Vu la requête, enregistrée le 8 avril 2004, présentée pour la société par actions simplifiée X, dont le siège est ..., par Me Joanne, avocat ; la société X demande à la Cour :
11) d'annuler le jugement nos 98-2237, 99-2005, 01-334 et 03-367 en date du
5 février 2004 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté ses demandes tendant à la réduction de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2001 et 2002 dans les rôles de la commune d'Evreux ;
2°) de prononcer la réduction demandée ;
3°) de condamner l'Etat au versement de la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que l'évaluation de la valeur locative doit se faire par comparaison avec un immeuble de la même commune ; qu'elle propose le local-type n° 48 de la commune d'Evreux ; qu'à défaut de local comparable il appartient à l'administration de créer un local-type ; qu'elle oppose sur ce point à l'administration sa propre doctrine sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ; que les services fiscaux se sont écartés des prescriptions de leur administration centrale et ont ainsi porté atteinte aux principes communautaires de sécurité juridique et de confiance légitime ; que les premiers juges n'ont pas motivé l'absence d'application du droit communautaire ni le bien-fondé du taux d'intérêt retenu de 6 % et de l'abattement de 30 % ; que l'administration n'a pas expliqué le choix du quantum du taux d'intérêt et de l'abattement et n'a jamais produit le procès-verbal mentionnant ce taux ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire, enregistré le 22 décembre 2004, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie qui conclut au rejet de la requête ; il s'en remet à la sagesse de la Cour pour apprécier la régularité du jugement ; il soutient que les conclusions au titre des années 1994 à 1998 sont irrecevables car elles excèdent les prétentions présentées dans les réclamations préalables des 29 octobre 1998 et 22 avril 1999 ; que le local-type n° 48 n'est pas comparable à l'immeuble de la requête et qu'il n'y a aucun autre local-type pertinent ; que la doctrine administrative n'impose pas la création d'un nouveau local-type ; que les principes du droit communautaire ne peuvent être invoqués à l'encontre d'une législation définie par le droit interne ; que le taux d'intérêt a été retenu par référence aux taux figurant au procès-verbal de révision des locaux commerciaux ; que le taux de l'abattement a été fixé à 30 % pour tenir compte des particularités de l'immeuble et de ses aménagements ;
Vu le mémoire, enregistré le 30 décembre 2005, présenté pour la société MAC DERMID PRINTING SOLUTIONS, nouvelle dénomination de la société X, dont le siège a été transféré rue de l'Industrie à Cernay (68700) ; elle conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ; elle ajoute que le tribunal n'a pas répondu à l'argumentation relative au bénéfice de la doctrine administrative qui prévoit que l'administration a l'obligation de créer de nouveaux locaux-types et que la méthode de l'appréciation directe est réservée aux locaux existant au
1er janvier 1970 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 janvier 2006 à laquelle siégeaient M. Couzinet, président de chambre, M. de Pontonx et M. Soyez, premiers conseillers :
- le rapport de M. de Pontonx, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Michel, commissaire du gouvernement ;
Sur l'étendue du litige :
Considérant que, par décision en date du 27 décembre 2004, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de l'Eure a prononcé la réduction, à concurrence d'une somme de 6 510,64 euros, de la taxe professionnelle à laquelle la société par actions simplifiée X a été assujettie au titre de l'année 1994 ; que les conclusions de la requête de la société X relatives à cette imposition sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il appartient au juge de décider la jonction de plusieurs instances sans d'ailleurs en avoir jamais l'obligation ; que le moyen tiré de ce que le jugement attaqué n'aurait pas prononcé, comme la société X l'avait demandé, la jonction des demandes présentées devant le Tribunal administratif de Rouen en matière de taxe professionnelle et de taxe foncière sur les propriétés bâties ne peut donc qu'être écarté ;
Considérant que, s'agissant de l'abattement et du taux d'intérêt utilisés pour le calcul de la valeur locative de l'immeuble en litige, le Tribunal administratif de Rouen en retenant qu'il ne résulte pas de l'instruction que ceux-ci seraient insuffisant pour le premier et excessif pour le second, a motivé suffisamment son jugement et que, dès lors, la société X n'est pas fondée à soutenir que le jugement est irrégulier à ce titre ;
Considérant que la méconnaissance des principes généraux du droit communautaire et en particulier les principes de sécurité juridique et de protection de la confiance légitime sont inopérants à l'encontre des dispositions de la législation française dès lors que la taxe professionnelle est régie par la législation définie par le droit interne et ne relève pas, par suite, d'une réglementation communautaire ; que dès lors, le tribunal administratif qui n'a pas l'obligation de répondre à des moyens inopérants n'a pas entaché sur ce point le jugement d'une insuffisance de motivation ;
Considérant que la société X invoque un défaut de réponse au moyen de première instance tiré de la doctrine administrative publiée dans la documentation de base administrative sous les références 6C 2332, 6C 2333 et 6G 113 selon laquelle la méthode de l'appréciation directe serait réservée aux locaux existant au 1er janvier 1970 ; que les premiers juges n'ont pas répondu à ce moyen qui n'avait été invoqué qu'à l'appui des demandes
nos 98-2237, 99-2005 et 03-367 tendant à la réduction de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 2001 et 2002 ; que, par suite, il convient d'annuler le jugement en date du 5 février 2004 en tant qu'il a rejeté les demandes tendant à la réduction de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de ces sept années ; que, dès lors, il y a lieu de statuer par voie d'évocation sur lesdites demandes et par l'effet dévolutif de l'appel sur la demande n° 01-334 tendant à la réduction de la taxe professionnelle à laquelle la société X a été assujettie au titre de l'année 1999 ;
Sur le bien-fondé des impositions et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir présentée par l'administration :
Considérant qu'aux termes de l'article 1498 du code général des impôts applicable en matière de taxe professionnelle en vertu des dispositions de l'article 1469 1° du même code, la valeur locative des immeubles commerciaux « est déterminée au moyen de l'une des méthodes indiquées ci-après : 1° Pour les biens donnés en location à des conditions de prix normales, la valeur locative est celle qui ressort de cette location ; 2°) a) Pour les biens loués à des conditions de prix anormales ou occupés par leur propriétaire, occupés par un tiers à un autre titre que la location, vacants ou concédés à titre gratuit, la valeur locative est déterminée par comparaison. Les termes de comparaison sont choisis dans la commune. Ils peuvent être choisis hors de la commune pour procéder à l'évaluation des immeubles d'un caractère particulier ou exceptionnel ; b) La valeur locative des termes de comparaison est arrêtée : Soit en partant du bail en cours à la date de référence de la révision lorsque l'immeuble type était loué normalement à cette date ; Soit, dans le cas contraire, par comparaison avec des immeubles similaires situés dans la commune ou dans une localité présentant, du point de vue économique, une situation analogue à celle de la commune en cause et qui faisaient l'objet à cette date de locations consenties à des conditions de prix normales ; 3° A défaut de ces bases, la valeur locative est déterminée par voie d'appréciation directe » ; qu'aux termes de l'article 324 AB de l'annexe III au même code : « Lorsque les autres moyens font défaut, il est procédé à l'évaluation directe de l'immeuble en appliquant un taux d'intérêt à sa valeur vénale, telle qu'elle serait constatée à la date de référence si l'immeuble était libre de toute location ou occupation. Le taux d'intérêt susvisé est fixé en fonction du taux des placements immobiliers constatés dans la région à la date de référence pour des immeubles similaires » ; et qu'aux termes de l'article 324 AC de la même annexe : « En l'absence d'acte et de toute autre donnée récente faisant apparaître une estimation de l'immeuble à évaluer susceptible d'être retenue sa valeur vénale à la date de référence est appréciée d'après la valeur vénale d'autres immeubles d'une nature comparable ayant fait l'objet de transactions récentes situés dans la commune même ou dans une localité présentant du point de vue économique une situation analogue à celle de la commune en cause. La valeur vénale d'un immeuble peut également être obtenue en ajoutant à la valeur vénale du terrain, estimée par comparaison avec celle qui ressort de transactions récentes relatives à des terrains à bâtir situés dans une zone comparable, la valeur de reconstruction au
1er janvier 1970 dudit immeuble, réduite pour tenir compte, d'une part, de la dépréciation immédiate et, d'autre part, du degré de vétusté de l'immeuble et de son état d'entretien, ainsi que de la nature, de l'importance, de l'affectation et de la situation de ce bien » ;
En ce qui concerne l'application de la méthode par comparaison :
Considérant que la société X conteste la valeur locative retenue par l'administration de l'ensemble immobilier à usage d'atelier et d'entrepôt de stockage dont elle est propriétaire situé 21 rue Lavoisier à Evreux pour le calcul de la taxe professionnelle au motif que l'administration aurait dû recourir à la méthode par comparaison et non à celle résultant de l'appréciation directe ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le local n° 48 du procès-verbal C des opérations foncières de la commune d'Evreux que la société X demande de retenir à titre de local de référence est un hangar de 190 m2 et de 1 074 m2 en surface pondérée, occupé par une entreprise de maçonnerie qui n'est pas comparable à l'immeuble en litige qui abrite une activité de fabrication et de commercialisation de fournitures pour l'imprimerie et comporte une surface réelle totale de 5 900 m2 et de 3 356 m2 de surface pondérée ; qu'il n'existe pas dans la commune d'Evreux ni dans une localité présentant une situation analogue à celle-ci un autre local-type comparable qui aurait pu servir de local de référence ; que dans ces conditions l'immeuble en litige ne peut être évalué par comparaison avec des immeubles similaires ou de même nature donnés en location à des conditions de prix normales à la date de référence ; que l'administration était dès lors en droit de recourir à l'application de la méthode par appréciation directe pour le calcul de la valeur locative de cet immeuble conformément aux dispositions précitées de l'article 1498-3° du code général des impôts ;
Considérant que les commentaires contenus dans la documentation administrative publiée sous les références 6 C 2332, 6 C 2333 et 6 G 113 selon lesquels l'administration, face à une construction nouvelle et en l'absence de référence adaptée se doit de compléter le procès-verbal en y inscrivant un nouveau local-type se rattachent à la procédure d'imposition ; que la société X ne peut donc pas, en tout état de cause, en demander le bénéfice en application de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ; qu'elle ne peut davantage les invoquer sur le fondement du décret du 28 novembre 1983 dès lors qu'ils sont contraires aux lois et règlements ;
Considérant que si la société X invoque les commentaires contenus dans la documentation administrative publiés sous les références 6 C 2332, 6 C 2333 et 6 G 113 pour soutenir que la méthode de l'appréciation directe est réservée aux locaux existant au
1er janvier 1970, un tel moyen doit être écarté comme manquant en fait dès lors qu'il ne ressort pas des commentaires en cause que l'administration a pris cette position ; que dès lors la société X ne peut demander le bénéfice de cette doctrine tant sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales que du décret du 28 novembre 1983 ;
En ce qui concerne l'application de la méthode par appréciation directe :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que pour déterminer la valeur vénale du terrain, des constructions et des aménagements, le service a retenu un taux d'intérêt de 6 % ; qu'à défaut de taux figurant au procès-verbal des opérations de révision de la commune d'Evreux, ce taux a été fixé conformément aux dispositions précitées de l'article 324 AB de l'annexe III au code général des impôts par comparaison avec ceux constatés dans des communes de la région et figurant au procès-verbal de révision des locaux commerciaux, qui s'échelonnent dans une fourchette de 5 % à 10 % ; qu'en application de l'article 324 C de la même annexe, l'administration a appliqué un abattement de 30 % sur la valeur vénale de l'immeuble eu égard aux particularités de l'immeuble, de ses aménagements spécifiques et en l'absence de tout élément propre à justifier de circonstances exceptionnelles ; que la société X qui se borne à critiquer l'absence d'explication du quantum retenu mais qui au demeurant ne présente pas d'élément permettant de critiquer ces taux, n'est pas fondée à soutenir que le taux d'intérêt de 6 % et le taux d'abattement de 30 % n'auraient pas été fixés conformément aux dispositions précitées ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société X, désormais dénommée MAC DERMID PRINTING SOLUTIONS, n'est fondée ni à demander la réduction de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 2001 et 2002 ni à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la réduction de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1999 ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation » ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'Etat à verser à la société X une somme de 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : A concurrence de la somme de 6 510,64 euros, en ce qui concerne la taxe professionnelle à laquelle la société X a été assujettie au titre de l'année 1994, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la société X.
Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Rouen en date du 5 février 2004 est annulé en tant qu'il a statué sur les demandes de la société X tendant à la réduction de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 2001 et 2002.
Article 3 : L'Etat versera à la société X une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les demandes nos 98-2237, 99-2005 et 03-367 et le surplus des conclusions de la requête de la société X sont rejetés.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société par actions simplifiée MAC DERMID PRINTING SOLUTIONS et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Copie sera transmise au directeur des services fiscaux chargé de la direction de contrôle fiscal Nord.
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N°04DA00290