La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/01/2006 | FRANCE | N°04DA00329

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation a 3, 17 janvier 2006, 04DA00329


Vu la requête, enregistrée le 20 avril 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Y... X, demeurant ..., par Me X... ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0105796 du 5 février 2004 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge et à la restitution des cotisations de contribution sociale généralisée et de contribution au remboursement de la dette sociale auxquelles il a été assujetti au titre des revenus perçus en 1999, mises en recouvrement le 31 décembre 2000, assorties des i

ntérêts légaux ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestée...

Vu la requête, enregistrée le 20 avril 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Y... X, demeurant ..., par Me X... ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0105796 du 5 février 2004 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge et à la restitution des cotisations de contribution sociale généralisée et de contribution au remboursement de la dette sociale auxquelles il a été assujetti au titre des revenus perçus en 1999, mises en recouvrement le 31 décembre 2000, assorties des intérêts légaux ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées afférentes à l'année 2000 et des pénalités dont elles ont été assorties ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. X soutient que la fraction de la contribution sociale généralisée (CSG) non déductible du revenu imposable et que la contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS) ont le caractère de cotisations sociales pouvant à ce titre être déduites dans leur totalité des traitements et salaires imposables ; que les sommes correspondant aux prélèvements de contribution sociale généralisée et de contribution pour le remboursement de la dette sociale ne peuvent être imposées car elles ne constituent pas un revenu disponible au sens de l'article 12 du code général des impôts ; que le caractère non déductible de l'intégralité de la contribution sociale généralisée et de la contribution pour le remboursement de la dette sociale a pour effet de créer une discrimination entre les contribuables travaillant et domiciliés fiscalement en France et les ressortissants étrangers ou communautaires dont les rémunérations sont imposables en France mais qui, n'y résidant pas fiscalement, sont exonérés du paiement de ces cotisations ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 août 2004, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, qui entend devant le juge procéder à une substitution de base légale en fondant le redressement, non plus sur les dispositions de l'article 154 quinquies II du code général des impôts mais sur celles de l'article 154 quinquies I du même code, conclut au rejet de la requête ; il soutient qu'en raison de leur caractère fiscal la contribution sociale généralisée et la contribution pour le remboursement de la dette sociale ne sont pas déductibles de l'impôt sur le revenu hormis la fraction de la contribution sociale généralisée acquittée au-delà de 2,4 points ; que la Cour de justice des communautés européennes n'a pas qualifié, au regard du droit européen, les deux prélèvements en cause mais a seulement précisé, s'agissant des revenus d'activité et de remplacement perçus par des travailleurs résidant en France mais exerçant leur activité dans d'autres Etats, que les Etats membres avaient la liberté de financer leurs systèmes de sécurité sociale par les prélèvements de leur choix ; que le fait qu'une partie des sommes correspondant aux salaires versés au requérant par son employeur soit directement prélevée par ce dernier afin d'acquitter un impôt obligatoire, ne modifie pas la disponibilité des revenus, dès lors que ces cotisations sont automatiquement dues ; que l'application d'un traitement différent à des personnes se trouvant dans une situation dissemblable ne peut être considérée comme discriminatoire, au sens des dispositions que contiennent les articles 39 et 43 du Traité de Rome et les articles 4 §1 et 13 § 1 du règlement CEE 1408/71, dès lors que la différence de traitement est en rapport direct avec l'objet des dispositions qui l'ont établie ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le Traité du 25 mars 1957 instituant la communauté européenne ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 janvier 2006 à laquelle siégeaient

Mme Helmholtz, président de chambre, M. Mesmin d'Estienne et M. Bauzerand, premiers conseillers :

- le rapport de M. Mesmin d'Estienne, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Le Goff, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 136-1 du code de la sécurité sociale : « Il est institué une contribution sociale sur les revenus d'activité et sur les revenus de remplacement à laquelle sont assujettis : 1º Les personnes physiques qui sont à la fois considérées comme domiciliées en France pour l'établissement de l'impôt sur le revenu et à la charge, à quelque titre que ce soit, d'un régime obligatoire français d'assurance maladie ( … ) » ; qu'aux termes de l'article L. 136-2 du même code : « I. - La contribution est assise sur le montant brut des traitements, indemnités, émoluments, salaires, allocations, pensions y compris les majorations et bonifications pour enfants, des rentes viagères autres que celles visées au 6 de l'article 158 du code général des impôts et des revenus tirés des activités exercées par les personnes mentionnées aux articles

L. 311-2 et L. 311-3 » ; qu'aux termes de l'article 12 du code général des impôts : « L'impôt est dû chaque année à raison des bénéfices ou revenus que le contribuable réalise ou dont il dispose au cours de la même année » ; qu'aux termes de l'article 79 du même code : « Les traitements, indemnités, émoluments, salaires, pensions et rentes viagères concourent à la formation du revenu global servant de base à l'impôt sur le revenu » ; qu'aux termes de l'article 154 quinquies dudit code dans sa rédaction applicable aux revenus perçus en 1999 : « I Pour la détermination des bases d'imposition à l'impôt sur le revenu, la contribution prévue à l'article L. 136-1 du code de la sécurité sociale au titre des revenus d'activité et de remplacement perçus à compter du

1er janvier 1998 est, pour la fraction affectée en application du IV de l'article L. 136-8 du code de la sécurité sociale au financement des régimes obligatoires d'assurance maladie, admise en déduction du montant brut des sommes payées et des avantages en nature ou en argent accordés, ou du bénéfice imposable, au titre desquels la contribution a été acquittée » ; qu'aux termes de l'article 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 : « Il est institué une contribution sur les revenus d'activité et de remplacement mentionnés aux articles L. 136-2 à L. 136-4 du code de la sécurité sociale, ( … ) perçus du 1er février 1996 au 31 janvier 2014 par les personnes physiques désignées à l'article L. 136-1 du même code. Cette contribution est assise sur les revenus visés et dans les conditions prévues aux articles L. 136-2 à L. 136-4 et au III de l'article L. 136-8 du code de la sécurité sociale » ;

Considérant que si l'administration avait fondé initialement la décision de rejet de la réclamation préalable du requérant sur les dispositions de l'article 154 quinquies II du code général des impôts relatif à la contribution sociale généralisée sur les revenus du patrimoine, le ministre demande devant la Cour que les impositions en cause soient maintenues sur le fondement des dispositions de l'article 154 quinquies I du code général des impôts ; que cette substitution de base légale ne prive le requérant d'aucune garantie, dès lors qu'il a bénéficié de la procédure de redressement contradictoire ; qu'il y a lieu d'y faire droit ;

Considérant, d'une part, que l'obligation faite par la loi d'acquitter les deux contributions susmentionnées est dépourvue de tout lien avec l'ouverture d'un droit à une prestation ou un avantage servis par un régime de sécurité sociale ; qu'ainsi, alors même que la Cour de justice des communautés européennes a jugé que ces mêmes prélèvements, en tant qu'ils frappaient des salaires et avaient pour objet de financer des régimes de sécurité sociale, entraient dans le champ d'application des règlements communautaires régissant le droit d'assujettir les travailleurs frontaliers à des cotisations sociales, ils ont le caractère d'impositions de toute nature et non celui de cotisations de sécurité sociale au sens des dispositions constitutionnelles et législatives nationales ; qu'il suit de là que M. X ne peut prétendre à une déduction de ses revenus imposables à l'impôt sur le revenu supérieure à celle procédant de la déductibilité partielle de la contribution sociale généralisée prévue par l'article 154 quinquies I précité du code général des impôts ; qu'il ne peut, par suite, utilement soutenir que les sommes correspondant aux prélèvements de contribution sociale généralisée et de contribution pour le remboursement de la dette sociale ne peuvent être imposées au motif que celles-ci ne constitueraient pas un revenu disponible au sens de l'article 12 du code général des impôts ;

Considérant, d'autre part, que n'est pas discriminatoire au sens des dispositions de l'article 39 du Traité de Rome, l'application d'un traitement différent à des personnes se trouvant dans une situation dissemblable, dès lors que la différence de traitement est en rapport direct avec l'objet des dispositions qui l'ont établie ; que la législation fiscale et sociale applicable à M. X qui est domicilié et exerce son activité en France, est déterminée par le lieu d'exercice de son activité, de sorte que la différence de traitement est en rapport avec l'objet social des dispositions qui lui sont applicables ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que l'administration a réintégré dans ses revenus imposables de l'année 1999 la partie non déductible de la contribution sociale généralisée ainsi que la contribution pour le remboursement de la dette sociale qu'il avait, de lui-même, déduites des revenus qu'il avait déclarés au titre de ladite année ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que l'article L. 761-1 du code de justice administrative dispose que : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation » ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. Y... X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y... X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Nord.

N° 04DA00329 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 04DA00329
Date de la décision : 17/01/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme Helmholtz
Rapporteur ?: M. Olivier Mesmin d'Estienne
Rapporteur public ?: M. Le Goff
Avocat(s) : SCP AVOCATS DU NOUVEAU SIECLE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2006-01-17;04da00329 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award