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17/01/2006 | FRANCE | N°04DA01083

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation a 3, 17 janvier 2006, 04DA01083


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le

23 décembre 2004, présentée pour M. Mehdi X, demeurant ..., par Me Humbert ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0102767 du 19 octobre 2004 du Tribunal administratif d'Amiens par lequel le Tribunal a rejeté sa demande tendant à ce que le centre hospitalier de Creil soit condamné à lui verser la somme de 49 500 francs au titre de son préjudice matériel, la somme de 200 000 francs au titre de son préjudice moral, et une somme à fixer à dire d'expert au titre de s

on préjudice corporel ;

2°) de condamner le centre hospitalier de Creil à ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le

23 décembre 2004, présentée pour M. Mehdi X, demeurant ..., par Me Humbert ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0102767 du 19 octobre 2004 du Tribunal administratif d'Amiens par lequel le Tribunal a rejeté sa demande tendant à ce que le centre hospitalier de Creil soit condamné à lui verser la somme de 49 500 francs au titre de son préjudice matériel, la somme de 200 000 francs au titre de son préjudice moral, et une somme à fixer à dire d'expert au titre de son préjudice corporel ;

2°) de condamner le centre hospitalier de Creil à lui verser lesdites sommes, soit

7 546,23 euros au titre de son préjudice matériel, et 30 489,81 euros au titre de son préjudice moral ;

3°) d'ordonner une nouvelle expertise aux fins notamment de réunir les éléments permettant d'évaluer son préjudice corporel et le pretium doloris subi ;

4°) de condamner le centre hospitalier à lui verser la somme de 2 287 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et aux entiers dépens comprenant la somme de 1 524 euros, avancée au titre des frais d'expertise ;

M. X soutient :

- que les médecins, qui ont assuré sa prise en charge au centre hospitalier de Creil, ont commis des erreurs de diagnostic, en portant successivement les diagnostics de pancréatite, puis de tuberculose, enfin, en évoquant une sarcoïdose ou maladie de Besnier-Boeck-Schaumann ; que ce n'est qu'à l'hôpital Tenon que le diagnostic de lymphome hodgkinien sera posé le

15 novembre 2000 après prélèvement d'un ganglion ; qu'ainsi du 21 mars 2000, date de sa première hospitalisation au centre hospitalier de Creil, au 15 novembre 2000, les médecins de cet hôpital ont évoqué divers diagnostics sans jamais porter, voire même évoquer, le diagnostic de la maladie de Hodgkin ; que ces erreurs de diagnostic et l'absence de diagnostic correct sont fautives dès lors que toutes les investigations adéquates n'ont pas été menées ; qu'ainsi, le diagnostic de tuberculose, à la suite duquel une quadrithérapie a été mise en place, a été posé alors que le germe responsable de cette maladie n'a pas été mis en évidence faute que les examens adéquats aient été réalisés ; qu'en outre, alors que dès son admission, l'exposant avait signalé la présence de deux très gros ganglions, au cou et au poumon, les médecins n'ont pas effectué des prélèvements de ces ganglions, alors que la maladie de Hodgkin sera rapidement diagnostiquée à Tenon après que lesdits prélèvements aient été effectués ; que c'est à tort que les experts ont remis en cause cette affirmation au motif qu'il est peu probable qu'un très gros ganglion, non mentionné dans les documents établis en décembre 2000, ait pu, en dix mois, diminuer très sensiblement ; que ce fait explique pourtant que les médecins de l'hôpital Tenon aient, dès son admission, décidé les prélèvements adéquats ; qu'en outre, alors qu'ils avaient noté, dès le 2 mars 2000 du fait de la radiographie thoracique, la présence d'adénopathies médiastinales et inter-bronchiques, ils ne les ont jamais fait analyser en dépit de leur persistance ; qu'il suit de là que le centre hospitalier a commis une faute qui engage sa responsabilité ;

- à titre subsidiaire, que l'expertise est irrégulière ; que, d'une part en effet, les experts ne sont pas livrés à l'appréciation du préjudice de l'exposant contrairement à la mission qui leur avait été confiée ; que, d'autre part, l'un des deux experts s'est rendu à l'hôpital Saint Louis pour y consulter le dossier médical et rencontrer l'assistant en charge du suivi de l'exposant, sans que

celui-ci et son conseil aient été présents et aient pu consulter de façon contradictoire le dossier ; qu'il y a lieu, par suite, pour la Cour d'ordonner une nouvelle expertise :

- enfin, que la faute commise par le centre hospitalier de Creil a généré un retard de nombreux mois dans l'administration des soins appropriés à l'exposant, privant celui-ci d'une chance de guérison ; que l'expert devra évaluer le préjudice qui en résulte ; qu'il a d'ores et déjà subi un préjudice financier, d'un montant de 7 546,23 euros, en raison de la différence entre ses salaires et les ressources de substitution qu'il perçoit ; que son préjudice moral justifie l'allocation de la somme de 30 489,81 euros ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistrées le 28 février et 6 avril 2005, les observations présentées par et pour la caisse primaire d'assurance maladie de Creil, dont le siège est sis rue Ribot à Creil cedex (60613), par la SCP Lardon-Galeote, Even et Kramer ; la caisse primaire d'assurance maladie de Creil demande à la Cour :

1°) de condamner le centre hospitalier de Creil à lui verser la somme de 3 589,91 euros en remboursements de ses débours ;

2°) de condamner ledit centre à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ;

la caisse primaire d'assurance maladie de Creil soutient qu'elle ne s'oppose pas à ce qu'une nouvelle expertise soit ordonnée ; qu'elle a versé au requérant un ensemble de prestations d'un montant de 3 589,91 euros ;

Vu l'ordonnance en date du 29 septembre 2005 par laquelle le président de la formation de jugement a, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, fixé au

29 novembre 2005 la clôture de l'instruction ;

Vu, enregistré le 3 novembre 2005, le mémoire présenté pour le centre hospitalier Laennec de Creil, dont le siège est sis boulevard Laennec à Creil (60109), par Me Le Prado ; le centre hospitalier Laennec conclut au rejet de la requête de M. X et des conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de Creil ; il soutient :

- en premier lieu, qu'une erreur de diagnostic ne constitue pas, par elle-même, une faute de nature à engager la responsabilité du service public hospitalier ; que ce n'est qu'en cas de méconnaissance de symptômes qui auraient du attirer l'attention du praticien ou d'insuffisance ou de retard dans les examens nécessaires, qu'elle constitue une telle faute ; que le fait que le diagnostic est particulièrement difficile à établir est de nature à écarter la responsabilité de l'hôpital ; qu'en l'espèce, il ressort clairement du rapport de l'expert que le délai qui s'est écoulé entre la première hospitalisation du requérant et le diagnostic de la maladie de Hodgkin, lequel est difficile à poser, n'est pas fautif, tous les examens nécessaires ayant été réalisés et les diagnostics posés étant légitimes au regard des symptômes présentés par le patient ; que, notamment, les médecins n'ont pas cessé leurs investigations une fois le diagnostic de tuberculose posé et ont recherché des traces du bacille de Koch afin de confirmer le diagnostic ; que ces résultats étant négatifs, le diagnostic a été remis en cause ; que le diagnostic de sarcoïdose a été alors envisagé, l'expert confirmant le

bien-fondé de la méthode diagnostique mise en oeuvre ; que l'expert conclut que la conduite des médecins pendant cette période de six mois a été correcte ; que la consultation du dossier à l'hôpital Saint Louis lui a permis d'écarter l'allégation du requérant relative à la présence de deux gros ganglions ;

- en deuxième lieu, et en toute hypothèse, qu'à supposer que le retard dans le diagnostic puisse être regardé comme fautif, il ne serait pas de nature à engager la responsabilité de l'hôpital en l'absence de tout préjudice imputable à cette faute ; que le délai de six mois n'a eu, en effet, aucune conséquence négative sur l'évolution de l'état de santé du patient, comme l'établit le rapport de l'expert ;

- enfin, que la demande de complément d'expertise doit être rejetée dès lors qu'elle n'est pas utile à la solution du litige ; que l'allégation relative au défaut de caractère contradictoire de l'expertise n'est pas fondée ;

Vu l'ordonnance en date du 8 novembre 2005 par laquelle le président de la formation de jugement a, en application de l'article R. 613-4 du code de justice administrative, rouvert l'instruction ;

Vu, la lettre en date du 8 novembre 2005, par laquelle le président de la formation de jugement a, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, informé les parties que l'arrêt à intervenir est susceptible d'être fondé un moyen soulevé d'office ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 janvier 2006 à laquelle siégeaient Mme Helmholtz, président de chambre, M. Mesmin d'Estienne et M. Bauzerand, premiers conseillers :

- le rapport de Mme Helmholtz, président de chambre ;

- et les conclusions de M. Le Goff, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, qui est atteint de la maladie de Hodgkin, laquelle a été diagnostiquée le 15 novembre 2000 à l'hôpital Tenon à Paris, fait appel du jugement du

19 octobre 2004, par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a, se fondant sur les éléments de l'expertise ordonnée le 8 octobre 2001 par le juge des référés, considéré que le centre hospitalier de Creil, en charge du suivi du requérant entre les mois de mars et octobre 2000, n'avait pas commis de faute en ne portant pas ce diagnostic et a, en conséquence, rejeté les demandes indemnitaires de l'intéressé ;

Sur la régularité de l'expertise :

Considérant que si M. X soutient que l'expertise ordonnée par le juge des référés du tribunal administratif, au vu de laquelle a été rendu le jugement attaqué, est irrégulière, notamment pour n'avoir pas eu un caractère contradictoire, il résulte de l'instruction qu'il n'a pas contesté devant les premiers juges la régularité des opérations d'expertise ; que le moyen n'est, dès lors, pas recevable devant le juge d'appel et doit, par suite, être rejeté ;

Sur la responsabilité du centre hospitalier Laennec de Creil :

Considérant qu'il est constant que les médecins du centre hospitalier Laennec de Creil en charge, à compter du 21 mars 2000, du suivi de M. X, qui avait subi un important amaigrissement et souffrait d'une grande asthénie, ont d'abord posé le diagnostic de pancréatite, puis de tuberculose, traitée à compter du 21 avril 2000, avant qu'une sarcoïdose soit évoquée le

27 octobre 2000 ; que le requérant ayant souhaité être dirigé sur un autre hôpital, les médecins de l'hôpital Tenon ont, après avoir effectué des examens complémentaires, écarté ces diagnostics, avant de poser dès le 15 novembre 2000 au vu des résultats des biopsies effectuées, celui de la maladie de Hodgkin ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expertise précitée, dont les auteurs ont précisé que le diagnostic de la maladie de Hodgkin est parfois des plus difficiles lorsque notamment ne prédominent pas des adénopathies périphériques de taille anormale, d'une part, que le raisonnement suivi par les médecins du centre hospitalier de Creil les ayant conduit, après avoir constaté une lésion hépatique, à évoquer une tuberculose ne révèle pas, compte tenu des symptômes présentés par le requérant, d'erreur médicale fautive dès lors que les adénopathies médiastinales rapidement repérées par les radiographies pouvaient parfaitement s'inscrire dans le cadre d'une telle pathologie, d'autre part, que, le résultat du traitement mis en place et les résultats des recherches de bacille de Koch ayant été négatifs, la remise en cause de ce diagnostic et l'évocation de celui d'une sarcoïdose étaient corrects ; qu'ainsi, et alors que les experts n'ont pu établir que M. X ait souffert, comme il le soutient, d'un très gros ganglion cervical que les médecins n'auraient pu manquer de repérer, les investigations et les soins dont le requérant a fait l'objet pendant les six mois au cours desquels il a été suivi par l'hôpital de Creil, ont été effectués selon les règles de l'art, et qu'en outre les experts ont précisé que ce délai de six mois n'avait pu avoir un effet délétère sur l'évolution de la maladie et l'apparition du diabète dont est également atteint M. X ; que, par suite, aucune faute qui serait de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier de Creil vis à vis du requérant ne peut être relevée à l'encontre de ce centre hospitalier ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner une nouvelle mesure d'expertise, que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande ; qu'il a lieu, par suite, de rejeter sa requête, ainsi que la demande de la caisse primaire d'assurance maladie de Creil ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que l'article L. 761-1 du code de justice administrative dispose que : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. » ;

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier de Creil, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, les sommes que

M. X et la caisse primaire d'assurance maladie de Creil demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. Mehdi X et les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de Creil sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mehdi X, au centre hospitalier de Creil, à la caisse primaire d'assurance maladie de Creil et au ministre de la santé et des solidarités.

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N°04DA01083


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 04DA01083
Date de la décision : 17/01/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme Helmholtz
Rapporteur ?: Mme Câm Vân Helmholtz
Rapporteur public ?: M. Le Goff
Avocat(s) : HUMBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2006-01-17;04da01083 ?
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