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17/01/2006 | FRANCE | N°04DA00664

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation a 3, 17 janvier 2006, 04DA00664


Vu la requête, enregistrée le 2 août 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. et Mme Bernard X, demeurant 22 rue de Fruges à

Saint-Pol-sur- Ternoise (62130), par Me Laporte ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0103774 du 27 mai 2004 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu et de contribution sociale généralisée auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1996 et 1997 dans les rôles de la commune de Sai

nt-Pol-sur-Ternoise, mis en recouvrement le 30 novembre 2000, ainsi que des péna...

Vu la requête, enregistrée le 2 août 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. et Mme Bernard X, demeurant 22 rue de Fruges à

Saint-Pol-sur- Ternoise (62130), par Me Laporte ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0103774 du 27 mai 2004 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu et de contribution sociale généralisée auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1996 et 1997 dans les rôles de la commune de Saint-Pol-sur-Ternoise, mis en recouvrement le 30 novembre 2000, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

M. et Mme X soutiennent que la procédure d'imposition est irrégulière, faute pour l'administration d'avoir précisé dans la notification de redressements la nature des documents dont elle aurait fait usage alors qu'elle a recueilli certains éléments auprès de tiers et faute pour elle de ne pas s'être limitée à un contrôle sur pièces tel que celui-ci est défini par la doctrine administrative mais au contraire d'avoir pratiqué une vérification de la situation d'ensemble de leur situation fiscale personnelle ainsi que l'attestent tant l'étendue des investigations qu'elle a pratiquées que la durée du contrôle ; que les compléments d'impôt sur le revenu auxquels les requérants ont été assujettis ne sont pas fondés, dès lors que les dépenses engagées dans les immeubles leur appartenant avaient la nature de travaux d'amélioration, déductibles comme tels des revenus fonciers ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 17 janvier 2005, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie conclut au rejet de la requête ; il soutient que l'administration ne s'est appuyée pour établir les impositions en litige que sur des éléments dont les requérants avaient une parfaite connaissance ; que le contrôle sur pièces effectué par le service, qu'aucune disposition législative ne limite quant à sa durée, ne s'est attaché qu'aux seuls revenus fonciers du contribuable et ne saurait en conséquence être assimilé à un examen d'ensemble de situation fiscale personnelle ; que les travaux réalisés dans les immeubles appartenant aux requérants ne sont pas déductibles, dès lors qu'ils ont consisté à créer de nouveaux appartements et ont abouti à un accroissement des surfaces habitables ainsi que l'attestent les déclarations Mle H1 ou Mle H2 déposées par les requérants ; que demeure sans influence la circonstance qu'il n'aurait pas été demandé par les requérants de permis de construire s'agissant des travaux réalisés dans l'immeuble situé à Arras ;

Vu le mémoire, enregistré le 26 mai 2005, présenté pour M. et Mme X ; M. et Mme X concluent aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ; ils soutiennent, en outre, que l'administration, s'agissant des locaux leur appartenant sis à

Saint-Pol-sur-Ternoise, s'est référée pour comparer les déclarations Mle H1 qu'ils avaient déposées aux pièces en sa possession, au contenu d'une déclaration Mle H1 ni datée, ni signée et qui a été dénaturée, ce qui lui enlève toute force probante ; que l'existence d'un examen de la situation fiscale d'ensemble engagé à leur encontre ressort des recoupements que les services fiscaux ont opérés avec des éléments en provenance de l'Agence pour l'amélioration de l'habitat ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 décembre 2005, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie conclut au rejet de la requête par les mêmes motifs que ceux exposés précédemment ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 janvier 2006 à laquelle siégeaient

Mme Helmholtz, président de chambre, M. Mesmin d'Estienne et M. Bauzerand, premiers conseillers :

- le rapport de M. Mesmin d'Estienne, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Le Goff, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. et Mme X ont effectué au cours des années 1993, 1996 et 1997 un ensemble de travaux dans deux immeubles leur appartenant, sis respectivement

28 rue Loubet à Arras et 22 bis rue de Fruges à Saint-Pol-sur-Ternoise ; qu'ils ont déduit le coût de ces travaux de leurs revenus fonciers bruts ; que l'administration a rejeté le caractère déductible de ces dépenses et a remis en cause l'imputation sur les revenus déclarés au titre des années 1996 et 1997 des déficits fonciers constatés au cours de ces mêmes années ainsi qu'au cours de l'année 1993 ; que M. et Mme X font appel du jugement du Tribunal administratif de Lille qui a rejeté leur demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu et de contribution sociale généralisée auxquels ils ont été assujettis consécutivement à cette remise en cause du caractère déductible des dépenses correspondant aux travaux entrepris sur ces deux immeubles ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction et notamment de la notification de redressement du 27 décembre 1999 que l'administration, pour apprécier la nature des travaux réalisés, s'est fondée sur les éléments contenus dans les déclarations de revenus fonciers annuels et dans les déclarations H1 et H2 souscrites par les requérants ainsi que sur les actes de mutation des immeubles concernés du 26 septembre 1992 en possession du service ; que, dès lors, et en tout état de cause, M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que, faute pour l'administration de ne pas les avoir informés de la teneur des renseignements qu'elle aurait pu obtenir auprès de tiers, lesquels n'ont pas fondé le redressement, la procédure d'imposition serait irrégulière ;

Considérant, en second lieu, que ni la durée du contrôle ni l'étendue des investigations effectuées qui se sont limitées à l'appréciation de l'exactitude des déclarations de revenus fonciers dans les conditions prévues à l'article L. 10 du livre des procédures fiscales ne sont de nature à révéler que l'administration aurait procédé, en réalité, à un examen d'ensemble de la situation fiscale personnelle des requérants lequel implique un contrôle de cohérence globale entre l'ensemble des revenus déclarés par les contribuables avec leur situation de trésorerie, leur situation patrimoniale ou leur train de vie ; que l'existence d'une telle vérification n'est pas davantage établie par l'entretien que les intéressés ont eu avec le service le 23 février 2000 à leur demande et postérieurement à la notification de redressement ; qu'enfin, ils ne sauraient, en tout état de cause, invoquer l'instruction n° 13 J-42 du 10 août 1998 relative à la procédure d'imposition ; que, dès lors, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l'absence d'envoi de l'avis de vérification prévu à l'article L. 47 du livre des procédures fiscales et de la remise de la charte du contribuable vérifié prévue à l'article L. 10 du même livre rend la procédure d'imposition irrégulière ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant qu'aux termes du I de l'article 31 du code général des impôts, les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu foncier net comprennent : « 1° Pour les propriétés urbaines : a) Les dépenses de réparation et d'entretien ( … ) ; b) les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement ; ( … ) » ; qu'il résulte de ces dispositions que les dépenses effectuées par un propriétaire et correspondant à des travaux entrepris dans son immeuble sont déductibles de son revenu, sauf si elles correspondent à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement ; que doivent être regardés comme des travaux de construction ou de reconstruction au sens des dispositions précitées, les travaux comportant la création de nouveaux locaux d'habitation, notamment dans des locaux auparavant affectés à un autre usage, ainsi que les travaux ayant pour effet d'apporter une modification importante au gros oeuvre de locaux d'habitation existants ou les travaux d'aménagement interne qui, par leur importance, équivalent à une reconstruction ; que doivent être regardés comme des travaux d'agrandissement, au sens des mêmes dispositions, les travaux ayant pour effet d'accroître le volume ou la surface habitable des locaux existants ;

Considérant, en premier lieu, que s'agissant des travaux effectués dans l'immeuble situé à Arras, il résulte de l'instruction et notamment des déclarations H2 et R déposées par les requérants et des factures des entreprises qui ont réalisé lesdits travaux, que ceux-ci ont consisté en une reprise complète de l'immeuble qui comprenait initialement une maison d'habitation sur deux niveaux d'une superficie habitable de 73 m² ainsi qu'un grenier non aménagé pour l'habitation pour permettre la création de six logements distincts dont la superficie totale est de 134 m² ; qu'enfin, la seule existence d'un escalier desservant des combles en l'absence de tout élément sur des travaux déjà effectués sur un local d'habitation ne suffit pas à démontrer que le grenier était déjà aménagé en tant que tel comme le soutiennent les requérants ;

Considérant, en deuxième lieu, que s'agissant des travaux effectués dans l'immeuble situé à Saint-Pol-sur-Ternoise, il ressort de l'instruction que ceux-ci, qui ont comporté la modification de certains éléments du gros-oeuvre du bâtiment et ont consisté en la restructuration de locaux précédemment à usage de cabinet vétérinaire, de cellier, d'une remise et d'un atelier, locaux dont il ne résulte pas de l'instruction et notamment des photographies produites par les requérants qu'ils auraient eu le caractère de locaux d'habitation, ont abouti à la création de quatre appartements ; que l'administration affirme sans être contredite que la surface de l'immeuble est passée de 203 à

388 m² ;

Considérant qu'ainsi, les travaux effectués dans les deux immeubles ont comporté la création de nouveaux locaux d'habitation dans des locaux affectés à un autre usage ainsi que des travaux ayant pour effet d'accroître la surface habitable de locaux existants sans que l'absence de permis de construire ait d'incidence sur leur qualification au sens de la loi fiscale ; que, dès lors, les dépenses exposées par les requérants ne pouvaient être regardées comme des charges de la propriété déductibles sur le fondement des dispositions de l'article 31-I du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X ne sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme Bernard X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Bernard X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Nord.

N° 04DA00664 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 04DA00664
Date de la décision : 17/01/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme Helmholtz
Rapporteur ?: M. Olivier Mesmin d'Estienne
Rapporteur public ?: M. Le Goff
Avocat(s) : LAPORTE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2006-01-17;04da00664 ?
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