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17/01/2006 | FRANCE | N°04DA00543

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation a 3, 17 janvier 2006, 04DA00543


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés, sous le n° 04DA00543, les

5 juillet et 24 août 2004, présentés pour le CENTRE HOSPITALIER DE VALENCIENNES, dont le siège est avenue Desandrouin à Valenciennes (59300), représenté par son directeur, par

Me Le Prado ; le CENTRE HOSPITALIER DE VALENCIENNES demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0101702 en date du 15 avril 2004 par lequel le Tribunal administratif de Lille l'a déclaré responsable des conséquences dommageables pour Mlle Clara X de l'hypoxie périnatale dont elle a souffert, a,

avant de statuer sur le préjudice, ordonné une expertise, a mis à sa charge les fr...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés, sous le n° 04DA00543, les

5 juillet et 24 août 2004, présentés pour le CENTRE HOSPITALIER DE VALENCIENNES, dont le siège est avenue Desandrouin à Valenciennes (59300), représenté par son directeur, par

Me Le Prado ; le CENTRE HOSPITALIER DE VALENCIENNES demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0101702 en date du 15 avril 2004 par lequel le Tribunal administratif de Lille l'a déclaré responsable des conséquences dommageables pour Mlle Clara X de l'hypoxie périnatale dont elle a souffert, a, avant de statuer sur le préjudice, ordonné une expertise, a mis à sa charge les frais d'expertise et l'a condamné à verser à M. et Mme X en leur qualité de représentants légaux de Clara une indemnité provisionnelle de 7 500 euros ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. et Mme X devant le Tribunal tant en leur nom personnel qu'en tant que représentants légaux de leur fille ainsi que la demande de la caisse primaire d'assurances maladie de Roubaix ;

Il soutient :

- que le jugement n'est pas suffisamment motivé ;

- que c'est en méconnaissance des termes du rapport de l'expert judiciaire que le Tribunal a jugé que la responsabilité du centre exposant était engagée en raison d'erreurs et de négligences dans l'organisation du service, dans le diagnostic et les soins donnés ; que le rapport de l'expert judiciaire ayant conclu à l'absence de faute, le Tribunal ne pouvait fonder son jugement sur le rapport non contradictoire de l'expert diligenté par l'assureur des demandeurs ;

- qu'aucune responsabilité ne peut lui être imputée comme cela ressort du rapport de l'expert judiciaire ; que le diagnostic de souffrance foetale ne pouvait être suspecté en raison de l'infection à streptocoque B dont était atteinte Mme X ; que l'auscultation foetale, la coloration méconiale du liquide amniotique et le pH in utero ne sont, en tout état de cause, pas fiables et ne constituent pas des signes certains d'une souffrance foetale ; qu'il ne peut donc être reproché à l'exposant de ne pas avoir effectué un dosage du pH in utero ; que les résultats du rythme cardiaque foetal ont été faussés par l'infection dont étaient atteints la mère et l'enfant ; que l'erreur de diagnostic ne saurait être considérée comme fautive en raison des difficultés auxquelles a été confronté le personnel hospitalier ;

- que, par ailleurs, le Tribunal ne pouvait retenir la responsabilité du centre exposant dès lors que le lien de causalité entre les fautes qui lui ont été imputées et l'état de l'enfant n'a pas été démontré, ce dernier ayant été victime d'anomalies anténatales à l'origine, au moins pour partie, du retard de développement du cerveau du foetus ; qu'il résulte, en effet, du rapport du professeur Puech que le retard de l'antibiothérapie ne peut rendre compte de l'état de l'enfant à sa naissance et qu'il est impossible de dire si une césarienne effectuée plus tôt aurait changé le pronostic, avec en revanche un risque de morbidité maternelle accru ; que le professeur Y a indiqué que l'hypothèse de lésions anténatales ne doit pas être écartée ;

- qu'enfin, et à subsidiaire, l'exposant ne peut, en tout état de cause, être condamné à réparer l'intégralité des préjudices subis par l'enfant dès lors que le retard à apporter les soins ne saurait rendre compte de son état à sa naissance et qu'au moins une partie des troubles s'explique par les lésions anténatales ; que le Tribunal a d'ailleurs considéré que les fautes imputées à l'exposant avaient seulement faite perdre à Clara une chance de naître indemne de séquelles anoxiques ; qu'il devait donc imputer à l'exposant une fraction du préjudice ou demander à l'expert de déterminer la part du préjudice directement imputable aux fautes ;

Vu, enregistré le 22 octobre 2004, le mémoire présenté pour la caisse primaire d'assurance maladie de Roubaix, dont le siège est 6, rue Rémy Cogghe, BP 769 à Roubaix (59065), par

Me de Berny ; la caisse primaire d'assurance maladie de Roubaix demande à la Cour de condamner le CENTRE HOSPITALIER DE VALENCIENNES à lui verser la somme de 129 107,47 euros à titre de provision et la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La caisse primaire d'assurance maladie de Roubaix soutient :

- que l'hôpital de Valenciennes a commis une faute compte tenu de l'inaction du personnel face à une situation critique ; que si l'hôpital a fait valoir que l'état initial n'était pas alarmant, la dégradation de cet état s'est poursuivie à partir de 2 h 45 sans que le personnel réagisse ; qu'il n'a pas été procédé à une mesure de l'acidité in utero ; que la sage femme n'a pas demandé au gynécologue de garde d'intervenir ; que le médecin n'a pris aucune décision lors de sa première visite ; que l'ensemble de ces retards constitue une faute dès lors que l'infection s'est propagée au foetus et lui a causé de graves et irréversibles lésions alors qu'il est connu que ce danger peut être évité par une césarienne immédiate ;

- que l'hôpital n'établit pas que l'enfant était déjà atteint de l'infection avant que le personnel médical ait été en mesure d'intervenir ; que si l'enfant était né dès qu'une température élevée a été notée chez sa mère, il aurait pu ne pas être victime de l'infection ; qu'en outre, le retard et l'inaction de l'hôpital ont favorisé les séquelles de l'enfant ;

- que la caisse a servi des prestations égales à 129 107,47 euros au 27 juillet 2004 ; que la Cour devra lui allouer une provision de ce montant ;

Vu, enregistré le 15 novembre 2004, le mémoire présenté pour la caisse primaire d'assurance maladie de Roubaix ; la caisse primaire d'assurance maladie de Roubaix porte sa demande à la somme de 144 257,52 euros ; elle reprend les moyens de son précédent mémoire et soutient, en outre, que l'hôpital n'a pas assuré une surveillance normale du foetus en dépit de trois signaux flagrants de risque de souffrance et d'hypoxie, résidant dans l'infection atteignant la parturiente, un liquide amniotique méconial et un rythme cardiaque du foetus inquiétant ; que, dès lors, un dépistage par la mesure du rythme cardiaque et du pH aurait du être effectué ; qu'en dépit de la bradycardie du foetus à 7 h 05, qui traduisait une souffrance aigüe, la sage-femme n'a pas appelé le médecin ; que les séquelles neurologiques de l'enfant sont consécutives à l'hypoxie périnatale ; que les scores au test d'Apgar traduisent une souffrance foetale ; qu'aucune pièce du dossier ne permet d'alléguer que le foetus était atteint de l'infection avant que le personnel médical ait pu agir ; que les débours de l'exposante s'élèvent au 28 octobre 2004 à 144 257,52 euros ;

Vu, enregistré le 19 novembre 2004, le mémoire présenté pour M. Jean-François X et Mme Charlotte X, demeurant ..., agissant en leur nom personnel et en leur qualité de représentants légaux de leur fille mineure Clara, par Me Losfeld ;

M. et Mme X demandent la Cour :

1°) de rejeter la requête du CENTRE HOSPITALIER DE VALENCIENNES ;

2°) de condamner ce centre à leur verser la somme de 4 500 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent :

- que la requête d'appel est tardive et, par suite, irrecevable ;

- que la requête n'est pas fondée ; que, d'une part en effet, des fautes ont bien été commises par les services du CENTRE HOSPITALIER DE VALENCIENNES ; qu'il résulte, en effet, du rapport de l'expert que devant les symptômes présentés par Mme X, consistant en de la fièvre, l'examen sanguin révélant une hyper-leucocythise, puis un liquide méconial, signe de souffrance foetale, enfin, des signes de bradycardie cardiaque, les sages-femmes auraient du s'assurer de la conduite à tenir auprès de l'interne ou du chef de clinique de garde ; que l'absence de consultation d'un médecin a aussi induit un retard dans l'administration des antibiotiques ; que si l'expert a fait preuve de prudence dans ses conclusions, en faisant valoir la difficulté d'évaluer la situation, il reste que le corps médical n'a pas été alerté ; que si le centre hospitalier cherche à démontrer que chacun des signes de souffrance foetale était discutable, la conjugaison de l'ensemble des symptômes aurait du conduire à des solutions plus adaptées et plus rapides ; que dans ces conditions, le centre hospitalier n'est pas fondé à soutenir qu'il n'aurait pas commis de faute ;

- que, d'autre part, le lien de causalité entre la faute et l'état de l'enfant est établi dès lors que l'attitude du corps médical lui a fait perdre une chance de naître indemne ; qu'une césarienne aurait du être pratiquée en dépit de l'hyperthermie de la parturiente ; que plusieurs médecins ont affirmé l'existence de ce lien de causalité ; que le centre hospitalier tente d'éluder la notion de perte de chance pour alléguer d'une absence de causalité ; qu'en cas de perte de chance, la faute est génératrice d'un processus préjudiciable qui ne se serait pas déroulé si l'événement fautif n'était pas survenu ; qu'en cas d'absence de causalité, il est certain que la faute est étrangère au préjudice qui serait survenu, en tout état de cause, dans toute son ampleur ; qu'en l'espèce, il est certain que la perte de chance de naître indemne est réelle ; que l'hypothèse d'une préexistence d'anomalie cérébelleuse n'explique pas en soi à elle seule la situation, comme l'a indiqué le sapiteur spécialiste de neuro-pédiatrie ; que l'expert n'a évoqué l'hypothèse d'une anomalie anténatale que comme un facteur aggravant des agressions périnatales subies par l'enfant au cours de l'accouchement ; qu'ainsi, si les agressions périnatales ne s'étaient pas déroulées ou avaient pu être écourtées, l'enfant n'aurait pas été atteint des troubles actuels même si elle pouvait être plus sensible et présenter des fragilités préexistantes ;

- qu'enfin, les premiers juges se sont fondés à la fois sur les appréciations de l'expert judiciaire, qui a retenu l'existence de retards constitutifs de faute, et du sapiteur de l'expert, qui a retenu l'existence d'une perte de chance de naître indemne à la suite de ces retards ; que c'est donc à tort que l'hôpital prétend que le Tribunal s'est exclusivement fondé sur les avis des médecins conseils des parties pour écarter celui de l'expert judiciaire ; que les premiers juges pouvaient, en outre, retenir les autres éléments du dossier en complément de l'avis de l'expert ;

Vu, enregistré le 18 mars 2005, le mémoire présenté pour le CENTRE HOSPITALIER DE VALENCIENNES, concluant aux mêmes fins que sa requête ainsi qu'au rejet des conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de Valenciennes ; il soutient que, dès lors qu'il conteste sa responsabilité, aucune provision ne peut être allouée à la caisse primaire d'assurance maladie ; que la caisse primaire d'assurance maladie ne justifie pas de la réalité de la somme qu'elle demande ;

Vu, enregistré le 8 août 2005, le mémoire présenté pour la caisse primaire d'assurance maladie de Roubaix, concluant aux mêmes fins que son précédent mémoire par les mêmes moyens ;

Vu, enregistré le 24 août 2005, le mémoire présenté pour la caisse primaire d'assurance maladie de Roubaix ; la caisse primaire d'assurance maladie de Roubaix ramène sa demande à la somme de 135 171,03 euros ;

Vu, enregistré le 23 septembre 2005, le mémoire présenté pour la caisse primaire d'assurance maladie de Roubaix ; la caisse primaire d'assurance maladie de Roubaix porte sa demande à la somme de 157 627,06 euros ;

Vu, enregistré le 5 octobre 2005, le mémoire présenté pour le CENTRE HOSPITALIER DE VALENCIENNES, concluant aux mêmes fins que son précédent mémoire ; le CENTRE HOSPITALIER DE VALENCIENNES soutient que la caisse primaire d'assurance maladie ne justifie pas de la réalité des sommes qu'elle demande ;

Vu, la lettre en date du 15 novembre 2005, par laquelle le président de la formation de jugement a, en application de l'article R 611-7 du code de justice administrative, informé les parties que l'arrêt à intervenir est susceptible d'être fondé un moyen soulevé d'office ;

Vu, enregistré le 25 novembre 2005, le mémoire présenté pour le CENTRE HOSPITALIER DE VALENCIENNES, concluant aux mêmes fins que son précédent mémoire ;

Vu, enregistré le 5 décembre 2005, le mémoire présenté pour la caisse primaire d'assurance maladie de Roubaix qui demande la condamnation du CENTRE HOSPITALIER DE VALENCIENNES à lui payer une provision de 161 941,06 euros et une somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles ;

Vu, enregistré le 27 décembre 2005, le mémoire présenté pour le CENTRE HOSPITALIER DE VALENCIENNES, concluant aux mêmes fins que son précédent mémoire et demandant à la Cour d'ordonner une expertise ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 janvier 2006 à laquelle siégeaient Mme Helmholtz, président de chambre, M. Mesmin d'Estienne et M. Bauzerand, premiers conseillers :

- le rapport de Mme Helmholtz, président de chambre ;

- les observations de Me Lorthiois, pour M. et Mme X ;

- et les conclusions de M. Le Goff, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le CENTRE HOSPITALIER DE VALENCIENNES demande l'annulation du jugement du 15 avril 2004 par lequel le Tribunal administratif de Lille l'a déclaré, compte tenu des conditions dans lesquelles s'est déroulé l'accouchement de Mme X le 7 février 1995, responsable des séquelles dont a souffert Clara X, et a, avant de statuer sur la réparation due à M. et Mme X, ordonné une expertise ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par M. et Mme X :

Sur la régularité du jugement :

Considérant, en premier lieu, que, contrairement à ce qu'a allégué le centre hospitalier dans sa requête introductive d'instance, le jugement attaqué est suffisamment motivé ;

Considérant, en second lieu, que les premiers juges pouvaient, sans commettre d'irrégularité, qualifier de fautive l'action du personnel du centre hospitalier lors de l'accouchement de Mme X à partir de l'ensemble des éléments produits par les parties qui avaient été soumises au débat contradictoire même si les conclusions de l'expert désigné par ordonnance du juge des référés étaient nuancées sur la difficulté de l'estimation de la souffrance foetale et sur l'incidence effective des retards relevés sur l'état de l'enfant à sa naissance ;

Sur la responsabilité :

Considérant que Clara X est atteinte d'une infirmité motrice cérébrale causée par des lésions cérébrales, mises en évidence par les clichés d'imagerie par résonance magnétique réalisés en février 1996 ; que le CENTRE HOSPITALIER DE VALENCIENNES soutient que sa responsabilité n'est pas engagée dans la survenance de ces séquelles en faisant valoir qu'aucune faute n'a été commise lors de l'accouchement de Mme X, qu'il n'y a pas de lien de causalité entre les troubles dont souffre l'enfant et les fautes qui lui sont imputées, qu'il ne peut, enfin, être tenu à réparer l'intégralité du préjudice subi ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expert commis par le juge des référés que Mme X, à la suite d'une grossesse qui s'est déroulée normalement, a été admise au CENTRE HOSPITALIER DE VALENCIENNES le 7 février 1995 vers 1 h du matin ; qu'une amnioscopie a été réalisée montrant un liquide amniotique clair ; que l'intéressée, placée en salle de pré-travail à 1 h 15 sans vérification de sa température, présentait à 2 h 45 une température de 38° 7 ; que le prélèvement sanguin effectué en conséquence a révélé une hyperleucocytose, signe d'une infection de la parturiente ; qu'à 3 h 45, alors que cette dernière avait été placée en salle de travail, la rupture de la poche des eaux effectuée par la sage-femme a révélé un liquide amniotique méconial ; que l'enregistrement du rythme cardiaque foetal a présenté à plusieurs reprises des épisodes de bradycardie, le premier peu après 3 h 45 et de tachycardie ; qu'à 5 h, la sage-femme qui n'a pas demandé la présence d'un médecin a administré des antibiotiques à Mme X, sur simple avis, semble-t-il, de l'interne de garde ; que c'est à 8 h 15, à l'occasion de la prise de service, qu'un médecin a examiné la parturiente et n'a pris la décision d'extraire l'enfant qu'à 9 h 15 à un moment où il était en voie d'engagement ;

Considérant que, dans ces conditions, et alors que Mme X était atteinte d'une infection constituant un risque pour l'enfant à naître, et que la constatation dès 3 h 45 d'un liquide amniotique méconial ainsi que les épisodes successifs de bradycardie et de tachycardie élevées pouvaient être des symptômes de souffrance foetale, le retard à administrer les antibiotiques et la conduite de l'accouchement jusqu'à 8 h 15 sans surveillance directe de médecins en dépit de la possibilité de souffrance foetale, constituent des fautes tant dans l'organisation du service que dans les soins donnés ; que si le centre hospitalier requérant conteste l'existence d'un lien de causalité entre les fautes commises et l'état de l'enfant qui ne serait pas la conséquence d'une souffrance foetale mais de lésions cérébrales anténatales compte tenu de leur localisation, il ressort des l'instruction et notamment des écritures du sapiteur, spécialiste en neuropédiatrie auquel l'expert a recouru, que les troubles de l'enfant ont pour origine une hypoxie périnatale et que l'hypothèse de la préexistence d'une anomalie cérébelleuse paraît discutable et ne rendrait pas à elle seule compte du tableau clinique actuel ; que si l'expert, gynécologue-obstétricien, est plus nuancé sur cette hypothèse, il souligne la plausibilité d'un cerveau foetal rendu plus susceptible aux agressions périnatales telles que l'hyperthermie et l'hypoxie ; que, dans ces conditions, alors qu'il est constant que toutes les recherches d'une cause métabolique ou dégénérative se sont révélées négatives et qu'en l'absence de tout élément autre que conjectural sur l'existence d'anomalies neurologiques anténatales, les fautes commises lors de l'accouchement de Mme X par le CENTRE HOSPITALIER DE VALENCIENNES, contrairement à ce que soutient ce dernier, sont à l'origine de l'état de

Clara X bien que l'expert n'ait pu mesurer l'incidence précise qu'a pu avoir le retard de traitement de l'infection de Mme X et ait été dans l'impossibilité de déterminer les effets d'une réalisation anticipée d'une césarienne ; que lesdites fautes qui ont compromis les chances de l'enfant de naître indemne des séquelles anoxiques engagent, ainsi que le Tribunal l'a jugé à bon droit, l'entière responsabilité du CENTRE HOSPITALIER DE VALENCIENNES ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise sollicitée, que le CENTRE HOSPITALIER DE VALENCIENNES n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille l'a déclaré responsable des conséquences dommageables de l'hypoxie périnatale dont a souffert la jeune Clara X ;

Sur conclusions présentées par la caisse primaire d'assurance maladie de Roubaix :

Considérant que la Cour se prononce par le présent arrêt sur un appel formé contre un jugement avant dire-droit qui, après avoir statué sur la responsabilité, s'est limité à ordonner une expertise médicale aux fins de déterminer l'étendue du préjudice corporel de la victime et à allouer à celle-ci une indemnité provisionnelle ; que, par suite, les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de Roubaix tendant à obtenir le remboursement des débours qu'elle a exposés sont prématurées et, par suite, irrecevables ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que l'article L. 761-1 du code de justice administrative dispose que : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. » ;

Considérant, d'une part, qu'il y a lieu, en application de ces dispositions, de mettre à la charge du CENTRE HOSPITALIER DE VALENCIENNES une somme de 1 500 euros, au titre des frais exposés par M. et Mme X et non compris dans les dépens ;

Considérant, d'autre part, qu'il y a lieu, en application des mêmes dispositions, de mettre à la charge du CENTRE HOSPITALIER DE VALENCIENNES la somme de 1 000 euros que la caisse primaire d'assurance maladie de Roubaix demande, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du CENTRE HOSPITALIER DE VALENCIENNES est rejetée.

Article 2 : Le CENTRE HOSPITALIER DE VALENCIENNES versera à

M. et Mme Jean-François X la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le CENTRE HOSPITALIER DE VALENCIENNES versera à la caisse primaire d'assurance maladie de Roubaix la somme de 1 000 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au CENTRE HOSPITALIER DE VALENCIENNES, à M. et Mme Jean-François X, à la caisse primaire d'assurance maladie de Roubaix et au ministre de la santé et des solidarités.

N°04DA00543 2


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme Helmholtz
Rapporteur ?: Mme Câm Vân Helmholtz
Rapporteur public ?: M. Le Goff
Avocat(s) : LE PRADO

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation a 3
Date de la décision : 17/01/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 04DA00543
Numéro NOR : CETATEXT000007604476 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2006-01-17;04da00543 ?
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