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17/01/2006 | FRANCE | N°04DA00510

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 17 janvier 2006, 04DA00510


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le

18 juin 2004, présentée pour M. Mauro X, demeurant ..., par Me Priem ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 03-2923 en date du 27 mai 2004 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer la somme de 45 132,43 euros résultant du commandement de payer décerné à son encontre le 27 mars 2003 par le comptable du Trésor de Chéreng pour le recouvrement du solde restant dû des cotisations d'impôt sur le rev

enu, mises en recouvrement les 31 mars 1987 et 2 janvier 1996, auxquelles il ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le

18 juin 2004, présentée pour M. Mauro X, demeurant ..., par Me Priem ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 03-2923 en date du 27 mai 2004 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer la somme de 45 132,43 euros résultant du commandement de payer décerné à son encontre le 27 mars 2003 par le comptable du Trésor de Chéreng pour le recouvrement du solde restant dû des cotisations d'impôt sur le revenu, mises en recouvrement les 31 mars 1987 et 2 janvier 1996, auxquelles il a été assujetti au titre des années 1981, 1982 et 1983 ;

2°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer ladite somme ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 800 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Il soutient que l'action en recouvrement engagée par l'administration était prescrite le

27 mars 2003, date à laquelle le comptable du Trésor de Chéreng lui a signifié le commandement de payer contesté ; que, contrairement à ce que prétend l'administration et à ce qu'a jugé le Tribunal, la prescription, qui avait été interrompue le 16 février 1999, date de la notification au Crédit du Nord d'un avis à tiers détenteur, n'a pu l'être de nouveau par le versement partiel effectué par le tiers saisi le 16 avril 1999 ; qu'en effet, un avis à tiers détenteur comporte, depuis l'entrée en vigueur de la loi du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution et en vertu de l'article L. 263 du livre des procédures fiscales modifié, un effet d'attribution immédiate dès sa notification, qui a eu pour conséquence, en l'espèce, de faire sortir la somme correspondante du patrimoine de l'exposant et de rendre le Crédit du Nord désormais débiteur de cette somme envers le Trésor ; qu'ainsi, le versement effectué le 16 février 1999 par le tiers saisi est intervenu alors que la somme correspondante figurait déjà dans le patrimoine du Trésor et n'a pu, de ce fait, avoir d'effet interruptif de la prescription de l'action en recouvrement, qui était acquise le 16 février 2003 ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 décembre 2004, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; il conclut au rejet de la requête ; il soutient que

M. X reconnaît avoir reçu notification de l'avis à tiers détenteur du 16 février 1999 ; que, par application des dispositions de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales, tous actes comportant reconnaissance de la part des contribuables constituent des actes interruptifs de la prescription de l'action en recouvrement ; qu'il en est ainsi des versements effectués par le contribuable lui-même ou par le tiers saisi, à la suite d'un avis à tiers détenteur ; qu'en l'espèce, le versement effectué par le Crédit du Nord le 16 avril 1999, à la suite de l'avis à tiers détenteur en date du 16 février 1999 qui lui avait été notifié, a donc interrompu la prescription et fait courir un nouveau délai de prescription expirant le 16 avril 2003 ; que l'effet d'attribution immédiate de l'avis à tiers détenteur est sans incidence sur l'effet interruptif de la prescription du versement effectué par le tiers saisi pour son exécution ; qu'enfin, s'il en était besoin, la demande en décharge de responsabilité, formulée le 11 mai 1999 pour les impositions litigieuses par l'ex-épouse du requérant et qui peut s'interpréter comme une reconnaissance de dette, constitue également un acte interruptif de la prescription ; que, dès lors, la prescription de l'action en recouvrement exercée à l'égard de

M. X n'était pas acquise le 27 mars 2003, date à laquelle le commandement de payer contesté lui a été décerné ;

Vu, enregistré au greffe le 7 janvier 2005, le mémoire, présenté pour M. X ; il conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ; il soutient, en outre, que le versement effectué par le tiers saisi est intervenu après expiration du délai de contestation, de sorte qu'il ne peut, de plus fort, être regardé comme valant reconnaissance de dette de la part de l'exposant ; que, par ailleurs, la lettre de son ex-épouse mentionnée par le ministre ne comporte aucune précision sur la nature et le montant de la créance et ne saurait, dès lors, avoir eu pour effet d'interrompre la prescription ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 modifiée, portant réforme des procédures civiles d'exécution ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 janvier 2006 à laquelle siégeaient Mme Helmholtz, président de chambre, M. Mesmin d'Estienne et M. Bauzerand, premiers conseillers :

- le rapport de Mme Helmholtz, président de chambre ;

- et les conclusions de M. Le Goff, commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales : « Les comptables du Trésor qui n'ont fait aucune poursuite contre un contribuable retardataire pendant quatre années consécutives à partir du jour de la mise en recouvrement du rôle, perdent leur recours et sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable. Le délai de quatre ans mentionné au premier alinéa… est interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part des contribuables et tous actes interruptifs de la prescription. » ;

Considérant que M. X soutient que l'action en recouvrement, engagée à son encontre par l'administration pour avoir paiement du solde restant dû des cotisations d'impôt sur le revenu, mises en recouvrement les 31 mars 1987 et 2 janvier 1996, auxquelles il a été assujetti au titre des années 1981, 1982 et 1983, était prescrite le 27 mars 2003, date à laquelle le commandement de payer contesté lui a été décerné par le comptable du Trésor de Chéreng ; que, toutefois, il est constant qu'un avis à tiers détenteur, dont M. X ne conteste pas qu'il lui a été régulièrement notifié, avait été émis le 16 février 1999 à l'égard de la caisse du Crédit du Nord de Baisieux, en exécution duquel ledit établissement a effectué un versement partiel le 16 avril 1999 ; que ledit versement effectué par le tiers saisi a eu pour effet d'interrompre la prescription de l'action en recouvrement ; que, dès lors, ainsi que l'ont estimé à bon droit les premiers juges et quel que soit l'effet d'attribution immédiate conféré aux avis à tiers détenteur par les dispositions combinées de l'article L. 263 du livre des procédures fiscales et de l'article 43 de la loi susvisée du 9 juillet 1991, la prescription n'était pas acquise le 27 mars 2003, date à laquelle le comptable du Trésor a décerné à

M. X le commandement de payer contesté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que l'article L. 761-1 du code de justice administrative dispose que : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation » ;

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. Mauro X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mauro X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie sera transmise au trésorier-payeur général du Nord.

N°04DA00510 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 04DA00510
Date de la décision : 17/01/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme Helmholtz
Rapporteur ?: Mme Câm Vân Helmholtz
Rapporteur public ?: M. Le Goff
Avocat(s) : PRIEM

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2006-01-17;04da00510 ?
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