes de renseignement auxquelles elle était tenue en application de l'article 4 du même décret, le syndicat des eaux Sinceny-Autreville n'établit pas que la société Eurovia Nord aurait commis une faute à son encontre ; que les conclusions susvisées doivent, dès lors, être rejetées ;

Sur les conclusions d'appel en garantie de la société Eurovia Nord à l'encontre d'Electricité de France :

Considérant que la société Eurovia Nord, qui n'établit pas, ainsi qu'il a été dit, avoir adressé une déclaration d'intention de commencement de travaux à EDF, ni avoir interrogé les responsables de cet établissement sur l'existence d'un réseau électrique enterré à l'endroit où elle devait exécuter lesdits travaux, n'est pas fondée à demander la condamnation dudit établissement à la garantir des condamnations prononcées à son encontre ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation » ;

Considérant, en premier lieu, qu'il y a lieu en application desdites dispositions, de mettre à la charge solidaire du syndicat des eaux Sinceny-Autreville et de la société Eurovia Nord une somme de 1 500 euros, au titre des frais exposés par la société ARKEMA et non compris dans les dépens ;

Considérant, en deuxième lieu, que lesdites dispositions font obstacle à ce que soient mises à la charge de la société ARKEMA les sommes que la société Eurovia Nord et le syndicat des eaux Sinceny-Autreville demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

Considérant, enfin, qu'il y a lieu en application des mêmes dispositions, de mettre à la charge de la société Eurovia Nord une somme de 1 500 euros, au titre des frais exposés par Electricité de France et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les articles 1er et 2 du jugement nos 99-2234 et 01-2966 du 29 juillet 2003 du Tribunal administratif d'Amiens ainsi que l'article 4 dudit jugement en tant qu'il condamne la société ATOFINA à verser la somme de 1 000 euros à la société Eurovia Nord sont annulés.

Article 2 : Le syndicat des eaux Sinceny-Autreville et la société Eurovia Nord sont solidairement condamnés à verser à la société ARKEMA la somme de 176 467,20 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 2 novembre 1999. Les intérêts échus le 20 novembre 2003 seront capitalisés à cette date et à chaque échéance annuelle pour produire eux-mêmes intérêt.

Article 3 : Le syndicat des eaux Sinceny-Autreville et la société Eurovia Nord sont solidairement condamnés à verser à la société ARKEMA la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La société Eurovia Nord est condamnée à verser à Electricité de France la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Les conclusions de la société Eurovia Nord et du syndicat des eaux Sinceny-Autreville sont rejetées.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la société ARKEMA, à la société Eurovia Nord, au syndicat des eaux Sinceny-Autreville, à Electricité de France et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

N°03DA01210 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 03DA01210
Date de la décision : 17/01/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme Helmholtz
Rapporteur ?: Mme Câm Vân Helmholtz
Rapporteur public ?: M. Le Goff
Avocat(s) : SCP MARGUET - HOSTEN

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2006-01-17;03da01210 ?
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