La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/01/2006 | FRANCE | N°04DA00229

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation a 3, 17 janvier 2006, 04DA00229


Vu sous le n° 04DA00229, la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 15 mars 2004, présentée pour la société anonyme SOUDURE ENTRETIEN MONTAGE, dont le siège social est ..., représentée par son président-directeur général, par la SCP d'avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation Gatineau ; la société SOUDURE ENTRETIEN MONTAGE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 02-3186 du 18 décembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires

d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année...

Vu sous le n° 04DA00229, la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 15 mars 2004, présentée pour la société anonyme SOUDURE ENTRETIEN MONTAGE, dont le siège social est ..., représentée par son président-directeur général, par la SCP d'avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation Gatineau ; la société SOUDURE ENTRETIEN MONTAGE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 02-3186 du 18 décembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1990, ainsi que des pénalités y afférentes, mises en recouvrement le 30 novembre 1995 ;

2°) d'annuler la décision du directeur des services fiscaux chargé de la direction de contrôle fiscal nord en date du 28 juin 2002 ;

3°) de prononcer la décharge desdites cotisations ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles supportés en première instance ;

5°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

la SA SOUDURE ENTRETIEN MONTAGE soutient :

- en premier lieu, que le jugement attaqué n'est pas suffisamment motivé ; que les premiers juges se sont en effet bornés à reprendre le raisonnement suivi par l'administration fiscale pour réintégrer les dettes litigieuses dans le bénéfice imposable de l'année 1990 alors que l'exposante contestait la validité du sophisme consistant à laisser croire qu'il existerait un enchaînement juridique logique entre la carence constatée des mandataires judiciaires des sociétés Somafrance et Smat et le droit pour l'administration fiscale de regarder les dettes contractées vis-à-vis de ces sociétés comme éteintes au 1er janvier 1990 ; qu'elle faisait ainsi valoir que le fait qu'une action en recouvrement de créance n'ait été engagée par le créancier, que ce soit dans le cadre d'une procédure collective ou non, ne permettait en aucune manière de présumer de l'abandon de la créance ; qu'au regard de cette argumentation, le Tribunal ne justifie pas sa solution ; que, dès lors, la motivation du jugement, qui ne comporte pas la totalité des éléments du raisonnement suivi et n'est pas proportionnée à l'argumentation développée par l'exposante, n'est pas suffisante ;

- en second lieu, que le jugement est entaché d'erreur de droit ; que, d'une part en effet, le seul fait qu'aucune action en recouvrement de créance n'ait été engagée par le créancier, que ce soit dans une procédure collective ou non, ne suffit pas à faire présumer l'abandon de créance ; que, d'autre part, la circonstance que les sociétés Somafrance et Smat aient toutes deux fait l'objet de procédures collectives était sans incidence dès lors que l'article L. 622-34 du code du commerce prévoit expressément que si la clôture de la liquidation judiciaire est prononcée pour insuffisance d'actif et qu'il apparaît que des actifs n'ont pas été réalisés ou que des actions dans l'intérêt des créanciers n'ont pas été engagées, la procédure peut être reprise à la demande de tout créancier par décision spécialement motivée du Tribunal ; qu'enfin, un abandon de créance suppose la conjonction d'un élément matériel, constituée par l'inscription d'une perte dans les écritures comptables de la société qui consent l'abandon de créance, et d'un élément intentionnel résultant des motivations qui ont été à l'origine du non recouvrement de sa créance par la société créancière ; que, dès lors, l'abandon de créance ne saurait se présumer ; qu'il incombe à l'administration fiscale d'apporter la preuve de la satisfaction des conditions posées à la validité de l'abandon de créance et de démontrer que la société consentant à cet abandon a passé en comptabilité une écriture de perte ; qu'en l'espèce, l'administration n'a jamais prouvé l'existence d'écritures de perte dans la comptabilité des entreprises Somafrance et Smat ; qu'en outre, rien ne permet d'établir la volonté de ces sociétés de consentir un abandon de créance au profit de l'exposante alors que la perte comptabilisée à la clôture de l'exercice doit résulter d'une décision expresse et formelle d'abandon de créance ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré le 19 août 2004, le mémoire en défense, présenté pour l'Etat, par le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, représenté par le directeur départemental des impôts ; le ministre demande à la Cour de rejeter la requête ;

Il soutient :

- que les premiers juges ont suffisamment motivé leur décision en démontrant l'inexistence des dettes de la société Sem vis-à-vis des fournisseurs Smat et Somafrance et, par là même, l'impossibilité de les maintenir au passif du bilan des exercices clos au cours de la période vérifiée ;

- que les impositions sont bien fondées ; qu'en effet, la société requérante a maintenu au passif du bilan de l'exercice clos le 31 décembre 1991 des dettes auprès des fournisseurs Smat, relatives à des factures de 1985 et 1986 d'un montant total de 647 918 francs, et Somafrance, relative à des factures de juillet et août 1989 pour un montant total de 156 769 francs ; que la société Smat a été déclarée en redressement judiciaire le 15 janvier 1987 puis a fait l'objet d'un plan de cession totale le 15 décembre 1987 à une société qui a été déclarée en redressement judiciaire le

8 octobre 1990 ; que la société Somafrance a été déclarée en redressement judiciaire le 1er mars 1989 puis en liquidation judiciaire le 9 août 1989 ; qu'aucun des mandataires n'a recherché la société Sem en comblement de sa dette en dépit de l'importance des sommes en cause ; que, se fondant sur ces éléments, le service a considéré que les deux sociétés détenaient plus de créances à l'encontre de la requérante au 31 décembre 1991 ; que, si la requérante se prévaut d'une décision juridictionnelle en vertu de laquelle les créances remontant à plusieurs années ne sont pas nécessairement éteintes, en l'espèce, les sociétés Smat et Somafrance ont fait l'objet de procédures collectives pour lesquelles des mandataires judiciaires, auxquels l'importance des sommes en jeu ne pouvaient échapper, avaient été nommés afin de récupérer les actifs de ces sociétés ; que la requérante ne peut utilement se prévaloir de l'article L. 622-34 du code du commerce reprenant les dispositions de l'article 170 de loi du 25 janvier 1985, dès lors que ladite loi a été abrogée par l'ordonnance du 18 septembre 2000 et que l'article L. 622-34 n'est pas applicable dès lors que les créanciers sont les sociétés mêmes qui ont été liquidées ; qu'elle ne peut davantage utilement se prévaloir de ce que l'administration n'aurait pas apporté la preuve de la comptabilisation des abandons de créances et de l'élément intentionnel les ayant motivé dès lors que l'administration n'a pas contesté le bien-fondé d'un abandon de créance mais l'existence même des dettes au 1er janvier 1990 ;

Vu, enregistré le 6 juin 2005, le mémoire présenté pour la SA SOUDURE ENTRETIEN MONTAGE, concluant aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; elle soutient, en outre :

- les premiers juges n'ont pas démontré l'inexistence des dettes de l'exposante vis-à-vis des fournisseurs Smat et Somafrance mais se sont bornés à reprendre les motifs figurant dans la décision du 28 juin 2002 rejetant la réclamation ;

- que la vigilance des mandataires ne pouvant être infaillible, leur carence ne peut servir de fondement aux impositions litigieuses ; que l'administration n'a pas établi l'inexistence des créances et s'est bien fondée sur leur abandon, comme le Tribunal lui-même ; que la production des factures établira la réalité des créances en cause ;

Vu, enregistré le 26 décembre 2005, le mémoire présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie qui persiste dans ses conclusions de rejet de la requête ;

Vu la note en délibéré présentée pour la SA SOUDURE ENTRETIEN MONTAGE ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 janvier 2006 à laquelle siégeaient Mme Helmholtz, président de chambre, M. X... et M. Bauzerand, premiers conseillers :

- le rapport de Mme Helmholtz, président de chambre ;

- et les conclusions de M. Le Goff commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'il résulte de l'examen du jugement attaqué que, contrairement à ce que soutient la société requérante, les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à l'ensemble des arguments présentés par l'intéressée et qui ont relevé, après avoir cité les dispositions de l'article 38 du code général des impôts, d'une part, les dates des factures auxquelles se rapportaient les dettes litigieuses, d'autre part, les différentes procédures collectives dont avaient fait l'objet les sociétés dont la requérante était débitrice, et, enfin, la circonstance qu'aucun des mandataires judiciaires desdites sociétés n'avait recherché la société requérante en comblement de sa dette en dépit de l'importance des sommes en jeu, ont motivé, tant en fait qu'en droit, leur décision ; que, dès lors, la société n'est pas fondée à soutenir que le jugement est irrégulier pour n'être pas suffisamment motivé ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales : « Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : a De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement…. c De la réalisation de l'événement qui motive la réclamation… » ;

Considérant que la SA SOUDURE ENTRETIEN MONTAGE soutient qu'elle n'a eu connaissance des impositions litigieuses que le 11 mai 2002, date à laquelle ont été signifiées à son avoué les conclusions de l'administration fiscale dans le cadre de l'appel dirigé contre l'ordonnance du 18 mars 1999 par laquelle le juge commissaire a admis, à titre définitif, la créance du Trésor public relative à ladite imposition et que sa réclamation reçue par le service le 2 janvier 2002 ne peut, de ce fait, être regardée comme tardive ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'imposition litigieuse a été mise en recouvrement le 30 novembre 1995 ; qu'il est constant qu'en avril 1999, le représentant des créanciers a fait parvenir à la société requérante la copie de l'ordonnance rendue le 18 mars 1999 par le juge commissaire qui fixe définitivement la créance du Trésor public ; qu'ainsi, bien que la procédure engagée devant le juge commissaire se soit déroulée irrégulièrement en l'absence de la société, c'est dès la date de réception de ladite ordonnance, laquelle a été confirmée sur ce point par l'arrêt de la Cour d'appel, par laquelle le juge commissaire a prononcé l'admission à titre définitif de la créance du Trésor au passif à titre privilégié pour un montant en principal de 297 731 francs au vu des pièces produites, par l'administration à l'appui de sa demande d'admission définitive de la créance, ce qui impliquait nécessairement la présentation du titre exécutoire et non à celle où l'administration a fourni l'extrait de rôle lors de la procédure d'appel que la société requérante a eu connaissance certaine de l'imposition litigieuse ; que, dès lors, sa réclamation au directeur des services fiscaux reçue le 2 janvier 2002 est tardive ; qu'il suit de là que, faute d'une réclamation préalable régulière, la demande présentée devant le Tribunal administratif est irrecevable ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SA SOUDURE ENTRETIEN MONTAGE n'est pas fondée à se plaindre que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant au versement des frais exposés en première instance :

Considérant qu'en tout état de cause, dès lors que l'Etat n'est pas partie perdante, lesdites conclusions ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que l'article L. 761-1 du code de justice administrative dispose que : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. » ;

Considérant que lesdites dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, la somme que la SA SOUDURE ENTRETIEN MONTAGE demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que les conclusions tendant à cette fin doivent, par suite, être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société anonyme SOUDURE ENTRETIEN MONTAGE est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société anonyme SOUDURE ENTRETIEN MONTAGE et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Nord.

N°04DA00229 2


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : Mme Helmholtz
Rapporteur ?: Mme Câm Vân Helmholtz
Rapporteur public ?: M. Le Goff
Avocat(s) : SCP GATINEAU JEAN-JACQUES

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation a 3
Date de la décision : 17/01/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 04DA00229
Numéro NOR : CETATEXT000007605405 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2006-01-17;04da00229 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award