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17/01/2006 | FRANCE | N°05DA01112

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation a 3 (bis), 17 janvier 2006, 05DA01112


Vu la requête, enregistrée sous le n° 05DA01112 le 28 août 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Michel F, demeurant ... et M. Désiré G, demeurant ..., par Me Arène ; MM. F et G demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0503719-0503725 du 26 juillet 2005 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant à l'annulation des opérations électorales du 12 juin 2005 en vue de l'élection des membres de la chambre de commerce et d'industrie (CCI) de Lille Métropole dans le collège C1 ;

2°) d'ann

uler les élections du 12 juin 2005 en vue de l'élection des membres de la cham...

Vu la requête, enregistrée sous le n° 05DA01112 le 28 août 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Michel F, demeurant ... et M. Désiré G, demeurant ..., par Me Arène ; MM. F et G demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0503719-0503725 du 26 juillet 2005 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant à l'annulation des opérations électorales du 12 juin 2005 en vue de l'élection des membres de la chambre de commerce et d'industrie (CCI) de Lille Métropole dans le collège C1 ;

2°) d'annuler les élections du 12 juin 2005 en vue de l'élection des membres de la chambre de commerce et d'industrie de Lille Métropole dans le collège C1 ;

3°) de mettre à la charge de Mmes Monique X, Geneviève A,

MM. Fabrice Y, Alain Z, Clément B, Michel C, Hugues H, Pierre E et les membres élus de la liste du collège C1 à la CCI la somme de 3 000 euros à chacun d'eux au titre des frais non compris dans les dépens ;

Ils soutiennent que le jugement attaqué n'est pas suffisamment motivé ; qu'en fixant les dates du calendrier de la propagande électorale, le préfet a prolongé illégalement la campagne durant les opérations de scrutin ; que, par ailleurs, il a été porté atteinte à la sincérité du scrutin par la violation par la chambre de commerce et d'industrie du principe de neutralité ;

Vu la mise en demeure adressée le 12 septembre 2005 à Me Arene, en application de l'article R. 612-2 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;

Vu le mémoire, enregistré le 10 octobre 2005, présenté pour MM. F et G qui déclarent renoncer à vouloir produire un mémoire ampliatif ;

Vu le mémoire, enregistré le 30 novembre 2005, présenté par le ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat, et des professions libérales ; le ministre conclut au rejet de la requête ; il soutient que la requête est irrecevable ; que le calendrier fixé par le préfet respecte scrupuleusement le décret ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 9 décembre 2005, présenté pour la chambre de commerce et d'industrie de Lille Métropole dont le siège est place du Théâtre à Lille, présenté par la SCP Lebas, Barbry et associés ; la chambre de commerce et d'industrie conclut au rejet de la requête et à la condamnation des requérants à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que l'arrêté préfectoral fixant les modalités de l'élection n'a pas été attaqué ; que l'organisation de la manifestation du 9 octobre 2005 est insusceptible de constituer une violation du principe de neutralité ; que l'article de presse évoqué ne constitue pas un acte de campagne électorale ; que la lettre de la fédération lilloise du commerce ne la concerne pas ; que les autres allégations des requérants sont totalement gratuites ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de commerce ;

Vu le code électoral ;

Vu le décret modifié n° 91-739 du 18 juillet 1991, relatif aux chambres de commerce et d'industrie, aux chambres régionales de commerce et d'industrie, à l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie et aux groupes inter-consulaires ;

Vu le décret n° 2004-799 du 29 juillet 2004 relatif à l'élection des membres de la chambre de commerce et d'industrie ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 janvier 2006 à laquelle siégeaient Mme Helmholtz, président de chambre, M. Mesmin d'Estienne et M. Bauzerand, premiers conseillers :

- le rapport de M. Bauzerand, premier conseiller ;

- les observations de Me Arène, pour MM. F et G, et de

Me Heyte, pour la chambre de commerce et d'industrie de Lille Métropole ;

- et les conclusions de M. Le Goff , commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête en appel :

Considérant que MM. F et G contestent le rejet de leur protestation par le tribunal administratif à l'encontre des élections qui se sont déroulées du

18 mars au 8 juin 2005 en vue de la désignation des membres du collège C1 regroupant les entreprises commerciales employant moins de dix salariés de la chambre de commerce et d'industrie de Lille Métropole qui ont conduit à l'élection des candidats de la liste « Union du commerce » laquelle a rassemblé selon les candidats entre 64,57 % et 64,84 % des voix ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que si MM. F et G soutiennent que les premiers juges auraient insuffisamment motivé leur décision, ce moyen n'est assorti d'aucune précision et ne peut, par suite, qu'être rejeté ;

Au fond :

Considérant, en premier lieu, que le grief tiré de l'allongement de la campagne électorale en méconnaissance des dispositions de l'article 19 du décret susvisé du 18 juillet 1991 et de l'article 49 du code électoral applicable aux Chambres de Commerce et d'Industrie en application de l'article L. 713-7 du code de commerce après le début des opérations de vote dont a bénéficié l'ensemble des candidats est, en tout état de cause, sans incidence sur la régularité du scrutin ;

Considérant, en second lieu, que les requérants soutiennent que la chambre de commerce et d'industrie de Lille Métropole a commis différents manquements à son obligation de neutralité ; que, toutefois, d'une part, contrairement à ce que les intéressés prétendent, la réunion organisée par la chambre de commerce et d'industrie de Lille Métropole de l'ensemble des présidents des unions commerciales, qui s'est tenue le 23 mars 2005 avant l'ouverture de la campagne électorale, participait au fonctionnement normal de l'organisme consulaire alors même qu'un certain nombre de responsables élus à l'initiative de cette rencontre étaient des futurs candidats du collège C1 ; que, d'autre part, l'entretien accordé au quotidien « La Voix du Nord » le 9 avril 2005, également avant le début de la campagne électorale, par le président de la chambre de commerce et d'industrie dans lequel celui-ci présentait la politique menée par l'organisme comme il était en droit de le faire et appellait à voter pour la liste « Union du commerce » n'est que l'expression d'une opinion formulée dans des termes non polémiques n'interdisant pas la présentation d'autres points de vue ; que le contenu du courrier adressé le

24 mai 2005 par le président de la fédération lilloise du commerce aux électeurs n'a pas été porté à la connaissance de la Cour par les requérants qui l'invoquent ; qu'enfin, la lettre du

30 mai 2005 envoyée aux électeurs par le président de la chambre de commerce et d'industrie rappelle le respect du principe de neutralité et appelle, sans citer aucune liste, à voter en toute indépendance ; qu'il suit de là qu'aucun des agissements relevés par les intéressés n'est de nature à constituer des manoeuvres de nature à fausser les résultats du scrutin ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de leurs protestations, que la requête de MM. F et G doit être rejetée ;

Sur les conclusions de la chambre de commerce et d'industrie tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mmes Monique X, Geneviève A,

MM. Fabrice Y, Alain Z, Clément B, Michel C, Hugues H, Pierre E, la somme que MM. F et G demandent chacun au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des mêmes dispositions, de mettre à la charge de MM. F et G la somme de

1 500 euros au titre des frais exposés par la chambre de commerce et d'industrie de Lille Métropole et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. Michel F et de M. Désiré G est rejetée.

Article 2 : M. Michel F et M. Désiré G verseront à la chambre de commerce et d'industrie de Lille Métropole une somme de 1 500 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Michel F, à M. Désiré G, à la chambre de commerce et d'industrie de Lille Métropole, à Mme Monique X, à M. Fabrice Y, à M. Alain Z, à Mme Geneviève A, à

M. Clément B, à M. Michel C, à M. Hugues H, à M. Pierre E et au ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat et des professions libérales.

Copie sera transmise au préfet du Nord.

N°05DA1112 2


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme Helmholtz
Rapporteur ?: M. Christian Bauzerand
Rapporteur public ?: M. Le Goff
Avocat(s) : ARENE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation a 3 (bis)
Date de la décision : 17/01/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 05DA01112
Numéro NOR : CETATEXT000007604030 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2006-01-17;05da01112 ?
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